Annulation 12 février 2024
Non-lieu à statuer 4 avril 2024
Rejet 4 avril 2024
Rejet 20 septembre 2024
Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 20 sept. 2024, n° 24NC01655 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC01655 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 4 avril 2024, N° 2400034, 2400035 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… et M. B… ont demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler les arrêtés du 3 octobre 2023 par lesquels la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de les admettre au séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement nos 2400034, 2400035, 2400246, 2400247 du 12 février 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a renvoyé les conclusions dirigées contre les décisions de refus d’admission au séjour à une formation collégiale et rejeté le surplus de leurs demandes.
Par un jugement nos 2400034, 2400035 du 4 avril 2024, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs conclusions tendant à l’annulation des décisions portant refus d’admission au séjour.
Procédure devant la cour :
I – Par une requête enregistrée le 24 juin 2024 sous le n° 24NC01655, M. B…, représenté par Me Lévi-Cyferman, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 4 avril 2024 en ce qui le concerne ;
2°) d’annuler la décision du 3 octobre 2024 portant refus d’admission au séjour prise à son encontre ;
3°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
II – Par une requête enregistrée le 24 juin 2024 sous le n° 24NC01656, Mme A…, représentée par Me Lévi-Cyferman, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 4 avril 2024 en ce qui la concerne ;
2°) d’annuler la décision du 3 octobre 2024 portant refus d’admission au séjour prise à son encontre ;
3°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle invoque les mêmes moyens que son époux dans la requête n° 24NC01655.
M. B… et Mme A… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par deux décisions du 18 avril 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B… et Mme A…, ressortissants chinois, sont entrés sur le territoire français le 20 décembre 2017 afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Après le rejet de leurs demandes d’asile, tant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d’asile, et des premières mesures d’éloignement prises à leur encontre le 24 février 2019, M. B… a sollicité, le 15 mars 2021, la délivrance d’un titre de séjour en invoquant son état de santé. Par des arrêtés du 3 octobre 2023, la préfète de Meurthe-et-Moselle, d’une part, a refusé d’admettre M. B… au séjour et, d’autre part, a obligé les époux à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office à l’expiration de ce délai. Par un jugement du 12 février 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy, après avoir renvoyé les conclusions relatives aux refus d’admission au séjour à une formation collégiale, a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre, M. B… et Mme A… font appel du jugement du 4 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs conclusions tendant à l’annulation des décisions du 3 octobre 2023 portant refus d’admission au séjour.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Sur la requête n° 24NC01656 :
Il ne ressort pas des termes de l’arrêté du 3 octobre 2023 pris à l’encontre de Mme A… que la préfète de Meurthe-et-Moselle aurait refusé de l’admettre au séjour. Dès lors, les conclusions réitérées en appel par Mme A… et tendant à l’annulation d’une décision portant refus d’admission au séjour sont dirigées à l’encontre d’une décision inexistante et doivent, par suite, être rejetées comme irrecevables.
Sur la requête n° 24NC01655 :
En premier lieu, il ressort des mentions de l’arrêté pris à l’encontre de M. B… que la préfète de Meurthe-et-Moselle, après avoir rappelé le parcours administratif antérieur de l’intéressé, a examiné sa demande de titre de séjour au regard de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en mentionnant l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 2 janvier 2023 qui a considéré que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Chine, y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et y voyager sans risque. Elle a ensuite examiné, au vu des éléments dont elle avait connaissance, l’ensemble de sa situation personnelle et familiale. Alors que l’autorité administrative n’est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger auquel elle refuse l’admission au séjour, cette décision comporte ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Cette motivation révèle également que la préfète a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de la décision portant refus d’admission au séjour et du défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressé doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du même code : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an ».
S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’OFII. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
Pour refuser l’admission au séjour de M. B…, la préfète de Meurthe-et-Moselle s’est notamment fondée sur l’avis émis le 2 janvier 2023 par le collège des médecins de l’OFII selon lequel son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine, dans lequel il peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Les pièces produites par l’intéressé, si elles font état de sa pathologie et du suivi dont il fait l’objet au sein du service d’hépato-gastroentérologie du CHRU de Nancy, ne mentionnent aucun élément de nature à établir que le traitement approprié ne serait pas disponible dans son pays d’origine ni qu’il ne pourrait en bénéficier effectivement. Dans ces conditions, les éléments produits ne permettent pas de remettre en cause l’appréciation portée par la préfète sur l’état de santé de M. B… et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… se prévaut de la durée de sa présence en France, de la naissance de son fils sur le territoire français et de ses démarches d’intégration. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé, malgré une durée de présence en France de plus de cinq ans à la date de la décision attaquée, ne démontre toutefois pas y avoir des liens d’une ancienneté ou intensité particulières. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que son épouse est également en situation irrégulière sur le territoire, de telle sorte que rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d’origine. Enfin, la seule circonstance, au demeurant non établie, qu’il aurait quitté la Chine depuis 2004 et la naissance de son enfant en France ne suffisent pas à établir qu’il y est particulièrement intégré. Dans ces conditions, la décision portant refus de titre de séjour ne peut être regardée comme portant au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
11. La décision portant refus de séjour n’a ni pour objet, ni pour effet de séparer l’enfant mineur de ses parents et la seule circonstance que cet enfant soit né en France ne suffit pas à établir qu’il ne pourrait pas suivre ses parents dans leur pays d’origine où la cellule familiale a vocation à se reconstituer. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
12. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 et 11 de la présente ordonnance, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
13. En dernier lieu, M. B… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre de la décision portant refus d’admission au séjour, celle-ci n’ayant ni pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel l’intéressé pourra être reconduit.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d’appel présentées par M. B… et Mme A… sont manifestement dépourvues de fondement. Il y a lieu, dès lors, de les rejeter en toutes leurs conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de M. B… et Mme A… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B…, à Mme C… A… et à Me Lévi-Cyferman.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 20 septembre 2024.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
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