Rejet 26 juin 2025
Rejet 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 5 janv. 2026, n° 25NT02222 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT02222 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 26 juin 2025, N° 2502354 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 9 septembre 2024 du préfet d’Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement no 2502354 du 26 juin 2025, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2025, M. A…, représenté par Me Zaegel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 26 juin 2025 du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 septembre 2024 du préfet d’Ille-et-Vilaine ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ou de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux mois à compter de cette notification ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 600 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’homme ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ; elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation ; elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public ; elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas été précédée d’un examen de sa situation ; elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour sur territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. M. A…, ressortissant surinamais, relève appel du jugement du 26 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 9 septembre 2024 du préfet d’Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet d’Ille-et-Vilaine a procédé à un examen de la situation de M. A… avant de lui refuser la délivrance d’un titre de séjour et de l’obliger à quitter le territoire français.
4. En deuxième lieu, il convient d’écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges les moyens tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale, est entachée d’une erreur d’appréciation, méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, de ce que l’arrêté contesté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et de ce que la décision portant interdiction de retour sur territoire français méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, moyens que M. A… réitère en appel sans apporter d’élément nouveau.
5. En troisième lieu, la décision refusant d’accorder un titre de séjour à M. A… n’étant pas annulée par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de cette décision. La décision l’obligeant à quitter le territoire français n’étant pas annulée par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation de cette décision.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d’injonction, d’astreinte et de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Nantes, le 5 janvier 2026.
Le président de la cour
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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