Confirmation 14 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 14 avr. 2021, n° 17/08891 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 17/08891 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Catherine LE FRANCOIS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurances MACIF CENTRE OUEST |
Texte intégral
5e Chambre
ARRÊT N° 144
N° RG 17/08891 – N° Portalis DBVL-V-B7B-OPK6
M. A X
C/
Compagnie d’assurances MACIF CENTRE OUEST
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me HAISSANT
Me BONTE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 AVRIL 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente,
Assesseur : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Isabelle LE POTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame C D, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Février 2021
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 14 Avril 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur A X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Ludovic HAISSANT de la SELARL DGCD AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉES :
MACIF CENTRE OUEST, prise en la personne de ses représentants légaux
2 et […]
[…]
Représentée par Me Martine GRUBER de la SELARL ARMEN, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE, ayant fait l’objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du code de procédure civile par remise de l’acte à personne habilitée et n’ayant pas constitué avocat
[…]
[…]
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 9 octobre 2013 à Nantes, un accident de la circulation est survenu, impliquant la moto conduite par M. A X et l’automobile conduite par Mme E Y. M. X a été blessé.
La société Macif, assureur de Mme Y, a notifié à M. X son refus de lui proposer l’offre d’indemnité prévue par l’article L. 211-9 du code des assurances par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 octobre 2014, en lui opposant une exclusion d’indemnisation en application de l’article 4 de la loi de 1985, aux motifs que sa vitesse était excessive, en agglomération, sans gyrophare et alors qu’aucune raison médicale n’était en jeu, et que l’accident est dû aux fautes par lui commises.
Par actes des 29 novembre et 8 décembre 2016, M. A X a assigné la société Macif et la Caisse primaire d’assurance maladie de Loire Atlantique devant le tribunal de grande instance de Nantes aux fins de voir dire que Mme Y est entièrement responsable de l’accident, que son assureur doit l’indemniser intégralement de ses préjudices, ordonner une expertise et condamner la Macif à lui
payer une provision de 10 000 euros.
Par jugement du 5 décembre 2017, le tribunal a :
— constaté que le véhicule terrestre à moteur conduit par Mme E Y est impliqué dans l’accident de la circulation dont M. A X, lui-même conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, a été victime le 9 octobre 2013 ;
— jugé que la faute commise par M. A X a pour effet de réduire de 80 % son droit à indemnisation ;
— condamné la société Macif à indemniser M. X de 20 % des préjudices subis du fait de l’accident ;
— condamné la société Macif à payer à M. X la somme de 1 600 euros à titre de provision ;
— débouté M. X de sa demande d’indemnité pour résistance abusive ;
Avant dire droit sur les autres demandes,
— ordonné une expertise et commis pour y procéder le docteur G H I avec mission d’évaluer le préjudice corporel de M. X en lien avec l’accident du 9 octobre 2013.
Le 20 décembre 2017, M. A X a interjeté appel de cette décision qui a été enrôlé sous le numéro 17/08891.
Le 11 janvier 2018, M. A X a formé un second appel du même jugement, enrôlé sous le numéro 18/00319.
Par ordonnance du 18 janvier 2018, il a été ordonné la jonction des deux procédures sous le numéro 17/08891.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 18 septembre 2018, M. A X demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que M. X avait commis une faute ayant pour effet de réduire son droit à indemnisation de 80 % et l’a débouté de sa demande d’indemnisation au titre de la résistance abusive de la Macif,
— débouter Mme E Y et la société Macif de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Statuant à nouveau,
— dire Mme Y entièrement responsable de l’accident causé le 8 octobre 2013 au préjudice de M. X et par conséquent,
— condamner la société Macif, son assureur, à indemniser M. A X de l’intégralité des préjudices subis du fait de cet accident,
— subsidiairement, si une faute de M. A X était retenue, dire que celle-ci ne saurait limiter son droit à indemnisation de plus de 10 % et condamner la société Macif à indemniser M. X à hauteur de 90 % des préjudices subis du fait de cet accident,
En tous cas :
— condamner la Macif à payer à M. X la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Y ajoutant,
— renvoyer l’affaire devant le tribunal de grande instance de Nantes qui statuera sur la liquidation des préjudices de M. X après expertise,
— condamner la Macif à payer à M. A X la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d’appel.
Par dernières conclusions du 18 juin 2018, la société Macif demande à la cour de :
À titre principal,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la Macif de sa demande d’exclusion de son droit à indemnisation,
En conséquence et statuant de nouveau,
— dire que M. X a commis une faute de conduite qui entraine une exclusion de son droit à indemnisation,
— rejeter purement et simplement sa demande d’expertise médicale,
— rejeter l’ensemble des demandes complémentaires de M. X,
Subsidiairement,
— confirmer le jugement entrepris dans l’ensemble de ses dispositions,
En tout état de cause,
— condamner M. X à payer à la Macif la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’appel.
La Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire Atlantique n’a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d’appel lui a été signifiée à personne habilitée par acte du 11 avril 2018.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 janvier 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le droit à indemnisation de M. X, victime de l’accident de la circulation dans lequel le véhicule de Mme Y est impliqué, et lui même conducteur d’un véhicule terrestre à moteur est régi par les articles 1, 2 et 4 de la loi du 5 juillet 1985.
Aux termes de l’article 4, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
Cette faute doit être appréciée en faisant abstraction du comportement du conducteur de l’autre véhicule impliqué dans l’accident. Il n’y a pas lieu de rechercher si la faute du conducteur victime est
la cause exclusive de l’accident.
Il convient donc de déterminer si M. X a commis une faute, et dans l’affirmative si celle-ci est de nature à exclure ou à limiter son droit à indemnisation.
Il résulte de la procédure établie par le service nantais de la police nationale que malgré plusieurs tentatives pour le joindre, M. X n’a pas répondu aux sollicitations des enquêteurs et n’a en conséquence pas été entendu.
Entendue le jour de l’accident, le 9 octobre 2013, Mme E Y a déclaré aux services de police :
« Je sortais du parking de mon immeuble au […] avec mon véhicule. Je me suis arrêtée au niveau du boulevard du Tertre avant de m’engager. J’ai vu un phare de moto sur ma gauche à une centaine de mètres. J’ai estimé que j’avais le temps de m’engager. Je me suis donc engagée sur le boulevard en direction de Bellevue. J’ai eu le temps de rouler sur 4 à 5 mètres environ avant que la moto ne me percute par l’arrière. Je ne suis pas en mesure de dire si cette moto roulait trop vite mais un témoin de l’accident m’a laissé ses coordonnées et m’a confirmé que cette moto roulait très vite".
À nouveau entendue par les services de police le 17 octobre 2013, Mme Y a déclaré :
« Je me suis avancée jusqu’au panneau de stop du boulevard du Tertre, j’ai marqué l’arrêt et j’ai regardé sur ma gauche pour m’assurer qu’aucun véhicule n’arrivait afin de m’engager sur le boulevard en tournant sur ma droite en direction de Bellevue. La circulation était fluide et la visibilité était bonne, il faisait jour et le temps était maussade, voire humide du fait du petit matin. J’ai vu au loin, sur ma gauche, une moto qui venait du rond-point des chataîgners et qui se dirigeait vers Bellevue. À ce moment là, cette moto circulait sur la bande cyclable et se trouvait à environ 100 mètres de moi, me laissant le temps de m’engager en toute sécurité. J’ai alors fait ma manoeuvre et alors que j’avais déjà parcouru 10 à 15 mètres sur le boulevard du Tertre, j’ai été percutée par cette moto à l’arrière gauche. Avant le choc, je n’ai entendu aucun crissement de pneus derrière moi. Je précise qu’au moment du choc, j’étais déjà parfaitement engagée sur le boulevard du Tertre et je me trouvais bien droite sur ma voie de circulation. (…) Suite au choc je me suis immédiatement arrêtée sur place et je suis descendue de voiture pour aller voir le motard qui se trouvait au sol pas très loin de sa moto.'
Le témoin mentionné par Mme Y, M. F Z, exerçant la profession de chauffeur de bus, a été entendu par les services de police le 18 juin 2014 et a déclaré :
« Je me présente à vous en tant que témoin d’un accident corporel survenu le 9 octobre 2013 vers 8 h 30 du matin boulevard du Tertre à Nantes. J’étais au volant de ma voiture et je sortais du parking d’une boulangerie située boulevard du Tertre. J’étais au stop à attendre avant de m’engager sur le boulevard quand j’ai vu passer devant moi, venant de ma droite, une motocyclette équipée d’une caisse à l’arrière sur laquelle était inscrit »urgent sang". Le motard sortait du rond point Abel Durand qui se trouvait à une cinquantaine de mètres et roulait à très vive allure sans utiliser son gyrophare. Je me suis engagé derrière lui et il était alors déjà arrivé au niveau du rond point suivant et je l’ai aperçu quitter ce rond point pour aller toujours tout droit et ce toujours à vive allure. Soudain, j’ai entendu un gros choc provenant de la direction qu’avait pris le motard. J’ai continué ma route et ai immédiatement constaté que le motard avait heurté un véhicule sur le boulevard, à l’arrière gauche (…). La voiture était bien engagée sur le boulevard du Tertre, la moto l’a heurtée à l’arrière gauche comme si le motard la suivait et la heurtait dans une manoeuvre d’évitement. Je suis convaincu que cet accident est dû à la vitesse du motard, il roulait vraiment très vite et avait une conduite très sportive. S’il avait circulé à une vitesse réglementaire, il n’aurait jamais heurté la voiture. Je persiste à dire qu’aucun gyrophare n’était allumé sur la moto au moment où il est passé devant moi. C’est d’ailleurs ce qui m’a surpris en le voyant passer aussi vite devant moi alors qu’il ne semblait pas y avoir d’urgence puisque le girophare était éteint'.
À la question posée par le policier 'Pouvez-vous estimer la vitesse du motard au moment où il est passé devant vous'' M. Z a répondu : ' C’est difficile à dire mais il était bien à au moins 70 ou 80 km/h minimum mais pas à plus de 100.'
Selon les constats et le plan établis par les policiers, la moto conduite par M. X a percuté le véhicule de Mme Y à l’arrière gauche et ne l’a pas évité malgré une trace de freinage sur la route de 19, 75 mètres.
Ainsi que l’a exactement observé le tribunal, cette distance se serait poursuivie si elle n’avait pris fin avec l’impact de la moto avec l’arrière du véhicule de Mme Y, impact dont la force a fait tomber M. X et l’a blessé.
Le tribunal a pertinemment observé que la distance de freinage jusqu’à l’arrêt d’un cyclomoteur circulant à 50 km/h est d’environ 20 mètres, qu’eu égard à la violence du choc, la vitesse de M. X au moment où il a percuté le véhicule de Mme Y était encore élevée malgré les 20 mètres de freinage précédents, de telle sorte qu’il peut s’en déduire qu’il roulait à la vitesse estimée par le témoin, soit 70 à 80 km/h.
Contrairement à ce que lui reproche M. X, le tribunal ne s’est pas seulement fondé sur le témoignage de M. Z, mais a relevé que les constats des policiers et particulièrement la distance de freinage avant le choc, corroborent le témoignage de ce dernier et spécialement son appréciation de la vitesse de la moto, ce qui explique en tout cas que cette moto 'urgence sang’ avait attiré son attention par sa vive allure sans gyrophare.
Il est ainsi établi qu’avant de percuter l’arrière de l’automobile de Mme Y, M. X circulait à vive allure en agglomération, que sa vitesse était excessive au regard de la circulation et des obstacles prévisibles, et dépassait la vitesse maximale de 50 km/h en agglomération autorisée par l’article R. 413-3 du code de la route, et qu’en tout cas M. X n’est pas resté constamment maître de sa vitesse et ne l’a pas réglée en fonction de l’état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles en violation des exigences de l’article R. 413-17 du code la route.
M. X a commis des fautes de conduite en lien avec le dommage qu’il a subi et justifiant la limitation de son droit à indemnisation dans la proportion de 80 % retenue par le tribunal dont la décision sera confirmée.
La disposition du jugement ayant rejeté la demande de M. X en dommages et intérêts pour résistance abusive de l’assureur sera confirmée.
Les dispositions du jugement ayant accordé une provision de 1 600 euros à M. X et ayant ordonné une expertise seront également confirmées.
M. X sera condamné aux dépens de l’appel et devra payer à la société Macif la somme de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré ;
Condamne M. A X à payer à la société Macif la somme de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile en appel ;
Condamne M. A X aux dépens d’appel.
Le Greffier, La Présidente,
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