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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 7e ch., 16 oct. 2025, n° 24PA01287 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA01287 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 22 janvier 2024, N° 2112502 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052400088 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société anonyme Société nationale SNCF a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer le rétablissement de ses déficits reportables au titre des exercices clos en 2013, 2014 et 2015 tels qu’ils avaient initialement été calculés pour une somme totale de 63 144 euros.
Par un jugement n° 2112502 du 22 janvier 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 mars et 8 novembre 2024, la Société nationale SNCF, représentée par Me Carcelero et Me Bazinan, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 22 janvier 2024 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) de prononcer le rétablissement de ses déficits reportables au titre des exercices clos en 2013, 2014 et 2015 tels qu’ils avaient initialement été calculés, pour une somme totale de 63 144 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la société BM Chimie Grenoble, qui fait partie du groupe fiscalement intégré dont elle est la société mère, était fondée à constituer une provision pour tenir compte du coût de la remise en état des véhicules qu’elle loue auprès d’une autre société, qu’elle est tenue d’assurer en vertu des contrats de locations passés avec cette dernière, dès lors que l’ensemble des conditions prévues par le 5° du I de l’article 39 du code général des impôts sont remplies, sans qu’il y ait lieu de rechercher si ces frais correspondent à des travaux de gros entretien ou de grandes révisions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les frais de réparation et de remise en état exposés lors de la restitution des véhicules à l’expiration de la location constituent des charges normales d’entretien qui ne sont déductibles qu’au titre de l’exercice au cours duquel ces dépenses ont effectivement été engagées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gallaud,
- et les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La société BM Chimie Grenoble, qui appartient au groupe fiscalement intégré dont la Société nationale SNCF est la société mère, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre des exercices clos en 2013, 2014 et 2015, à l’issue de laquelle l’administration fiscale a notamment remis en cause des dotations pour provisions qu’elle avait constituées au titre des frais d’entretien et de remise en état de véhicules qu’elle loue auprès d’une autre société et a réintégré ces dotations dans le résultat de la société vérifiée. Il en a résulté une minoration des déficits reportables de la Société nationale SNCF au titre des exercices clos en 2013, 2014 et 2015. Cette dernière société relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à ce que soit prononcé le rétablissement des déficits reportables tels qu’ils avaient initialement été calculés, pour une somme de 63 144 euros.
Sur le bien-fondé de l’établissement des déficits reportables en litige :
Aux termes de l’article 39 du code général des impôts, applicable à l’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209 du même code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / (…) / 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu’elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l’exercice (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’une entreprise peut valablement porter en provision et déduire de ses bénéfices imposables des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées par elle qu’ultérieurement, à la condition qu’elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances de fait constatées à la date de clôture de l’exercice, qu’elles soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d’être évaluées avec une approximation suffisante et que, si la provision tend à permettre ultérieurement de réaliser certains travaux d’entretien ou de réparation, ceux-ci excèdent, par leur nature et par leur importance, sans pour autant procurer à l’entreprise une augmentation de ses valeurs d’actif, les travaux d’entretien ou de réparation dont le coût entre dans les charges annuelles et normales de l’entreprise.
Il résulte de l’instruction que les charges correspondant aux provisions constituées par la société BM Chimie Grenoble correspondent à des frais exposés pour satisfaire à l’obligation de remise en état de véhicules pris en location, pour l’exercice de son activité de transport routier de fret, auprès d’une autre société, cette obligation étant stipulée par les contrats de location. Il est constant que le montant des dépenses liées à cette obligation de remise en état représente en moyenne pour la société BM Chimie Grenoble, entre 3 et 15 % du montant total de ses charges d’entretien du matériel de transport qu’elle utilise pour son activité. Dans ces conditions, les travaux nécessaires à la remise en état du matériel que prend à bail la société BM Chimie Grenoble ne sauraient être regardés comme excédant, par leur nature et par leur importance les travaux d’entretien ou de réparation dont le coût entre dans les charges annuelles et normales de l’entreprise. Il s’ensuit que c’est à bon droit que l’administration fiscale a réintégré dans le résultat de la société BM Chimie Grenoble les dotations pour provisions constituées pour ces charges et a, en conséquence modifié le montant des déficits reportables de la Société Nationale SNCF au titre des exercices clos en 2013, 2014 et 2015.
Il résulte de ce qui précède que la société requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la Société Nationale SNCF au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la Société Nationale SNCF est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Société Nationale SNCF et à la ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
- M. Gallaud, président assesseur,
- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le rapporteur,
T. Gallaud
La présidente,
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
L. Chana
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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