Annulation 10 novembre 2022
Non-lieu à statuer 8 janvier 2025
Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 25 sept. 2025, n° 25MA00343 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00343 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 8 janvier 2025, N° 2403256, 2404921 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Alpes-Maritimes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… épouse C… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler, d’une part, la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et, d’autre part, l’arrêté du 30 aout 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
Par un jugement n°s 2403256, 2404921 du 8 janvier 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2025, Mme A…, représentée par Me Darmon, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 8 janvier 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 30 août 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté contesté est irrégulier en ce qu’il a été pris plus de six mois après le dépôt de sa demande de titre de séjour ;
— il est également irrégulier en ce qu’il ne prend pas en compte la nouvelle demande de titre de séjour en qualité de conjoint de Français qu’elle a déposé le 26 août 2024 ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des liberté fondamentales ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, de nationalité marocaine, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 30 août 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
En premier lieu, s’agissant du moyen nouveau en appel tiré de ce que l’arrêté attaqué ne prend pas en compte la nouvelle demande de titre de séjour en qualité de conjoint de Français que Mme A… aurait déposée le 26 août 2024, il ne peut être qu’écarté dès lors que la requérante ne produit aucune pièce tendant à établir la réalité de cette nouvelle demande de titre.
En second lieu, s’agissant de l’ensemble des moyens soulevés par Mme A… qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant les juges de première instance, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif aux points 4 à 11 de son jugement, la requérante ne faisant état devant la Cour d’aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme A…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… épouse C….
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes
Fait à Marseille, le 25 septembre 2025
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