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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 19 sept. 2025, n° 25VE00296 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00296 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 22 décembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2411291 du 3 janvier 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 février 2025, M. B, représenté par Me Milly, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de supprimer le signalement dont il a fait l’objet dans le système d’information Schengen (SIS) ;
4°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée au regard de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— son droit à être entendu a été méconnu, en méconnaissance de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, dès lors qu’il n’a pas été informé qu’il pouvait faire l’objet d’une mesure d’éloignement et qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations de manière utile et effective ;
— cette décision est entachée de deux erreurs de fait, dès lors que sa concubine réside régulièrement en France et qu’il est bien le père de trois enfants ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’un défaut de base légale, dès lors que le préfet aurait dû motiver cette décision sur le fondement du 3° de cet article et non sur le fondement du 1° de cet article ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont il remplit les conditions ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’intérêt supérieur des enfants composant son foyer en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— il entend exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision fixant le pays de destination ;
— cette décision méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il entend exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision refusant un délai de départ volontaire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et d’erreurs de fait ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard des stipulations des articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il entend exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français à l’encontre de l’interdiction de retour sur le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et d’erreurs de fait ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard des stipulations des articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () »
2. M. B, ressortissant congolais (République démocratique du Congo) né le 28 août 1987 et entré en France en 2011 selon ses déclarations, a été interpellé et placé en garde-à-vue le 21 décembre 2024 à la suite d’un contrôle routier. Par l’arrêté contesté du 22 décembre 2024, le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. B relève appel du jugement du 3 janvier 2025 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, M. B reprend en appel, sans apporter de précision nouvelles et pertinentes, ses moyens tirés de l’insuffisante motivation des décisions contestées et de la méconnaissance de son droit à être entendu. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus aux points 3, 4, 5, 6 et 7 du jugement attaqué.
4. En deuxième lieu, cette motivation révèle un examen sérieux et complet de la situation de M. B.
5. En troisième lieu, si l’arrêté contesté indique à tort que M. B n’apporte pas la preuve, d’une part, qu’il est le père de trois enfants et, d’autre part, que sa compagne est en situation régulière, il énonce également que ces circonstances ne permettent pas d’établir que l’intéressé dispose d’une protection absolue contre l’éloignement et qu’il dispose d’un droit au séjour en France. Ainsi, le préfet aurait pris la même mesure d’éloignement en ce fondant uniquement sur le motif tiré de l’absence d’atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’existence d’erreurs de fait doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (). »
7. Dès lors que M. B est entré irrégulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, le préfet pouvait légalement lui faire obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans que la circonstance qu’il ait fait précédemment l’objet d’un refus de délivrance d’un titre de séjour n’ait d’incidence sur la légalité de l’arrêté contesté. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’erreur de droit au regard de ces dispositions et du défaut de base légale doivent être écartés.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an (). / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
9. M. B se prévaut de son ancienneté de séjour sur le territoire français, de son concubinage avec une compatriote en situation régulière, de la présence de ses deux enfants nés en 2015 et 2019, d’un enfant décédé, ainsi que de celle de sa belle-fille, de nationalité française, née en 2014. Toutefois, le requérant est entré et s’est maintenu irrégulièrement en France, en dépit du rejet de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 janvier 2012, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 12 mars 2013, et des trois précédentes mesures d’éloignement non exécutées dont il a fait l’objet le 17 juin 2013, le 17 décembre 2017, et le 15 octobre 2021. L’existence d’une communauté de vie avec une ressortissante congolaise n’est établie au mieux que depuis 2020, les justificatifs de présence en France faisant état antérieurement d’une adresse distincte. Les factures produites par M. B ne suffisent pas à établir sa contribution effective à l’éduction et l’entretien de ses enfants et de sa belle-fille. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la compagne de M. B était en situation régulière en France à la date de l’arrêté contesté. Le requérant ne justifie pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-quatre ans. En outre, M. B a été interpellé le 21 décembre 2024 pour des faits de conduite d’un véhicule terrestre à moteur sans permis et sans assurance et a fait l’objet de quatre signalements, dont l’un le 5 septembre 2021 pour violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité aggravée par une autre circonstance. Il ne justifie avoir travaillé que de juin 2024 à décembre 2024 et les pièces produites ne permettent pas de caractériser une réelle insertion en France. Dans ces conditions, par les décisions contestées, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. M. B n’est pas davantage fondé à soutenir que l’arrêté contesté serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle telle que précédemment décrite.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. () »
11. Il résulte de ce qui précède que M. B ne justifie pas contribuer effectivement à l’entretien et l’éduction de ses enfants et de sa belle-fille. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que les décisions contestées portent une atteinte à l’intérêt supérieur des enfants protégé par les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
12. En sixième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
13. Si M. B soutient que la décision fixant le pays de renvoi l’expose à un risque d’être soumis à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, ce moyen n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14. En septième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; () ".
15. Il ressort des pièces du dossier que M. B s’est soustrait à l’exécution de plusieurs mesures d’éloignement antérieures. Il ne justifie d’aucune circonstance particulière de nature à établir que le risque de fuite ne serait pas caractérisé. Dans ces conditions, alors même que M. B justifiait d’une résidence effective et permanente, le préfet a pu, sans méconnaître les dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sans entacher son arrêté d’erreur de fait, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.
16. En huitième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français (). » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () » Aux termes de l’article L. 613-2 de ce code : « Les décisions () d’interdiction de retour () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
17. D’une part, M. B, qui s’est vu refuser un délai de départ volontaire, ne justifie d’aucune circonstance particulière justifiant l’absence d’interdiction de retour. D’autre part, eu égard notamment aux trois précédentes mesures d’éloignement prises à l’encontre de M. B et compte tenu de l’ensemble de sa situation, en assortissant l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français d’une interdiction de retour d’une durée de trois ans, le préfet du Val-d’Oise n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
18. Enfin, il résulte de ce qui précède que les moyens d’exception d’illégalité doivent être écartés.
19. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Versailles, le 19 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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