Désistement 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 5 sept. 2025, n° 24NC03186 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC03186 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | commune de Lampertheim, société Supermarchés Match, société Lidl |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la décision du 1er septembre 2024 par laquelle la présidente de la cour a désigné Mme A pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 5° et 7° de l’article R. 2221-1 du code de justice administrative dans les dossiers dont elle est rapporteure ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements ; () ".
2. Par son mémoire, enregistré le 28 juillet 2025, la société Supermarchés Match déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donner acte.
3. Par son mémoire, enregistré le 28 juillet 2025, la société Lidl doit être regardée comme se désistant des conclusions qu’elle a présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
4. Il n’y pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Supermarchés Match la somme que la commune de Lampertheim demande au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 24NC03186 de la société Supermarchés Match.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par la société Lidl au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Lampertheim sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Supermarchés Match, à la commune de Lampertheim, à la société Lidl et à la Commission nationale d’aménagement commercial.
Fait à Nancy, le 5 septembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé : S. A
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier :
F. LORRAIN
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