Rejet 2 février 2024
Rejet 6 septembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 6 sept. 2024, n° 24NC00351 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC00351 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 2 février 2024, N° 2400580 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 11 janvier 2024 par lequel le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par une ordonnance n° 2400580 du 2 février 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 février 2024, M. A, représenté par Me Lebon, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 2 février 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 janvier 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour pour motif professionnel et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige est insuffisamment motivé ;
— l’arrêté ne contient pas de décision fixant le pays à destination duquel il sera reconduit ;
— il est entaché d’erreur d’appréciation sur sa situation dès lors qu’il répond aux conditions de délivrance d’un titre de séjour au regard de sa vie privée et familiale ;
— il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant moldave, a été interpellé le 11 janvier 2024 et a fait l’objet d’un placement en retenue afin de vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. A fait appel de l’ordonnance du 2 février 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. Par l’ordonnance attaquée, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté comme irrecevable la demande de M. A tendant à l’annulation de l’arrêté du 11 janvier 2024 au motif de sa tardiveté. M. A, qui invoque des moyens relatifs à l’illégalité de l’arrêté du 11 janvier 2024, ne conteste pas, en appel, l’irrecevabilité qui a ainsi été opposée à ses conclusions de première instance.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Moselle.
Fait à Nancy, le 6 septembre 2024.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
M. B
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décision implicite ·
- Visa ·
- Tribunaux administratifs ·
- Travailleur salarié ·
- Commission ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Recours administratif ·
- Droit d'asile
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Certificat ·
- Résidence ·
- Fraudes ·
- Convention internationale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Accord ·
- Droit d'asile
- Stipulation ·
- Convention internationale ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Épouse ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant ·
- Convention européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Assignation à résidence ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Sursis à exécution ·
- Annulation ·
- Droit d'asile ·
- L'etat ·
- Jugement ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Territoire français ·
- État
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Attestation ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Tutelle ·
- Apprentissage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Insertion professionnelle ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Outre-mer
- Harcèlement moral ·
- Service ·
- Numérisation ·
- Fonctionnaire ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Maladie ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Poste ·
- Travail
- Délinquance ·
- Sécurité ·
- Politique ·
- Commune ·
- Ville ·
- Garde des sceaux ·
- Décret ·
- Prévention ·
- Jeunesse ·
- Fonctionnaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Exécution d'office ·
- Homme
- Territoire français ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Asile ·
- Délai ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Interdiction
- Enfant ·
- Étranger ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Mineur ·
- Union européenne ·
- Convention internationale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Document ·
- Ressortissant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.