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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 2 juin 2026, n° 26TL00767 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 26TL00767 |
| Type de recours : | Suspension sursis |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 19 février 2026, N° 2405635, 2405636 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Par deux requêtes distinctes, M. B… D… et Mme F… C… épouse D…, ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler les arrêtés du 14 août 2024 par lesquels le préfet de Tarn-et-Garonne a rejeté leurs demandes de titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2405635, 2405636 du 19 février 2026, le tribunal administratif de Toulouse a annulé les arrêtés du 14 août 2024, enjoint au préfet de délivrer aux requérants un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mis à la charge de l’Etat le versement à leur conseil d’une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2026, le préfet de Tarn-et-Garonne demande à la cour d’ordonner, sur le fondement des articles R. 811-15 à R. 811-17 du code de justice administrative, qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement.
Il soutient que :
- sa demande de susris est présentée sur le fondement des articles R. 811-15, R. 811-16 et R. 811-17 du code de justice administrative dont les conditions sont remplies ;
- s’il n’est pas contesté que M. et Mme D… appartiennent à la communauté Emmaüs depuis 2021, il convient de rappeler qu’ils sont entrés irrégulièrement sur le territoire français, ont été déboutés de leurs demandes d’asile, se sont maintenus en France en dépit d’une mesure d’éloignement prise à leur encontre en janvier 2021, n’ont pas acquis de compétences professionnelles particulières leur offrant des perspectives d’intégration leur assurant une autonomie financière durable, tandis que leurs enfants ont vocation à les suivre dans leur pays d’origine où ils pourront poursuivre une scolarité et qu’il n’est pas démontré que le traitement médical dont bénéficie Mme D… y serait indisponible ; dans ces conditions, c’est à tort que le tribunal a annulé les arrêtés en litige au motif qu’ils étaient entachés d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le moyen ainsi invoqué est sérieux et de nature à justifier l’annulation du jugement attaqué ;
- l’exécution du jugement attaqué, qui enjoint au préfet de délivrer à M. et Mme D… un titre de séjour, risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables ;
- de même le versement à M. et Mme D… de la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative risque d’exposer l’Etat à la perte définitive d’une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d’appel seraient accueillies.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 avril 2026, M. D… et Mme C… épouse D…, représentés par Me Schoenacker-Rossi, concluent au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme D… a été maintenue de plein droit au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Toulouse du 22 mai 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 26TL00766, par laquelle le préfet de Tarn-et-Garonne a demandé l’annulation du même jugement ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le président de la cour administrative d’appel de Toulouse a désigné M. E… A… pour statuer par ordonnance sur les requêtes d’appel en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance : (…) rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel (…) ». Aux termes de l’article R. 811-15 du même code : « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement ». Aux termes de l’article R. 811-16 du même code : « Lorsqu’il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l’appelant, ordonner sous réserve des dispositions des articles R. 533-2 et R. 541-6 qu’il soit sursis à l’exécution du jugement déféré si cette exécution risque d’exposer l’appelant à la perte définitive d’une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d’appel seraient accueillies ». Enfin, aux termes de l’article R. 811-17 de ce code : « (…) Le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l’exécution de la décision de première instance attaquée risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l’état de l’instruction ».
2. M. D… et Mme C… épouse D…, ressortissants kosovars nés respectivement les 25 mars 1985 et 1er mars 1982, sont entrés en France en août 2019, selon leurs déclarations, en possession d’un visa de court séjour. Le 21 février 2020, ils ont déposé chacun une demande d’asile que l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejetées par décisions du 26 août 2020, que la Cour nationale du droit d’asile a confirmées le 4 décembre 2020. Par deux arrêtés du 22 janvier 2021, le préfet du Puy-de-Dôme leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. et Mme D… ont, en février 2021, intégré l’association Emmaüs de Montauban (Tarn-et-Garonne) en qualité de compagnon et compagne où ils exercent depuis diverses activités professionnelles et caritatives. Le 26 mars 2024, ils ont déposé en préfecture de Tarn-et-Garonne une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par deux arrêtés du 14 août 2024, le préfet de Tarn-et-Garonne a rejeté leurs demandes, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi. Saisi par M. et Mme D…, le tribunal administratif de Toulouse a, par jugement du 19 février 2026, annulé les arrêtés précités du 14 août 2024, enjoint au préfet de Tarn-et-Garonne de délivrer aux intéressés un titre de séjour en application de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mis à la charge de l’Etat le versement à leur conseil d’une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Le préfet de Tarn-et-Garonne, qui relève appel de ce jugement, demande à la cour d’en prononcer le sursis à exécution.
Sur la demande présentée au titre de l’article R. 811-15 :
3. En vertu de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, lorsque le juge d’appel est saisi d’une demande de sursis à exécution d’un jugement prononçant l’annulation d’une décision administrative, il lui incombe de statuer au vu de l’argumentation développée devant lui par l’appelant et le défendeur et en tenant compte, le cas échéant, des moyens qu’il est tenu de soulever d’office. Après avoir analysé dans les visas ou les motifs de sa décision les moyens des parties, il peut se borner à relever qu’aucun de ces moyens n’est de nature, en l’état de l’instruction, à justifier l’annulation ou la réformation du jugement attaqué et rejeter, pour ce motif, la demande de sursis. Si un moyen lui paraît, en l’état de l’instruction, de nature à justifier l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, il lui appartient de vérifier si un des moyens soulevés devant lui ou un moyen relevé d’office est de nature, en l’état de l’instruction, à infirmer ou confirmer l’annulation de la décision administrative en litige, avant, selon le cas, de faire droit à la demande de sursis ou de la rejeter.
4. En l’état de l’instruction, les moyens invoqués par le préfet de Tarn-et-Garonne pour obtenir le sursis à exécution du jugement attaqué ne paraissent pas sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par le tribunal. Par suite, les conclusions à fin de sursis à exécution présentées sur le fondement de l’article R. 811-15 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur la demande présentée au titre des articles R. 811-16 et R. 811-17 du code de justice administrative :
5. En premier lieu, il ne résulte pas de l’instruction que l’Etat serait exposé à une perte définitive d’une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où les conclusions d’appel du préfet seraient accueillies au seul motif que le jugement attaqué met à sa charge une somme de 1 800 euros au profit de l’avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle. Par suite, les conclusions du préfet de Tarn-et-Garonne présentées au titre de l’article R. 811-16 doivent être rejetées, en tout état de cause.
6. Pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, les moyens soulevés par le préfet à l’appui de ses conclusions à fin de sursis à exécution, sur le fondement de l’article R. 811-17 du code de justice administrative, ne peuvent, en l’état de l’instruction, être regardés comme présentant un caractère sérieux. Au demeurant, il ne résulte pas de l’instruction que, par elle-même, l’exécution de l’injonction de délivrer un titre de séjour à M. et Mme D… entraînerait pour l’Etat des conséquences difficilement réparables. Par suite, les conclusions présentées par le préfet de Tarn-et-Garonne sur ce fondement doivent également être rejetées, en tout état de cause.
Sur les frais d’instance :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. D… et Mme D… épouse C… tendant à l’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La demande de sursis à exécution du préfet de Tarn-et-Garonne est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. D… et Mme D… épouse C… tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, à Me Schoenacker-Rossi, à M. B… D… et à Mme F… C… épouse D….
Copie pour information sera délivrée au préfet de Tarn-et-Garonne.
Fait à Toulouse, le 2 juin 2026.
Le président de la 1ère chambre,
F. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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