Rejet 30 juin 2025
Rejet 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 2e ch., 8 juin 2026, n° 25NT01992 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01992 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 30 juin 2025, N° 2403148 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054221761 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en qualité de travailleur salarié.
Par un jugement n° 2403148 du 30 juin 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Traversini, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler la décision du 24 octobre 2023 par laquelle les autorités consulaires ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié, ainsi que la décision implicite de la commission de recours ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de visa ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- la décision implicite de la commission de recours est entachée d’une erreur de droit et méconnaît les articles L. 311-1, R. 313-1 et R. 313-2, et L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le nouveau motif invoqué en première instance par le ministre de l’intérieur et validé par le tribunal administratif, tiré de ce que son profil n’est pas en adéquation avec l’emploi recruté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision implicite de la commission de recours est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Dias a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par un jugement du 30 juin 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. A… B… tendant à l’annulation de la décision implicite du 3 janvier 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en qualité de travailleur salarié. M. B… relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation de la décision des autorités consulaires :
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable aux décisions diplomatiques et consulaires prises à compter du 1er janvier 2023 : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. /
Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, est chargé d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. ».
En vertu des dispositions citées au point précédent, la décision implicite née, le 3 janvier 2024, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé de délivrer le visa sollicité par M. B…, s’est substituée à la décision du 24 octobre 2023 des autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie). Par suite, les conclusions à fin d’annulation de cette dernière décision doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision implicite de la commission de recours.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France :
D’une part, aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable, en vertu de l’article 3 du décret du 29 juin 2022 relatif aux modalités de contestation des refus d’autorisations de voyage et des refus de visas d’entrée et de séjour en France, aux demandes ayant donné lieu à une décision diplomatique ou consulaire prise à compter du 1er janvier 2023 : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. ».
D’autre part, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
En outre, la circonstance qu’un travailleur étranger dispose d’un contrat de travail visé par le directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle ne fait pas obstacle à ce que son entrée en France soit refusée par l’autorité compétente pour un motif d’intérêt général. Constitue un tel motif l’inadéquation entre l’expérience professionnelle et l’emploi sollicité.
En premier lieu, en application des dispositions précitées de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision implicite contestée est réputée fondée sur le même motif que celui de la décision consulaire à laquelle elle s’est substituée, tiré de ce que « les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables ». Le ministre de l’intérieur ne conteste pas que ce motif est erroné et n’apporte aucun élément de nature à établir le caractère incomplet ou non fiable des informations communiquées par M. B… à l’appui de sa demande de visa.
En deuxième lieu, toutefois, pour établir que la décision contestée est légale, le ministre de l’intérieur a invoqué, dans son mémoire en défense présenté devant le tribunal administratif et communiqué à M. B…, un autre motif tiré de ce que l’intéressé ne justifie ni d’une expérience professionnelle ni d’un diplôme dans le domaine pour lequel il a été recruté de sorte que sa demande révèle un détournement de l’objet du visa à des fins migratoires.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a sollicité la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié en vue d’occuper, sous couvert d’un contrat de travail à durée indéterminée, un emploi de « maçon, tailleur de pierre », au sein d’une entreprise dont le siège est à Grasse (Alpes-Maritimes), qui a obtenu, dans la perspective de ce recrutement, l’autorisation de travail exigée par les dispositions de l’article L. 5221-2 du code du travail. Pour justifier de son expérience professionnelle dans le domaine d’emploi pour lequel il est recruté, M. B… a produit une attestation de travail rédigée le 26 juin 2023 par une entreprise de travaux publics tunisienne, immatriculée comme telle auprès de l’administration fiscale, certifiant l’avoir employé du 1er avril 2016 au 28 février 2018, en qualité de « maçon, tailleur de pierre ». Toutefois, et alors que M. B… ne produit aucun diplôme dans le domaine de la maçonnerie et de la taille de pierre, cette seule attestation ne permet pas de regarder comme établie sa qualification au titre de l’emploi pour lequel il a été recruté. Par suite, le motif tiré de ce que l’intéressé ne justifie pas des qualifications professionnelles requises pour occuper l’emploi en cause n’est pas entaché d’une erreur de droit ni d’une erreur d’appréciation et est de nature à fonder légalement la décision litigieuse. Il résulte de l’instruction que la commission aurait pris la même décision de refus si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dès lors que la substitution de motif demandée ne prive pas M. B… d’une garantie, il y a lieu de l’accueillir.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus de visa opposé à M. B… en qualité de travailleur salarié serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par ce dernier doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Buffet, présidente de chambre,
- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
- M. Dias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2026.
Le rapporteur,
R. DIAS
La présidente,
C. BUFFET
La greffière,
A. MARCHAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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