Rejet 15 octobre 2024
Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 2e ch., 25 mars 2026, n° 25PA04880 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04880 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 15 octobre 2024, N° 2403807 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053726454 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 15 février 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son certificat de résidence et l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 2403807 du 15 octobre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2025, Mme A…, représentée par Me Meurou, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 15 février 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour, ou de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la régularité du jugement :
- le tribunal a dénaturé les pièces du dossier.
S’agissant du refus de titre de séjour :
- le préfet a entaché sa décision d’une erreur de droit ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien.
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire :
- elle est illégale, pour être fondée sur une décision de refus de titre de séjour illégale ;
- le signataire de la décision ne justifie pas de sa compétence ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité portant obligation de quitter le territoire ;
- le signataire de la décision ne justifie pas de sa compétence ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 février 2026 la clôture de l’instruction, initialement fixée au 16 février, a été reportée au 27 février 2026.
Mme A… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 3 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bories a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante algérienne née le 12 janvier 2002, est entrée en France le 9 juin 2022 sous couvert d’un visa de court séjour. Elle a obtenu un certificat de résidence algérien en qualité de conjoint de français valable du 21 novembre 2022 au 20 novembre 2023, dont elle a sollicité le renouvellement le 22 août 2023. Par un arrêté du 15 février 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son certificat de résidence et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement du 15 octobre 2024, dont Mme A… relève appel, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté son recours dirigé contre cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. Mme A… soutient que le tribunal administratif de Montreuil a entaché son jugement de dénaturation des pièces du dossier. Toutefois, un tel moyen, qui se rattache au bien-fondé du raisonnement suivi par les premiers juges, n’est pas de nature à affecter la régularité du jugement attaqué. Il doit, dès lors, être écarté.
Sur la légalité de l’arrêté du 15 février 2024 :
En ce qui concerne la décision portant refus de certificat de résidence :
3. Aux termes des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence portant la mention ‘‘vie privée et familiale’’ est délivré de plein droit : (…) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français (…) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre époux ». Les stipulations de cet accord régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Si une ressortissante algérienne ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives au renouvellement du titre de séjour lorsque l’étranger a subi des violences conjugales et que la communauté de vie a été rompue, il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressée, et notamment des violences conjugales alléguées, l’opportunité d’une mesure de régularisation. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressée.
4. En premier lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet a exercé son pouvoir discrétionnaire de régularisation, au titre duquel il lui était loisible de tenir compte, notamment, de la circonstance que Mme A… n’a pas engagé de démarches en vue d’obtenir le divorce, pour refuser de renouveler son certificat de résidence. La requérante n’est ainsi pas fondée à soutenir qu’il aurait entaché sa décision d’une erreur de droit.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A… est entrée régulièrement en France en juin 2022 pour rejoindre son époux, de nationalité française, qu’elle avait épousé en Algérie le 30 septembre 2021, et qu’elle a été contrainte de mettre fin à leur communauté de vie en septembre 2022 en raison des violences conjugales dont elle était victime. Elle établit avoir déposé plainte contre son époux le 4 septembre 2022 pour des faits de violence habituelle, déclaration corroborée par son examen par un médecin de l’unité médico-judiciaire d’Argenteuil. Elle ne justifie toutefois pas des suites judiciaires données à cette plainte, ni de démarches entreprises pour solliciter le divorce, ni qu’elle serait plus exposée aux violences de son époux dans l’hypothèse d’un retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, et eu égard au caractère récent du séjour en France de l’intéressée, qui est sans charge de famille, à sa faible insertion sociale ou professionnelle, et à la circonstance qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation pour lui délivrer un titre de séjour.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) ».
7. Compte tenu de ce qui a été dit au point 5, et pour regrettable que soit la situation personnelle de l’appelante, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté et Mme A… n’établit pas être en situation d’obtenir la délivrance de plein droit d’un certificat de résidence sur le fondement du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision obligeant Mme A… à quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de certificat de résidence qui lui a été opposée ne peut qu’être écarté.
9. En deuxième lieu, par un arrêté n° 2023-2696 du 11 septembre 2023, régulièrement publié au bulletin d’informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le même jour, le préfet de ce département a donné délégation à M. B… D…, sous-préfet de Saint-Denis, à l’effet de signer, notamment, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de cette décision doit être écarté.
10. Enfin, la requérante n’invoque aucun argument distinct de ceux énoncés à l’encontre de la décision portant refus de titre de séjour, à l’appui des moyens tirés de ce que la décision l’obligeant à quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Dans ces conditions, ces moyens doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 7.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, invoquée par Mme A… à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, ne peut qu’être écartée.
12. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté pour les motifs énoncés au point 9.
13. Enfin aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
14. Mme A… soutient qu’elle encourt des risques graves en cas de retour dans son pays d’origine, compte tenu des violences exercées par son mari. Toutefois, il ressort des pièces versées au dossier que ce dernier réside à Saint-Denis, de sorte que l’appelante n’établit pas la réalité des risques qu’elle encourrait en cas de retour en Algérie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 15 février 2024. Ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Vidal, présidente de chambre,
Mme Bories, présidente assesseure,
M. Segretain, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 mars 2026.
La rapporteure,
C. BORIES
La présidente,
S. VIDAL
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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