Réformation 15 avril 2021
Cassation 23 mars 2022
Annulation 17 mars 2023
Réformation 30 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 30 janv. 2024, n° 23NC00898 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC00898 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 17 mars 2023, N° 453647 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000049066506 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E D et M. A D, en leurs nom propre et en qualité de représentants de leurs filles mineures B et C, et la société Jade ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner le centre hospitalier de Châlons-en-Champagne et la société hospitalière d’assurance mutuelle (SHAM), son assureur, à les indemniser de divers préjudices consécutifs à la naissance B D.
Par un jugement n° 1602052 du 9 octobre 2018, le tribunal administratif de
Châlons-en-Champagne a condamné le centre hospitalier de Châlons-en-Champagne et la société hospitalière d’assurance mutuelle à verser les sommes de 266 289,38 euros à Mme B D, 55 956 euros à M. et Mme A et E D et 27 000 euros à la société civile immobilière Jade, ainsi qu’une rente trimestrielle revalorisable à Mme B D, de 106 euros par jour lors de la prise en charge B à son domicile, et de 37 euros par jour en cas d’accueil dans une institution spécialisée.
Par un arrêt n° 18NC02933, 18NC03327 du 15 avril 2021, la cour administrative d’appel de Nancy a, sur appel de Mme D et autres dirigé contre ce jugement en tant qu’il rejetait le surplus de leurs conclusions, condamné le centre hospitalier de Châlons-en-Champagne et la SHAM à verser à Mme B D une somme de 2 400 euros et à Mme C D une somme de 6 000 euros et rejeté le surplus de leurs conclusions.
Par une décision n° 453647 du 17 mars 2023, le Conseil d’Etat a annulé cet arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy en tant qu’il procède à l’évaluation des préjudices B D au titre du besoin d’assistance par tierce personne et renvoyé, dans cette mesure, le jugement de l’affaire à la cour.
Procédure devant la cour après renvoi :
Par des mémoires, enregistrés les 24 avril et 26 juin 2023, Mme E D et M. A D, en leurs noms propres et en qualité de représentants de leurs filles mineures B et C, et la société Jade, représentée par Me Lautredou, demandent à la cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 9 octobre 2018 ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Châlons-en-Champagne et son assureur à leur verser la somme de 388 758,58 euros, après application du taux de perte de chance, au titre du besoin d’assistance par une tierce-personne pour la période du 5 février 2011 jusqu’à l’arrêt à intervenir et une rente trimestrielle pour le futur sur la base d’un taux journalier de 162,43 euros lorsque l’enfant B est au domicile et de 153,41 euros lorsqu’elle est prise en charge de jour en institution ;
3°) de condamner le centre hospitalier de Châlons-en-Champagne et son assureur à verser les sommes correspondant à la prestation de compensation du handicap et à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé déduites de l’indemnité accordée au titre du besoin d’assistance par une tierce personne sur la période du 5 février 2011 jusqu’à l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier de Châlons-en-Champagne et de son assureur la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Ils soutiennent que :
— les premiers juges ont déduit à tort la prestation de compensation du handicap et l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé de l’indemnité allouée au titre du besoin d’assistance par une tierce-personne entre le 5 février 2011 et le 9 octobre 2018 ;
— le taux horaire du coût de l’assistance par une tierce-personne doit être fixé à 20 euros eu égard à l’aide spécialisée que nécessite l’état B tant pour les frais passés que pour les frais futurs lorsqu’elle est au domicile ou en institution ;
— les charges sociales n’ont pas à être exclues du taux horaire du SMIC ;
— le centre hospitalier et son assureur ne peuvent pas demander en appel la déduction des crédits d’impôt prévus par l’article 199 sexdecies du code général des impôts, qui n’a pas été prise en compte par le Conseil d’Etat ; ils ne peuvent pas davantage solliciter que la réparation au titre de l’assistance par une tierce personne commence aux trois ans B ;
— le besoin d’assistance journalier doit être fixé à 12 heures par jour lorsque l’enfant est prise en charge à domicile et à 4 heures 15 lorsqu’elle est prise en charge de jour en institution.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2023, le centre hospitalier de
Châlons-en-Champagne et son assureur, la société Relyens mutuel insurance, venant aux droits de la société hospitalière d’assurance mutuelles (SHAM), représentés par Me Le Prado, concluent, à titre principal, au rejet de la requête et, subsidiairement, à ce que les sommes allouées au titre de l’indemnisation de l’assistance par une tierce personne soient ramenées à de plus justes proportions.
Ils font valoir que :
— il convient de déduire de l’indemnité accordée au titre de l’assistance par une tierce personne les prestations ayant le même objet ainsi que les crédits d’impôt prévus par l’article 199 sexdecies du code général des impôts ;
— le taux horaire doit être fixé sans charge dès lors que les requérants ne s’acquitteront pas des cotisations dues par l’employeur en vertu de l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale ; le taux horaire de 13 euros est justifié pour le futur mais il est excessif pour les frais passés ;
— le besoin d’assistance pour B, jusqu’à ses trois ans, ne diffère pas de celui d’un autre nourrisson et ne doit pas être pris en compte dans l’indemnisation ; en tout état de cause, le besoin ne saurait excéder 5 heures par jour, déduction faite des périodes où elle est prise en charge en institution ou hospitalisée ;
— les requérants ne justifient pas des aides perçues postérieurement au 9 octobre 2018.
Par une ordonnance du 14 juin 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 28 juillet 2023.
En application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, les requérants ont été invités, par courriers du 11 septembre 2023, des 9 et 10 novembre 2023, à transmettre à la cour le décompte des jours passés par B au sein d’une institution, les justificatifs de la prestation de compensation du handicap et de l’allocation d’éducation pour enfant handicapé perçues au cours de la période de 2018 à 2023, les avis d’imposition sur les revenus des années 2017 à 2022, à indiquer le régime de placement B en institution ainsi que le volume d’heures par jour et, enfin, à justifier à quoi correspondent les crédits d’impôts figurant sur les avis d’imposition de 2018 à 2023.
M. et Mme D ont produit des pièces les 22 septembre 2023, 30 novembre 2023 et 5 décembre 2023 ainsi que des observations, enregistrées le 30 novembre 2023, qui ont été communiquées aux parties.
Des mémoires, enregistrés les 16 octobre 2023 et 8 décembre 2023, présentés par le centre hospitalier de Châlons-en-Champagne et son assureur n’ont pas été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code général des impôts ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Barteaux,
— les conclusions de M. Marchal, rapporteur public,
— et les observations de Me Roblot pour les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme D, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants de leurs filles mineures B et C et de la société Jade, ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner solidairement le centre hospitalier
de Châlons-en-Champagne et la société hospitalière d’assurance mutuelle (SHAM) à les indemniser des préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait du retard de diagnostic de la méningite néonatale de leur fille B. Par un jugement du 9 octobre 2018, le tribunal administratif a condamné solidairement le centre hospitalier de Châlons-en-Champagne et la SHAM à verser les sommes de 266 289,38 euros à B D, 55 956 euros à M. et Mme D et 27 000 euros à la société Jade, ainsi qu’une rente trimestrielle revalorisable à B D d’un montant de 106 euros par jour en cas de prise en charge à domicile et de 37 euros par jour en cas d’accueil dans une institution spécialisée. Par un arrêt du 15 avril 2021, la cour administrative d’appel de Nancy a condamné le centre hospitalier de Châlons-en-Champagne et la SHAM à verser à Mme B D une somme complémentaire de 2 400 euros et à Mme C D une somme de 6 000 euros et rejeté le surplus des conclusions de leur requête. Par une décision du 17 mars 2023, le Conseil d’Etat a annulé cet arrêt en tant seulement qu’il a procédé à l’évaluation des préjudices B D au titre du besoin d’assistance par tierce personne et renvoyé, dans cette mesure, le jugement de l’affaire à la cour.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne les frais d’assistance par une tierce personne :
2. Lorsque le juge administratif indemnise la victime d’un dommage corporel du préjudice résultant pour elle de la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne dans les actes de la vie quotidienne, il détermine d’abord l’étendue de ces besoins d’aide et les dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l’employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime. En vertu des principes qui régissent l’indemnisation par une personne publique des victimes d’un dommage dont elle doit répondre, il appartient ensuite au juge de déduire du montant de l’indemnité allouée à la victime au titre de l’assistance par tierce personne les prestations ayant pour objet la prise en charge de tels frais. Lorsque la personne publique n’est tenue de réparer qu’une fraction du dommage corporel, cette déduction ne se justifie, le cas échéant, que dans la mesure nécessaire pour éviter que le montant cumulé de l’indemnisation et des prestations excède le montant total des frais d’assistance par une tierce personne.
S’agissant des frais d’assistance par une tierce personne pour la période du 5 février 2011 au 30 janvier 2024 :
3. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport de l’expertise du 25 avril 2016 ordonnée par le tribunal, qu’Oxane D, souffre d’un important déficit psychomoteur et que la consolidation de son état de santé n’interviendra qu’entre son seizième et vingtième anniversaire. Ce rapport d’expertise mentionne que la fillette a besoin d’une assistance active de 5 heures par jour et d’une assistance, le reste de la journée, nécessitant des interventions ponctuelles. Il ressort du rapport établi par un ergothérapeute en mai 2015, décrivant une journée type de l’enfant, que son état de santé nécessite une assistance pour les actes du quotidien et une surveillance régulière au cours de la journée en raison de son autonomie limitée. La nuit, B a globalement un sommeil de bonne qualité et son état n’implique qu’occasionnellement des interventions, notamment en cas de difficulté d’endormissement. Compte tenu de ces éléments, le besoin global d’assistance peut être évalué à 12 heures par jour. Le coût d’une telle assistance spécialisée doit être fixé au taux horaire moyen, tenant compte des charges sociales, de 20 euros.
4. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que le déficit fonctionnel que la fillette a présenté dans les suites de sa naissance, caractérisé notamment par des difficultés à se mouvoir, à manifester ses besoins, son mal-être, ainsi que des troubles de la déglutition, implique une attention bien plus soutenue que celle que nécessite un enfant du même âge. Ce besoin d’assistance doit ainsi être pris en considération à compter de sa naissance et non, comme le fait valoir le centre hospitalier, à partir de ses trois ans. En revanche, il convient de tenir compte des périodes au cours desquelles l’enfant n’était pas au domicile de ses parents, notamment du fait de sa scolarisation, de son placement dans un établissement extérieur et de ses hospitalisations. A cet égard, si les requérants font valoir que les périodes d’hospitalisation ne doivent pas être déduites, dans la mesure où ils ont été présents auprès de leur fille, ils n’établissent pas qu’elle aurait eu besoin d’une assistance en sus de l’attention manifestée par le personnel hospitalier, eu égard notamment à son très jeune âge et à la gravité de son état. Dès lors, les périodes d’hospitalisation doivent être, en l’espèce, exclues, de la détermination de l’étendue du besoin d’assistance.
5. Il résulte de l’instruction qu’Oxane est rentrée au domicile à compter du 5 février 2011, soit un nombre total de 4 742 jours écoulés jusqu’au 30 janvier 2024, date de lecture du présent arrêt, représentant un besoin en assistance de 56 904 heures (4 742 x 12). Il convient de déduire de ce volume horaire les périodes d’hospitalisation de 115 jours (1380 heures), les périodes de scolarisation de l’enfant au cours des années 2014/2015 et 2015/2016 à raison d’un volume total de 702 heures, ainsi que les périodes d’accueil en institut spécialisé du lundi au vendredi, comme demi-pensionnaire, à concurrence de 8 heures 15 par jour, et ponctuellement en internat, dans un institut spécialisé à compter de l’année 2016/2017, ce qui représente au vu des justificatifs de présence produits au dossier un volume total de 8 803,5 heures, soit un volume horaire indemnisable de 46 018,5 heures (56 904 – 1380 – 702 – 8 803,5). Ainsi qu’il a été indiqué, en tenant compte d’un coût horaire de 20 euros, et en retenant une base annuelle de 412 jours incluant les dimanches, jours fériés et congés annuels les frais échus pour cette première période au titre de l’assistance par une tierce personne s’établissent à la somme de 1 038 177,36 d’euros (46 018,5 x 1,128 x 20).
6. Par suite, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 622 906,42 euros après application du taux de perte de chance retenu de 60 %.
7. Il résulte de l’instruction que les requérants ont perçu au cours de la période du 5 février 2011 au 30 janvier 2024, l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, le complément à cette allocation et la prestation de compensation du handicap pour un montant global de 125 768,52 euros. Le montant cumulé de ces allocations et de l’indemnisation qui doit être mise à la charge du centre hospitalier n’excède pas le montant total des frais d’assistance mentionnés au point 5. Dès lors, il n’y a pas lieu, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier, de les déduire de l’indemnité de 622 906,42 euros.
8. Le centre hospitalier fait encore valoir qu’il convient de déduire les crédits d’impôts dont ont bénéficié les parents B en recourant aux services d’une association d’aide à la personne. Toutefois, si le crédit d’impôt prévu à l’article 199 sexdecies du code général des impôts permet à tout contribuable de réduire, à hauteur de 50 % des sommes versées en rémunération des services à la personne mentionnés à l’article D. 7231-1 du code du travail, dans la limite des plafonds fixés, les frais qu’il expose lorsqu’il recourt à de telles prestations, il résulte d’une mesure d’instruction, notamment de l’attestation du 27 novembre 2023 de la société Aide à domicile, que les crédits d’impôt figurant sur les avis d’imposition des requérants pour les années 2018 à 2023 ne concernent pas la prise en charge B mais des prestations de ménage à domicile. En se bornant à faire valoir que selon son site internet la société prestataire assure la prise en charge de personnes, les intimés ne remettent pas en cause l’attestation produite par les requérants. Dès lors, ces crédits d’impôt n’ont pas à être déduits des sommes dues.
En ce qui concerne les frais futurs :
9. Il résulte de l’instruction que, pour la période postérieure à l’audience, B, dont l’état sera consolidé entre 16 et 18 ans, continuera à avoir besoin de l’assistance d’une tierce personne pour les besoins de la vie quotidienne et qu’elle est prise en charge, en demi-pension, dans une institution à raison de 8 heures 15 par jour, 191 jours par an. En l’absence de changements établis dans la situation de l’enfant, le coût du besoin d’assistance pour l’avenir, calculé sur la base d’un taux horaire de 20 euros et d’une année comprenant 412 jours afin de tenir compte des dimanches, des congés payés et des jours fériés, s’établit à la somme de 47 105,28 euros (20 x 1,128 x 12 x 174) lorsqu’Oxane est prise en charge au domicile à hauteur de 12 heures pendant 174 jours et à celle de 16 158,60 euros (20 x 1,128 x 3,75 x 191) lorsqu’elle est en institution les 191 autres jours de l’année à concurrence de 3 heures 45. Le coût du besoin d’assistance sur l’année s’élève ainsi à la somme totale de 63 263,88 euros (47 105,28+16 158,60). Compte tenu du taux de perte de chance de 60 % retenu, la rente annuelle, versée par trimestre, mise à la charge du centre hospitalier doit être fixée à la somme de 37 958,33 euros (63 263,88 x 0,6). Elle sera versée jusqu’à la majorité B, à charge pour ses représentants ou l’intéressée, lorsque son état sera consolidé, de saisir à nouveau la juridiction administrative, pour faire évaluer ses préjudices définitifs.
10. Il appartiendra aux parents de justifier auprès du centre hospitalier, à la fin de chaque année, des modalités d’accueil B en institution et au domicile afin de permettre, le cas échéant, l’actualisation de la rente. Cette rente pourra également, le cas échéant, être modifiée, sous le contrôle du juge de l’exécution, en cas notamment d’évolution du mode de prise en charge de la fillette. Le montant de cette rente sera revalorisé annuellement par application des coefficients prévus par les articles L. 434-17 et L. 161-25 du code de la sécurité sociale. Ainsi qu’il a été précédemment expliqué, il ne conviendra, le cas échéant, de déduire les sommes perçues au titre de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapée et de la prestation de compensation du handicap que dans la mesure nécessaire pour que le cumul de ces prestations avec la rente n’excède pas le montant total des frais d’assistance par une tierce personne sur une année avant application du taux de perte de chance. Il appartiendra aux requérants de porter à la connaissance du centre hospitalier les justificatifs des prestations perçues.
11. Si le centre hospitalier fait valoir qu’il conviendra de prévoir la déduction des crédits d’impôts, il résulte des dispositions du 3 de l’article 199 sexdecies que l’assiette des dépenses qui ouvrent droit au crédit d’impôt ne comprend que les dépenses effectivement supportées par le contribuable, ce qui en exclut les dépenses faisant l’objet d’une indemnisation par l’auteur d’un dommage corporel au titre du besoin d’assistance par tierce personne qui y est lié. Il en résulte qu’il n’y a pas lieu de prévoir de déduction au titre du crédit d’impôt du montant de la réparation allouée au titre des frais d’assistance à tierce personne qui seront exposés postérieurement à la présente décision.
12. Il découle de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à demander que la somme que le centre hospitalier de Châlons-en-Champagne et la société Relyens mutuel insurance, son assureur, ont été condamnés, par le jugement attaqué, à verser à M. et Mme D, en leur qualité de parents B, au titre des frais d’assistance par une tierce personne soit portée à la somme 622 906,42 euros. Les frais d’assistance par une tierce personne pour l’avenir seront réparés par le versement d’une rente versée par trimestre pour un montant annuel de 37 958,33 euros selon les modalités exposées aux points 9 et 10.
13. Si les requérants font valoir que le centre hospitalier n’a pas appliqué les modalités de revalorisation de la rente fixées par le jugement attaqué et demandent à la cour d’expliquer au centre hospitalier les modalités de calcul de l’indexation de la rente en application de l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, de telles conclusions n’entrent pas dans l’office de la cour. Il appartiendra, le cas échéant, aux requérants de saisir le juge de l’exécution d’éventuelles difficultés d’application de l’indexation de la rente conformément aux dispositions combinées des articles L. 434-17 et L. 161-25 du code de la sécurité sociale.
Sur les intérêts :
14. Les requérants ont droit aux intérêts au taux légal sur la différence entre la somme allouée par le présent arrêt et celle déjà versée par le centre hospitalier à compter du 6 septembre 2016, date d’enregistrement de leur demande au greffe du tribunal administratif de Lille.
Sur les dépens et les frais de l’instance :
15. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge des consorts D, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demandent le centre hospitalier de Châlons-en-Champagne et son assureur au titre des frais qu’ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier de Châlons-en-Champagne et de la société Relyens mutuel insurance une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par les consorts D non compris dans les dépens.
16. D’autre part, la présente instance n’a pas donné lieu à des dépens autres que ceux sur lesquels le jugement attaqué a déjà statué.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier de Châlons-en-Champagne et son assureur la société Relyens mutuel insurance sont condamnés à verser à M. et Mme D, en leur qualité de représentants légaux de leur fille B, une somme de 622 906,42 au titre de l’assistance par une tierce personne. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2016.
Article 2 : Le centre hospitalier de Châlons-en-Champagne et la société Relyens mutuel insurance sont condamnés à verser à M. et Mme D, en leur qualité de représentants légaux de leur fille B, une rente d’un montant annuel de 37 958,33 euros, versée par trimestre, selon les modalités fixées aux points 9 et 10, jusqu’à la majorité B. Cette rente sera revalorisée annuellement par application des coefficients prévus par les articles L. 434-17 et L. 161-25 du code de la sécurité sociale.
Article 3 : Le jugement n° 1602052 du 9 octobre 2018 rendu par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le centre hospitalier de Châlons-en-Champagne et la société Relyens mutuel insurance verseront la somme de 2 000 euros aux consorts D au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E D, représentante unique en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, au centre hospitalier de Châlons-en-Champagne et à la société Relyens mutuel insurance.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Bauer, présidente,
— M. Meisse, premier conseiller,
— M. Barteaux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024.
Le rapporteur,
Signé : S. BARTEAUXLa présidente,
Signé : S. BAUERLe greffier,
Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier :
F. LORRAIN
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