Confirmation 19 décembre 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 19 déc. 2019, n° 18/01823 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 18/01823 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon, 30 mars 2018, N° 2015010109 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Christine CODOL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société FOSELEV RHONE DURANCE c/ SARL AT HOME ARCHITECTURE, SAS LA BASTIDE DE GORDES & SPA, SA POGGIA PROVENCE, SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, SAS LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES, SELARL SUD EST COORDINATION, SAS LOV HOTEL COLLECTION, SA ALBINGIA, Société L'AUXILIAIRE, SAS LOV GROUP INVEST |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 18/01823
N° Portalis DBVH-V-B7C-G7N4
EG-NT
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AVIGNON
30 mars 2018
RG : 2015010109
Société Z G H
C/
SAS LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES
[…]
SAS LA BASTIDE DE GORDES & SPA
SA Y
SELARL SUD EST COORDINATION
SAS LOV GROUP INVEST
[…]
SA POGGIA PROVENCE
Société L’AUXILIAIRE
SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
4e CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 19 DÉCEMBRE 2019
APPELANTE :
S.A.S. Z G H
Société par actions simplifiée, au capital de 136 150,00 €, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité siège social sis
[…]
CD 571
[…]
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me FLANDIN pour Me Patrick CAGNOL, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉES :
SAS LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, représentés par leur mandataire général pour la FRANCE, LLOYD’S FRANCE SAS, RCS de PARIS sous le n° 422 066 613, prise en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphane GOUIN de la SCP LOBIER & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
[…]
Poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social
[…]
[…]
Représentée par Me VIGIER pour Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Julie RAIGNAULT de la SELARL GRAMOND & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
SAS LA BASTIDE DE GORDES & SPA
Poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité en son siège social
[…]
[…]
Représentée par Me VIGIER pour Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Julie RAIGNAULT de la SELARL GRAMOND & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
SA Y,
Prise en la personne de son Directeur Général en exercice, domicilié ès qualités audit siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphane LAGET pour Me Evelyne NABA de la SCP NABA & ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
R e p r é s e n t é e p a r M e J e a n – M a r i e C H A B A U D d e l a S E L A R L SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
SELARL SUD EST COORDINATION,
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[…]
[…]
Représentée par Me GUNDES pour Me Anne D-E de la SELARL D E ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
SAS LOV GROUP INVEST,
Poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social
[…]
[…]
Représentée par Me VIGIER pour Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Julie RAIGNAULT de la SELARL GRAMOND & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
[…],
immatriculée au RCS d’AVIGNON sous le […], agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège,
'Les Beaumes'
[…]
Représentée par Me Stéphane GOUIN de la SCP LOBIER & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me DABIN pour Me FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
SA POGGIA PROVENCE,
Société Anonyme à conseil d’administration immatriculée au RCS d’Avignon sous le n° B 387 811 193, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis
[…]
[…]
Représentée par Me FRANCOIS pour Me Christian ROUSSE de la SELARL ROUSSE & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
Représentée par Me Anne CURAT de la SCP CURAT ANNE AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de NIMES
L’AUXILIAIRE,
Mutuelle d’Assurance des Professions du Bâtiment et des Travaux Publics Société d’Assurance Mutuelle ayant pour n° SIREN 775 649 056 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me FRANCOIS pour Me Christian ROUSSE de la SELARL ROUSSE & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
Représentée par Me Anne CURAT de la SCP CURAT ANNE AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de NIMES
SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES,
Société Anonyme, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me GUNDES pour Me Anne D-E de la SELARL D
E ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
PARTIES INTERVENANTES
Compagnie Française d’Assurances et de Réassurances, Incendie, Accidents et B C, S.A. au capital de 109.817.739 €, […], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,
(assignée à personne habilitée par appel provoqué en date du 21/11/2018)
[…]
[…]
Représentée par Me Raphaël LEZER de la SCP LOBIER & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Marina LAURE, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
SARL DB ACTIVITES,
Prise en la personne de son représentant légal domicilié es
qualité audit siège social
(assignée à personne habilitée par appel provoquée le 18/10/2018)
[…]
Espace Les Lavandières-Palette
[…]
Représentée par Me ALLIEZ pour Me Jean-Michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me VIANNEY FERAUD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 14 Novembre 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre,
Monsieur Jean-Noël GAGNAUX, Conseiller,
Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère,
GREFFIÈRE :
Mme Nathalie TAUVERON, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 21 Novembre 2019, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 Décembre 2019
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, publiquement, le 19 Décembre 2019, par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSÉ :
Vu l’appel interjeté le 15 mai 2018 par la sas Z G H à l’encontre du jugement prononcé le 30 mars 2018 par le tribunal de commerce d’Avignon dans l’instance n° 2015010109.
Vu les dernières conclusions déposées le 27 février 2019 par l’appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu les dernières conclusions déposées le 12 avril 2019 par la sas la bastide de Gordes et Spa, la sas lov group invest et la sas lov hotel collection, intimées, et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu les dernières conclusions déposées le 30 janvier 2019 par la sa poggia provence et la compagnie d’assurances L’auxilliaire, intimées, et le bordereau de pièces qui y est annexé,
Vu les dernières conclusions déposées le 17 janvier 2019 par la sarl Db activités, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu les dernières conclusions déposées le 5 novembre 2018 par la selarl sud est coordination , intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu les dernières conclusions déposées le 25 janvier 2019 par la sarl at home architecture et les souscripteurs du Lloyd’s, intimés, et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu les dernières conclusions déposées le 19 décembre 2018 par la sa Y, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu les dernières conclusions déposées le 12 février 2019 par la sa Gan assurance, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu l’ordonnance de clôture de la procédure à effet différé au 14 novembre 2019 en date du 17 mai 2019.
* * * *
La sas la bastide de Gordes et Spa (bastide de Gordes), ayant son siège rue de la combe à Gordes, a entrepris courant 2014 des travaux d’extension et de rénovation d’un hôtel de luxe dénommé ' la bastide de Gordes',
Sont intervenus dans le cadre de la conception et de la réalisation de ce projet :
— la sarl at home architecture ( at home) en qualité de maître d''uvre de conception
— la sas lov group invest en qualité de maître d''uvre d’exécution
— la selarl sud est coordination (sec) en qualité de coordinateur général de la sécurité protection santé
— la sa poggia provence (poggia) chargée du gros 'uvre suivant marché du 16 septembre 2014 ;
Pour exécuter les travaux de gros 'uvre dont elle avait la charge, la sa poggia provence a loué à la société Db activités une grue à tour par contrat du 18 septembre 2014, Db activités étant chargée du montage et du démontage .
Pour ce faire, la sas Z G H (fosselec) a mis à disposition de la sarl Db activités, selon acceptation de l’offre le 24 avril 2015, un camion grue, un chauffeur et le carburant.
Ainsi, en liaison avec la société Db activités, le camion grue de sas Z G H s’est présenté sur le site le 25 avril au matin pour procéder au démontage de la grue à tour ;
[…] , le sol de la rue a cédé sous le poids de l’engin ce qui a entraîné son basculement en contrebas de la route.
La grue mobile a subi de très lourds dommages ainsi que la propriété privée sur laquelle l’engin a chuté.
Pour répondre à l’urgence de la situation, l’engin a été découpé et évacué aux frais partagés de la sas la bastide de Gordes et Spa, maître de l’ouvrage, la sa poggia provence, chargé du gros 'uvre, Db activités ayant eu à charge le démontage de la grue à tour et la sas Z G H propriétaire du camion grue selon protocole d’accord du 11 mai 2015 ne présumant cependant pas des responsabilités imputables;
La sas Z G H a été indemnisé par son assureur à hauteur de 286 875 € mais son entier préjudice n’étant pas réparé, elle a mis en demeure le maître de l’ouvrage, la sas la bastide de Gordes et Spa, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 28 juillet 2015 de lui régler la somme de 325 012 €.
Par courrier du 23 septembre 2015, la sas la bastide de Gordes et Spa a refusé, tenant son absence de faute.
Par acte du 3 décembre 2015, la sas Z G H a assigné la sas la bastide de Gordes et Spa (maître de l’ouvrage) , la sa Y assureur de la bastide de Gordes, la selarl sud est coordination, la sas lov group invest (maitre d’oeuvre d’exécution) et la sarl at home architecture (maître d’oeuvre de construction) aux fins de les voir condamner in solidum au paiement de la somme de 325 012 €.
Par assignation du 21 avril 2016, la sas la bastide de Gordes et Spa a assigné Db activités et la sa poggia provence afin d’être garanti in solidum de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle.
Par assignations des 26 mai et 2 juin 2016 , la sa Y a assigné le Gan assurances (assureur de Db activités) et la compagnie d’assurances L’auxilliaire (assureur de Poggia) aux fins d’être relevée et garantie in solidum de toutes condamnations à intervenir.
Par assignation du 27 octobre 2016, la sa Y a assigné la sa mutuelles du Mans (assureur de sud est construction) et les souscripteurs du Lloyd’s (assureur d’at home) aux fins d’être relevée et garantie in solidum de toutes condamnations à intervenir ;
Enfin, par assignation du 14 décembre 2016, la sas Z G H a assigné la sas lov hotel collection (maître d’oeuvre d’exécution) aux fins de condamnation in solidum au paiement de la somme de 325 012 € ;
Les instances précitées ont fait l’objet d’une jonction par jugement du 9 mai 2016 puis par jugement du 30 mars 2018 le tribunal de commerce d’Avignon a :
— dit que les dommages subis par la grue automotrice de la sas Z G H ont pour cause l’effondrement de la rue des tanneurs sous le poids de l’engin, que le jour de l’accident la rue des tanneurs ne faisait pas partie du chantier, qu’elle avait recouvré son statut de voie publique et que la grue y circulait pour rejoindre son poste de travail,
— dit que la sas Z G H n’est pas e à invoquer l’arrêté municipal du 24 septembre 2014 pour rechercher la responsabilité de la sas la bastide de Gordes et Spa au motif qu’elle n’a pas informé les autorités municipales de son intention de faire circuler des véhicules lourds sur la rue des tanneurs, qu’elle est un tiers ayant subi un accident du fait de la réalisation des travaux du fait de la voie publique, qu’elle a failli dans son obligation d’informer les intervenants et dans le retrait du panneau de signalisation absent à l’entrée de la rue des tanneurs,
— dit que la sas Z G H échoue à démontrer que La sas la bastide de Gordes et Spa a commis des fautes qui ont contribué à la survenance du dommage qu’elle invoque,
— déboute la sas Z G H de sa demande principale de se voir payer par la sas la bastide de Gordes et Spa la somme de 325 12 € hors-taxes à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi
— déboute la sas Z G H de sa demande principale de condamnation de la sa Y appelé en garantie de La sas la bastide de Gordes et Spa et la met hors de cause,
— dit sans objet l’action en garantie solidaire de la sa Y à l’égard de la sa poggia provence et de son assureur compagnie d’assurances L’auxilliaire, de la société db activités et de son assureur GAN assurances, de la selarl sud est coordination et de son assureur les mutuelles du Mans de la sarl at home architecture et de son assureur les souscripteurs du Lloyd’s et de la sas lov hotel collection édit les sociétés citées hors de cause,
— dit sans objet l’appel en garantie de la sas la bastide de Gordes et Spa à l’égard de la société sa poggia provence et la société db activités,
— dit que la société sas Z G H n’a pas failli dans le respect de l’arrêté du 18 décembre 2012 et n’a pas commis de faute engageant sa responsabilité dans les dommages causés aux tiers pour cause de chute de la grue mobile,
— Dit qu’en tant que garant de la grue mobile endommagée, il revient à la sas Z G H d’assumer les coûts supportés par ce matériel et la condamne à rembourser la somme de 59'000 € hors-taxes à La sas la bastide de Gordes et Spa , 20 000 € hors-taxes à sa poggia provence et 20'000 € hors-taxes à la société db activités tous frais avancée par chacune des parties pour l’enlèvement du matériel endommagé suivant protocoles du 11 mai 2015,
— déboute la sas la bastide de Gordes et Spa de sa demande de se voir payer par la sas Z G H la somme de 250 265 € hors-taxes au titre des travaux de réparations effectuées sur la rue des tanneurs et le fond tiers voisin
— dit que la sas Z G H n’est pas fondé à rechercher la responsabilité de la sa poggia provence pour un événement extérieur à l’exécution des travaux de gros 'uvre, de la société at home architecture pour un événement extérieur à sa mission partielle de maîtrise d''uvre de conception, de la société sud-est coordination pour défaut dans sa mission de coordonnateur sps et de la société lov hôtel collection pour un événement qui s’est produit sur la voie publique,
— déboute la sas Z G H de sa demande subsidiaire de voir condamner in solidum les sociétés sa poggia provence, at home architecture, sud-est coordination et lov hôtel collection à lui payer la somme de 325 012 € hors-taxes au titre du préjudice qu’elle estime avoir subi,
— dit sans objet les actions en garantie solidaire à l’égard de l’auxiliaire assurance, de la compagniel lloyd’s assurance, de la mutuelle du Mans assurances et les met hors de cause,
— dit que la société db activités, locataire de la grue automotrice, n’a pas pris possession de l’engin à l’heure de l’accident et que sa responsabilité ne peut pas être invoquée,
— déboute la sas Z G H de sa demande infiniment subsidiaire de se voir payer par la société db activités la somme de 325 012 € hors-taxes au titre du préjudice qu’elle estime avoir subi,
— dit sans objet l’action en garantie solidaire de la société db activités à l’égard de GAN assurances son assureur,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— laisse à la sas Z G H la charge des dépens dont frais de greffes taxés et liquidés en ce qui concerne le coût du présent jugement, à la somme de 349,44 euros TTC ;
Contestant cette décision, la sas Z G H a interjeté appel.
Par acte d’huissier délivré le 18 octobre 2018 la sas la bastide de Gordes et Spa, la sas lov group invest et la sas lov hotel collection ont formé un appel provoqué à l’encontre de la sarl Db activités,
Par acte d’huissier délivré le 21 novembre 2018 la sa Y a formé un appel provoqué à l’encontre de la sa Gan assurances, assureur de la sarl Db activités;
La sas Z G H a conclu pour voir:
Vu les anciens articles 1382 et 1383 devenus 1240 et 1241 du Code civil,
Vu I’artic/e L. 4531-1 du Code du travail,
Vu l’arrêté du maire de Gordes du 23 septembre 2014,
Vu l’arrêté du maire de Gordes du 12 mars 1973,
Vu les anciens articles 1134 et 1147 devenus 1103 et 1231-1 à 1231-7 du Code civil,
Entendre Mesdames et Messieurs les Président et Juges dela Cour de céans
Déclarer la demande de la société Z G H recevable et bien fondée, et en conséquence :
A TITRE PRINCIPAL ;
Dire et juger qu’en omettant d’indiquer ou en díssimulant que sa demande d’arrêté de police de la circulation dans la rue des Tanneurs, était motivée parle besoin d’y faire circuler des engins ou véhicules poids-lourds alors que la circulation de tels véhicules (P.T.A.C. >3,5T)
est interdite depuis un arrêté du 12 mars 1973 et alors qu’elle avait connaissance, avant travaux, de l’intervention de tels véhicules spécialement dans cette rue, la SAS 'LA BASTIDE DE GORDES a commis une faute, par dissimulation, négligence ou omission fautive, engageant sa responsabilité délictuelle envers la société Z G H, entreprise extérieure, propriétaire du camion-grue détruit suite à l’effondrement de la chaussée,
Dire et juger qu’en omettant de vérifier si la rue des Tanneurs ne faisait pas l’objet d’une interdiction aux véhicules poids-lourds alors qu’elle était informée, avant travaux, de l’intervention de tels véhicule dans cette rue, la SAS LA BASTIDE DE GORDES, a commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle envers la société Z G H entreprise extérieure propriétaire du camion-grue détruit suite à l’effondrement de la chaussée,
Dire et juger qu’en omettant de contrôler la résistance du sol de la rue des Tanneurs alors qu’elle était informée, avant travaux, de l’intervention d’un camion-grue dans cette rue, la SAS LA BASTIDE DE GORDES, a commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle
envers la société Z G H propriétaire du camion-grue détruit suite à l’effondrement de la chaussée,
Dire et juger que, selon l’arrêté du 23 septembre 2014, la SAS LA BASTIDE DE GORDES est responsable à l’égard des tiers des dommages de toute nature qui résultent de la réalisation
des travaux,
en conséquence,
réformer le jugement du 30 mars 2018 du tribunal de commerce d’Avignon en ce qu’il a :
'- dit que les dommages subis par la grue automotrice de la sas Z G H ont pour cause l’effondrement de la rue des tanneurs sous le poids de l’engin, que le jour de l’accident la rue des tanneurs ne faisait pas parti du chantier, qu’elle avait recouvré son statut de voie publique et que la grue y circulait pour rejoindre son poste de travail,
— dit que la sas Z G H n’est pas fondée à invoquer l’arrêté municipal du 24 septembre 2014 pour rechercher la responsabilité de la sas la bastide de Gordes et Spa au motif qu’elle n’a pas informé les autorités municipales de son intention de faire circuler des véhicules lourds sur la rue des tanneurs, qu’elle est un tiers ayant subi un accident du fait de la réalisation des travaux du fait de la voie publique, qu’elle a failli dans son obligation d’informer les intervenants est dans le retrait du panneau de signalisation absent à l’entrée de la rue des tanneurs,
— dit que la sas Z G H échoue à démontrer que La sas la bastide de Gordes et Spa a commis des fautes qui ont contribué à la survenance du dommage qu’elle invoque,
— déboute la sas Z G H de sa demande principale de se voir payer par la sas la bastide de Gordes et Spa la somme de 325 12 € hors-taxes à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi
— déboute la sas Z G H de sa demande principale de condamnation de la sa Y appelée en garantie de La sas la bastide de Gordes et Spa et la met hors de cause,
— Dit qu’en tant que garant de la grue mobile endommagée, il revient à la sas Z G H d’assumer les coûts supportés par ce matériel et la condamne à rembourser la somme de 59 000 € hors-taxes à La sas la bastide de Gordes et Spa , 20 000 € hors-taxes à sa poggia provence et 20 000 € hors-taxes à la société db activités tous frais avancée par chacune des parties pour l’enlèvement du matériel endommagé suivant protocoles du 11 mai 2015,
— laisse à la sas Z G H la charge des dépens dont frais de greffes taxés et liquidés en ce qui concerne le coût du présent jugement, à la somme de 349,44 euros TTC;'
confirmer le jugement du 30 mars 2018 du tribunal de commerce d’Avignon en ce qu’il a :
'- dit que la société sas Z G H n’a pas failli dans le respect de l’arrêté du 18 décembre 2012 et n’a pas commis de faute engageant sa responsabilité dans les dommages causés aux tiers pour cause de chute de la grue mobile,
— déboute La sas la bastide de Gordes et Spa de sa demande de se voir payer par la sas Z G H la somme de 250 265 € hors-taxes au titre des travaux de réparations effectuées sur la rue des tanneurs et le fond tiers voisin'
condamner La sas la bastide de Gordes et Spa et la sa Y à payer à la sas Z G H la somme de 325 012 € hors-taxes outre intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2015 date de la mise en demeure, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
dire et juger que la selarl sud est coordination, coordonnateur S.P.S. et contrôleur technique, les sociétés sarl at home architecture et la sas lov hotel collection, maîtres d''uvre et la société sa poggia provence en charge du lot gros 'uvre ont commis des manquements envers le maître de l’ouvrage qui ont concouru à la destruction de la grue automotrice appartenant à la sas Z G H et qui ont donc participé à la réalisation du dommage subi,
dire et juger spécialement que la sa poggia provence , entreprise en charge du lot gros 'uvre ayant choisi de positionner la grue automotrice sur la rue des tanneurs pour procéder au montage et au démontage de sa grue à tour selon le plan qu’elle avait elle-même établie, n’a pas respecté les clauses du CCAP et du PGCSPS en ne s’assurant pas de la portance du sol d’assise de la rue qui se trouvait, à tout le moins momentanément, fermé à la circulation et dans l’emprise du chantier lors de ses interventions.
En conséquence,
réformer le jugement du 30 mars 2018 du tribunal de commerce d’Avignon en ce qu’il a :
'- dit que les dommages subis par la grue automotrice de la sas Z G H ont pour cause l’effondrement de la rue des tanneurs sous le poids de l’engin, que le jour de l’accident la rue des tanneurs ne faisait pas parti du chantier, qu’elle avait recouvré son statut de voie publique et que la grue y circulait pour rejoindre son poste de travail,
— dit que la sas Z G H n’est pas fondé à invoquer l’arrêté municipal du 24 septembre 2014 pour rechercher la responsabilité de la sas la bastide de Gordes et Spa au motif qu’elle n’a pas informé les autorités municipales de son intention de faire circuler des véhicules lourds sur la rue des tanneurs, qu’elle est un tiers ayant subi un accident du fait de la réalisation des travaux du fait de la voie publique, qu’elle a failli dans son obligation d’informer les intervenants est dans le retrait du panneau de signalisation absent à l’entrée de la rue des tanneurs,
— dit que la sas Z G H échoue à démontrer que La sas la bastide de Gordes et Spa a commis des fautes qui ont contribué à la survenance du dommage qu’elle invoque,
— Dit qu’en tant que garant de la grue mobile endommagée, il revient à la sas Z G H d’assumer les coûts supportés par ce matériel et la condamne à rembourser la somme de 59 000 € hors-taxes à La sas la bastide de Gordes et Spa , 20 000 € hors-taxes à sa poggia provence et 20 000 € hors-taxes à la société db activités tous frais avancée par chacune des parties pour l’enlèvement du matériel endommagé suivant protocoles du 11 mai 2015,
— déboute La sas la bastide de Gordes et Spa de sa demande de se voir payer par la sas Z G H la somme de 250 265 € hors-taxes au titre des travaux de réparations effectuées sur la rue des tanneurs et le fond tiers voisin
— dit que la sas Z G H n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de la sa poggia provence pour un événement extérieur à l’exécution des travaux de gros 'uvre, de la société at home architecture pour un événement extérieur à sa mission partielle de maîtrise d''uvre de conception, de la société sud-est coordination pour défaut dans sa mission de coordonnateur sps et de la société lov hôtel collection pour un événement qui s’est produit sur la voie publique,
— déboute la sas Z G H de sa demande subsidiaire de voir condamner in solidum les sociétés sa poggia provence, at home architecture, sud-est coordination et lov hôtel collection à lui payer la somme de 325 012 € hors-taxes au titre du préjudice qu’elle estime avoir subi,
— dit sans objet les actions en garantie solidaire à l’égard de l’auxiliaire assurance, de la compagnie lloyd’s assurance, de la mutuelle du Mans assurances et les met hors de cause,
— laisse à la sas Z G H la charge des dépens dont frais de greffes taxés et liquidés en ce qui concerne le coût du présent jugement, à la somme de 349,44 euros TTC ;'
confirmer le jugement du 30 mars 2018 du tribunal de commerce d’Avignon en ce qu’il a :
'- dit que la société sas Z G H n’a pas failli dans le respect de l’arrêté du 18 décembre 2012 et n’a pas commis de faute engageant sa responsabilité dans les dommages causés aux tiers pour cause de chute de la grue mobile,
— déboute La sas la bastide de Gordes et Spa de sa demande de se voir payer par la sas Z G H la somme de 250 265 € hors-taxes au titre des travaux de réparations effectuées sur la rue des tanneurs et le fond tiers voisin'
condamner in solidum La sas la bastide de Gordes et Spa , la sarl at home architecture, la sas lov hotel collection, la selarl sud est coordination , la sa poggia provence à payer à la sas Z G H la somme de 325 012 € hors-taxes outre intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2015 date de la mise en demeure, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
dire et juger que la sas Z G H n’a commis aucune faute en lien avec un quelconque préjudice allégué par les sociétés défenderesse,
dire et juger que la sas Z G H n’a commis aucune faute ayant concouru à la réalisation de son propre préjudice,
débouter les sociétés intimées de toutes leurs demandes, fins et conclusions reconventionnelles,
condamner in solidum les sociétés succombantes à payer à la sas Z G H la somme de 12000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile condamner les sociétés succombantes aux entiers dépens ;
La sas la bastide de Gordes et Spa, la sas lov group invest et la sas lov hotel collection ont conclu à l’appel incident pour voir :
Vu les articles 1147, 1382 et 1384 anciens du code civil,
Vu les pièces communiquées sous bordereau annexé aux présentes,
Statuant sur l’appel formé par Z G H à l’encontre du jugement rendu le 30 mars 2018 par le Tribunal de commerce d’Avignon,
II est demandé à la Cour de:
— Confirmer le jugement en ce qu’il a :
dit que les dommages subis par la grue automotrice de la société Z G H ont pour cause l’effondrement de la rue des Tanneurs sous le poids de l’engin, que le jour de l’accident la rue des Tanneurs ne faisait pas partie du chantier, qu’elle avait recouvré son statut de voie publique et que la grue y circulait pour rejoindre son poste de travail,
dit que la société Z G H n’est pas fondée à invoquer l’arrêté municipal du 24 septembre 2014 pour rechercher la responsabilité de la société LA BASTIDE DE GORDES(…),
dit que la société Z G H échoue à démontrer que la société LA BASTIDE DE GORDES a commis des fautes qui ont contribué à la survenance du dommage qu’elle invoque,
débouté la société Z G H de sa demande principale de voir payer par la société LA BASTIDE DE GORDES la somme de 325 012 euros HT de dommages et intérêts pour préjudice subi,
débouté la société Z G H de sa demande principale de
condamnation de la compagnie Y appelée en garantie de la société LA BASTIDE DE GORDES et la met hors de cause,
dit qu’en tant que garant de la grue automotrice endommagée, il revient à la société Z G H d’assumer les coûts supportés par ce matériel et la condamne à rembourser la somme de 59 000 euros HT à la société LA BASTIDE DE GORDES, 20 000 euros HT à la société POGGIA PROVENCE et 20 000 euros HT à la société DB ACTIVITES tous frais avancés par chacune des parties pour l’enlèvement du matériel endommagé suivant protocole du 11 mai 2005,
Déclarant recevable et bien fondé l’appel incident des concluantes,
— Infirmer le jugement en toutes ses dispositions faisant grief à LA BASTIDE DE GORDES et en particulier en ce qu’il a :
dit que la société Z G H n’a pas failli dans le respect de l’arrêté du 18 décembre 2012 et n’a pas commis de faute engageant sa responsabilité dans les dommages causés aux tiers pour cause de chute de la grue mobile,
débouté la société LA BASTIDE DE GORDES de sa demande de se voir payer par la société Z G H la somme de 250 265 euros HT au titre des travaux de réparation effectués sur la rue des Tanneurs et le fonds tiers voisin,
Et, en conséquence :
A titre principal :
— dire et juger non fondées les demandes de la société Z G H et la débouter de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de LA BASTIDE DE GORDES, LOV GROUP INVEST et LOV HOTEL COLLECTION ;
— dire et juger que la société Z G H est responsable de la chute de la grue automotrice et de ses conséquences ;
— en conséquence, la condamner à payer à LA BASTIDE DE GORDES:
la somme de 59.500 euros HT au titre des frais de découpe et d’enlèvement de la grue dont LA BASTIDE DE GORDES a fait l’avance aux termes du protocole du 11 mai 2015;
la somme de 250.265 euros HT, à parfaire, au titre des travaux de réparation effectués sur la rue des Tanneurs et sur le fonds voisin appartenant aux époux X.
— condamner la société Z G H à payer à LA BASTIDE DE GORDES la somme de 12.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
Si par impossible la Cour n’entrait pas en voie de condamnation à |'égard de Z G H,
— dire et juger que les sociétés POGGIA PROVENCE et DB ACTIVITES sont responsables de la chute de la grue automotrice et de ses conséquences ;
— en conséquence, les condamner in solidum à payer à LA BASTIDE DE GORDES :
la somme de 59.500 euros HT au titre des frais de découpe et d’enlèvement de la grue dont LA BASTIDE DE GORDES a fait l’avance aux termes du protocole du 11 mai 2015 ;
la somme de 250.265 euros HT, à parfaire, au titre des travaux de réparation effectués sur la rue des Tanneurs et sur le fonds voisin appartenant aux époux X.
Si par impossible LA BASTIDE DE GORDES et/ou LOV GROUP INVEST et/ou LOV HOTEL COLLECTION étai(en)t considérée(s), même partiellement, responsabIe(s) du sinistre, et si la Cour entrait en voie de condamnation à leur encontre ou à I’encontre de l’une d’entre elles,
— dire que le préjudice allégué par Z G H n’est pas justifié ;
— condamner in solídum les sociétés POGGIA PROVENCE et DB ACTIVITES à garantir LA BASTIDE DE GORDES et/ou LOV GROUP INVEST et/ou LOV HOTEL COLLECTION de toute condamnation qui serait prononcée à son/leur encontre ;
— condamner in solídum POGGIA PROVENCE et DB ACTIVITES au paiement d’une somme de 12.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à tous les dépens ;
En tout état de cause,
— débouter Z G H et les autres intimés de toutes leurs demandes fins et conclusions plus amples ou contraires, outre appel incident, dirigés à I’encontre des concluantes.
La sarl Db activités forme appel incident pour voir:
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes formulées à son encontre
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la sas Z G H à lui rembourser la somme de 20000 € hors-taxes au titre des frais avancées pour l’enlèvement du matériel; à défaut condamner tout autre succombant que la cour désignerait à lui payer la même somme;
— au cas ou par impossible tel ne serait pas le cas, condamner la sa poggia provence à la garantir de toutes condamnations en principal intérêt et frais dans cette dernière pourrait être tenu;
— condamner tout succombant au paiement de la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens;
La selarl sud est coordination a conclu pour voir :
Vu les articles 1240 et 1353 du Code civil,
Vu les articles L 5432-2 et R 4532-13 du Code du travail.
Vu la circulaire DRT n°96-5 du 10 avril 1996 relative à la coordination sur les chantiers de bâtiment et de génie civil
II est demandé à la juridiction de céans :
CONFIRMER EN TOUTES SES DISPOSITIONS LE JUGEMENT DONT APPEL.
DIRE ET JUGER que la Société SUD-EST’COORDlNATION n’a commis aucun manquement à sa mission de coordonnateur SPS.
DIRE ET JUGER que la SAS Z G H ne rapporte pas la preuve d’une faute de la SA SUD EST COORDINATION causale du préjudice qu’elle allègue ;
DIRE ET JUGER que la SAS Z G H est seule à l’origine du préjudice qu’elle allègue ;
En tout état de cause :
DEBOUTER La Société Z G H de I’entier de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la Société SUD-EST COORDINATION et de la compagnie MMA ;
YAJOUTANT
CONDAMNER la SAS Z G H à verser à la SA SUD EST COORDINATION la somme de 3000 € sur le fondement de I’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la SAS Z G H et Y aux entiers dépens de première instance et d’appel don’t distraction au profi de Me D E sur son affirmation de droit;
La sarl at home architecture et les souscripteurs du Lloyd’s ont conclu à l’appel incident pour voir :
Vu l’article 1382 ancien du Code civil (désormais article 1240 du Code civil),
Vu l 'article 1384 ancien du Code civil (désormais article 1242 du Code civil),
Vu I 'absence de faute) ou manquement de l’Architecte de conception dans le défaut de maîtrise de son véhicule et le non respect des règles du Code de la route et de toute prudence du chauffeur de la société Z dans la conduite d’un véhicule au gabarit et poids hors normes dont elle avait en tout état de cause la garde ;
DEBOUTER la société Z G H de sa demande de condamnation in solidum à l’encontre de Parchitecte du permis de construire, la société AT HOME
ARCHITECTURE qui sera purement et simplement mise hors de cause ;
Vu les articles 1134, 1147 et 1384 alinéa 1 anciens du Code civil (désormais 1103, 1231-1 et 1242 du Code civil),
Vu l’absence de faute ou manquement de l 'Architecte de conception dans le défaut de
maîtrise de son véhicule et le non respect des règles du Code de la route du chauffeur de la société Z dans la conduite d’un véhicule au gabarit et poids hors normes dont elle avait en tout état de cause la garde,
Vu I 'absence de toute responsabilité de la société ATHOME ARCHITECTURE qui ne pourra qu 'être mise hors de cause dans le cadre de l’appelprincipal,
DEBOUTER la société Y de son appel en garantie parfaitement injustifé à
l’encontre de la Compagnie concluante.
SUBSIDIAIREMENT ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, si par impossible une
quelconque condamnation devait par impossible intervenir à Pencontre de la société AT HOME ARCHITECTURE susceptible de mobiliser la garantie des Souscripteurs du LLOYD’S DE LONDRES,
DIRE ET JUGER que devra être déduite de toute condamnation éventuelle la franchise contractuellement prévue dans la police de 10 % du montant du sinistre avec un minimum de 762 € et un maximum de 7.622 € qui, en matière de garantie complémentaire dissociable, est parfaitement opposable aux tiers.
RECONVENTIONNELLEMENT,
Vu la témérité de l 'action en tant que dirigée à l 'encontre de nos concluantes contraintes d’exposer des frais de defense,
CONDAMNER la société Z G H et la Compagnie Y ou celle contre qui l’action le mieux compètera, au paiement d’une somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER la société Z G H et la Compagnie Y, ou tout succombant, aux dépens.
La sa poggia provence et la mutuelle d’assurances L’auxiliaire ont conclu à l’incident pour voir :
A TITRE PRINCIPAL
REFORMER le :jugement rendu le 30 mars 2918 par le Tribunal de Commerce d’AVIGNON en ce qu’il a :
Dit que Z G H n’a pas failli dans le respect de l’arrêté du 18 décembre 2012 et n’a pas commis de faute engageant sa responsabilité dans lesdommages causés aux tiers pour cause de chute de la grue mobile,
Statuant de nouveau de ce chef,
DIRE ET JUGER que l’effondrement de la chaussée de la rue des Tanneurs à GORDES survenu le 25 avril 2015 a pour cause la circulation à cet endroit dela grue mobile Z, véhicule de 48 tomes et ee, en violation de l’înterdiotion de circulation faite áux véhicules de plus de 3,5 tonnes,
DIRE ET JUGER que le sinistre résulte du défaut de signaliisation de cette interdiction de circulation ainsi que de la violation par la societé Z de l’arrêté préfectforal du 18 décembre 2012 l’autorisant à faire circuler la grue mobile litigieuse, sous réserve de s’assurer qu’íl n’y a pas d’arrêté municipal réglementant la circulation des véhicules qui; l’empêcherait d’ emprunter l’itinéraire envisagé,
DIRE ET JUGER la société Z responsable du sinistre survenu le 25 avril 2015 en raison de sa faute,
DIRE ET JUGER à tout le moins que la société Z avait, au moment du sinistre, la garde de la grue mobile litigieuse,
DIRE ET JUGER la société Z responsable du sinistre survenu le 25 avril 2015 du fait de la grue mobile dont elle avait la garde.,
DEBOUTER la societé Z de son appel et de l’ensemble de ses demandes
CONFIRMER les dispositions suivantes du jugement rendu le 30 mars 2018 par le Tribunal de Commerce d’AVIGNON :
— dit que les dommages subis par la grue automotrice de la sas Z G H ont pour cause l’effondrement de la rue des tanneurs sous le poids de l’engin, que le jour de l’accident la rue des tanneurs ne faisait pas parti du chantier, qu’elle avait recouvré son statut de voie publique et que la grue y circulait pour rejoindre son poste de travail,
— dit que la sas Z G H n’est pas fondée à invoquer l’arrêté municipal du 24 septembre 2014 pour rechercher la responsabilité de la sas la bastide de Gordes et Spa au motif qu’elle n’a pas informé les autorités municipales de son intention de faire circuler des véhicules lourds sur la rue des tanneurs, qu’elle est un tiers ayant subi un accident du fait de la réalisation des travaux du fait de la voie publique, qu’elle a failli dans son obligation d’informer les intervenants est dans le retrait du panneau de signalisation absent à l’entrée de la rue des tanneurs,
— dit que la sas Z G H échoue à démontrer que La sas la bastide de Gordes et Spa a commis des fautes qui ont contribué à la survenance du dommage qu’elle invoque,
— déboute la sas Z G H de sa demande principale de se voir payer par La sas la bastide de Gordes et Spa la somme de 325 12 € hors-taxes à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi
— déboute la sas Z G H de sa demande principale de condamnation de la sa Y appelé en garantie de La sas la bastide de Gordes et Spa et la met hors de cause,
— dit sans objet l’action en garantie solidaire de la sa Y à l’égard de la sa poggia provence et de son assureur compagnie d’assurances L’auxilliaire, de la société db activités et de son assureur GAN assurances, de la selarl sud est coordination et de son assureur les mutuelles du Mans de la sarl at home architecture et de son assureur les souscripteurs du Lloyd’s et de la sas lov hotel collection édit les sociétés citées hors de cause,
— dit sans objet l’appel en garantie de La sas la bastide de Gordes et Spa à l’égard de la société sa poggia provence et la société db activités,
— Dit qu’en tant que garant de la grue mobile endommagée, il revient à la sas Z G H d’assumer les coûts supportés par ce matériel et la condamne à rembourser la somme de 59 000 € hors-taxes à La sas la bastide de Gordes et Spa , 20 000 € hors-taxes à sa poggia provence et 20 000 € hors-taxes à la société db activités tous frais avancée par chacune des parties pour l’enlèvement du matériel endommagé suivant protocoles du 11 mai 2015,
— dit que la sas Z G H n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de la sa
poggia provence pour un événement extérieur à l’exécution des travaux de gros 'uvre, de la société at home architecture pour un événement extérieur à sa mission partielle de maîtrise d''uvre de conception, de la société sud-est coordination pour défaut dans sa mission de coordonnateur sps et de la société lov hôtel collection pour un événement qui s’est produit sur la voie publique,
— déboute la sas Z G H de sa demande subsidiaire de voir condamner in solidum les sociétés sa poggia provence, at home architecture, sud-est coordination et lov hôtel collection à lui payer la somme de 325 012 € hors-taxes au titre du préjudice qu’elle estime avoir subi,
— dit sans objet les actions en garantie solidaire à l’égard de l’auxiliaire assurance, de la compagnie lloyd’s assurance, de la mutuelle du Mans assurances et les met hors de cause,
— dit que la société db activités, locataire de la grue automotrice, n’a pas pris possession de l’engin à l’heure de l’accident et que sa responsabilité ne peut pas être invoquée,
— déboute la sas Z G H de sa demande infiniment subsidiaire de se voir payer par la société db activités la somme de 325 012 € hors-taxes au titre du préjudice qu’elle estime avoir subi,
— dit sans objet l’action en garantie solidaire de la société db activités à l’égard de GAN assurances son assureur,
A TITRE SUBSIDIAIRE
si la cour devait réformer le jugement et statuer à nouveau sur les demandes de et contre les sociétés Poggia provence et l’auxilliaire
Principalement
DIRE ET .JUGER qu’aucune faute de la sociéîé POGGIA PROVENCE n’est démontrée,
DIRE ET IUGER en outre que les stipulations contractuelles invoquées à -son encontre sont sans lien avec la survenance du sinistre hors de l’emprise du chantier,
ECARTER toute responsabilité de la société POGGIA PROVENCE dans la survenance du sinistre,
DIRE ET JUGER en toute hypothèse, que les manquements dela Commune de GORDES et de la société Z constitueraient des faits .de tiers exonératoires de toute responsabilité de la société POGGIA PROVENCE,
En conséquence,
RLEEETER toute demande formée à l’encontre de la société POGGIA PROVENCE,
REJETER toute demande formée à l’encontre de la société AUXILIAIRE,
METTRE hors de cause les sociétés POGGIA PROVENCE et AUXILIAIRE.
DEBOUTER en conséquence la SA Y de l’ensemhle de ses demandes fins et conclusions
En tout état de cause,
REJETER les demandes de Z G H fornées au titre d’un préjudice non justifié et résultant de son propre fait.
F SUBSIDIAIREMENT,
Vu les anciens articles 1382 et suivants du code civil
CONDAMNER la société Z G H à relever et garantir les sociétés POGGIA PROVENCE et AUXILIAIRE indemnes de toutes condamnations qui pourrait être prononcées à leur encontre.
A titre reconventionnel,
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’i1 a condamné la société Z G H à verser à la société POGGIA PROVENCE la somme de 20.000 € HT au titre de la: part des frais de démantèlement de la grue mobile avancée par ses soins.
EN TOUTES HYPOTHESES,
Condamner in solidum les sociétés FOVELEV G , LA BASTIDE DE GORDES et tout succombant à verser aux sociétés POGGIA PROVENCE et L’AUXILIAIRE la somme de 5.000 € chacune au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER in solidum les sociétés Z G H; LA BASTIDE DE GORDE-S et tout succombant aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître ÇURAT, Avocatau Barreau de NIMES, en application des dispositions de l’article 699 du code de prócédure civile.
La sa Y a conclu pour voir :
1°) Sur l’absence de garantie de la compagnie,
Vu la police RC maître d’ouvrage souscrite par la SAS LA BASTIDE DE GORDES n° RC 1407.723,
Vu I’article 2.1 des conditions spéciales de la police RC maître d’ouvrage,
Constater que la société Z n’a pas la qualité de tiers au sens de la police RC maître d’ouvrage souscrite par la SAS LA BASTIDE DE GORDES.
Dire et juger en conséquence que la société Z ne peut prétendre mobiliser les
garanties de la police souscrite auprès de la compagnie Y par la SAS LA BASTIDE DE GORDES n’ayant pas la qualité de tiers au sens de cette police d’assurance.
Débouter Z de I’intégraIité de ses demandes.
2°) Sur l’absence de responsabilité de la BASTIDE DE GORDES,
Dire etjuger que le préfinancement des travaux de réparation par la BASTIDE DE GORDES ne saurait en aucun cas constituer une quelconque de reconnaissance de responsabilité à I’égard de la société Z.
Dire et juger que la SAS BASTIDE DEGORDES n’a commis aucune faute au regard des dispositions de l’autorisation de voirie du 23 septembre 2014 ne portant aucune restriction de circulation relative au tonnage des engins de chantier autorisés à circuler sur la rue des Tanneurs.
Dire et juger que I’obIigation à garantie objective de la SAS LA BASTIDE DE GORDES à I’égard de la commune de GORDES du fait des dommages pouvant être créés par les travaux entrepris sur la voirie, objet de l’autorisation, ne saurait en aucun cas constituer un engagement de responsabilitéà I’égard des intervenants à l’acte de construire du chantier.
Dire et juger qu’iI appartenait à l’entreprise de gros 'uvre POGGIA par application de ses obligations contractuelles, issue de son contrat du 15 septembre 2014 de s’assurer de la viabilité du sous-sol.
Dire et juger en conséquence que la SAS BASTIDE DE GORDES ne saurait en aucun cas supporter une quelconque responsabilité et mettre cette dernière de même que son assureur la compagnie Y hors de cause.
3°) Appel en garantie,
Vu le contrat de I’entreprise POGGIA du 15 septembre 2014,
Vu le plan général de sécurité,
Vu le contrat de location entre POGGIA et DB ACTIVITES du 18 septembre 2014,
Vu le contrat de maîtrise d''uvre avec AT HOME ARCHITECTURE du 14 janvier 2014,
Vu le contrat avec selarl sud est coordination de septembre 2014,
déclarer entièrement responsable de l’effondrement survenu la société Poggia, son assureur l’auxiliaire, DB activités son assureur allianz (ex GAN), sud-est coordination son assureur les mutuelles du Mans, home architecture et son assureur les llyods et la sas lov hotel collection à relever garantir la compagnie Y de toutes les condamnations qui pourraient intervenir à son encontre tant en principal intérêt frais et accessoire outre capitalisation conformément aux dispositions de l’article 1243-2 du Code civil
4°) des limites du contrat,
Vu la police responsabilité civile maître d’ouvrage souscrite par La sas la bastide de Gordes et Spa auprès d’Albigia,
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 et L 112.6 du code des assurances,
si par impossible une quelconque condamnation devait intervenir à l’encontre de la concluante,
dire et juger que cette condamnation ne saurait aller au-delà des limites contractuelles prévues au contrat soit dans la limite du plafond de garantie à hauteur de 1 million d’euros et sous déduction de la franchise contractuelle de 1500 € compte tenu de la procédure abusive entreprise par la sas Z G H ,
condamner cette dernière tout succombant à la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
de l’instance dont distraction au profit de la SCP BRG avocat au barreau de Nîmes ;
La sa Gan assurances a conclu à l’appel incident pour voir :
— Vu les articles 1134 et suivants du code civil,
— Vu les articles 1382 et suivants du code civil,
— Vu l’article 1384 alinéa 1 du Code civil,
— Vu les articles L. 4531-1, R. 4532-13 et suivants du Code du travail,
A TITRE PRINCIPAL,
Confirmer le jugement rendu le 30 mars 2018 par le Tribunal de Commerce
d’AV|GNON ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, si la Cour devait réformer le jugement et statuer à nouveau :
Dire et juger que le sinistre a pour cause l’effondrement de la rue des Tanneurs
sous le poids du camion-grue ;
Dire et juger que la rue des Tanneurs ne faisait pas partie du chantier, même lorsque son accessibilité était limitée ;
Dire et juger, en tout état de cause, que la rue des Tanneurs ne faisait pas partie du chantier le jour de l’accident, à savoir le samedi 25 avril 2015, puisqu’elle était librement ouverte à la circulation du public ;
Dire et juger qu’au moment du sinistre, le camion grue était sous la responsabilité contractuelle de la société Z ;
Dire et juger que la société Z était gardien du camion grue au moment du sinistre ;
Dire et juger, en toute hypothèse, que l’accident a impliqué un véhicule terrestre à moteur en circulation ;
Par conséquent,
Dire et juger que la société DB ACTIVITES n’a pas commis de faute susceptible d’engager sa responsabilité ;
Dire et juger, en toute hypothèse, que la compagnie GAN ASSURANCES est parfaitement fondée à opposer une exclusion de garantie ;
Mettre la compagnie GAN ASSURANCES purement et simplement hors de cause ;
Par conséquent,
Débouter la compagnie Y, la société BASTIDE DE GORDES, la société LOV HOTEL COLLECTION et la société LOV GROUP INVEST de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la compagnie GAN ASSURANCES ;
A titre subsidiaire,
Dire et juger que la société LA BASTIDE DE GORDES a manqué à ses obligations en matière de prévention des B professionnels ;
Dire et juger que la société POGGIA PROVENCE a manqué à ses obligations en matière de sécurité ;
Dire et juger que la société Z a manqué à ses obligations légales et réglementaires relatives à l’utilisation de la grue automotrice litigieuse ;
Par conséquent,
Condamner in solidum la société LA BASTIDE DE GORDES, son assureur, la compagnie Y, la société POGGIA PROVENCE et son assureur,
l’AUXlLlAlRE, ainsi que la société Z à relever et garantir la compagnie GAN ASSURANCES des éventuelles condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
Dire et juger que le contrat d’assurance souscrit par la société DB ACTIVITES auprès de la compagnie GAN ASSURANCES exclut clairement et précisément l’indemnisation des dommages matériels et immatériels causés aux biens dont l’assuré est locataire ;
Dire et juger que la société DB ACTIVITES était locataire du camion grue litigieux;
Par conséquent,
Débouter l’ensemble des parties de toutes demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la compagnie GAN ASSURANCES ;
A TITRE ENCORE PLUS INFINIMENT SUBSIDIAIRE ;
Dire et juger que la société Z ne produit aucune pièce de nature à justifier de la réalité du préjudice immatériel invoqué ;.
Par conséquent,
Débouter la société Z de ce chef de demande ;
En toute hypothèse,
Condamner la société Y ou tous succombants à payer à la compagnie GAN ASSURANCES la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ;
Condamner la société ALBlNGlA ou tous succombants aux entiers dépens de la procédure ;
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur le fond :
À titre liminaire, l’article 954 du code de procédure civile impose aux conclusions de contenir notamment une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, les motifs des écritures déposées par bastide de Gordes, lov group invest et lov hotel collection sollicitent la mise hors de cause de lov group invest en développant des moyens mais le dispositif des mêmes écritures ne contient aucune prétention en ce sens.
Dés lors, il n’y a pas lieu de statuer sur une prétention non énoncée au dispositif, tout en relevant par ailleurs qu’aucune demande n’est formée à l’encontre de lov group invest ;
1/ L’appel principal :
La sas Z G H envisage la responsabilité du maître de l’ouvrage puis subsidiairement celle de certains intervenants à l’acte de construire portant sur l’extension et la rénovation d’une structure hôtelière;
— la responsabilité du maître de l’ouvrage, la sas la bastide de Gordes, et de son assureur, la sa Y au visa des articles 1240 et 1241 du code civil:
Le jugement déféré a retenu que l’omission pour le maître de l’ouvrage de déclarer, dans sa demande de fermeture à la circulation de la rue des tanneurs adressée au maire de la commune de Gordes ayant donné lieu à l’arrêté municipal du 23 septembre 2014, que des véhicules lourds allaient circuler sur la rue des tanneurs n’est pas fautive car :
— les dispositions légales applicables à une demande de réglementation de la circulation n’imposent pas la description des moyens mis en 'uvre pour réaliser les travaux mais uniquement la nature des travaux qu’il entreprend et la restriction de circulation souhaitée.
— Il appartenait à l’autorité en charge d’instruire la demande de vérifier en quoi cette demande était compatible avec toute restriction existante et de statuer sur la réglementation de circulation demandée en intégrant cette restriction.
Le jugement déféré relève que l’arrêté municipal du 23 septembre 2014 interdit la circulation du lundi au vendredi 18 heures dans la rue des tanneurs pendant la durée des travaux et que l’accident avait eu lieu un samedi alors que la rue était rendue à son usage public normal, ce que la sas Z G H n’ignorait pas au regard des mentions qu’elle a portées sur le bon d’attachement établi le 25 avril 2015 à cinq heures, heure d’arrivée du camion grue. Le jugement déféré a considéré que le défaut de la présence d’une signalétique des restrictions de circulation était ce samedi matin inopérante et que l’accident s’était bien produit sur une rue publique au moment où le camion grue se déplaçait pour rejoindre le poste où devait s’opérer le démontage de la grue à tour. De même le jugement déféré a considéré que l’absence de panneaux de signalisation indiquant que la rue des tanneurs était interdite aux engins supérieurs à 3,5 tonnes avaient disparu depuis de nombreuses années et que la signalisation routière est une prérogative exclusive des autorités municipales de sorte qu’aucune faute ne pouvait être imputable au maître de l’ouvrage ;
le jugement déféré n’a pas retenu la qualité de tiers dont se prévaut la sas Z G H dans l’application de l’arrêté municipal du 23 septembre 2014, qu’il était usager de la voie publique et non tiers ayant subi un accident du fait de la réalisation des travaux. Il n’a
pas retenu non plus que le camion grue était en cours de man’uvres et en position de travail au moment de l’accident retenant un courrier de son assureur du 28 juillet 2015 contredisant cette version.
Le jugement déféré a retenu qu’il revenait aux intervenants responsables des moyens qu’il mettait en place pour réaliser leurs travaux de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de ses moyens et qu’il n’entrait pas dans les obligations du maître de l’ouvrage de s’y substituer, aucun défaut d’information essentielle ne pouvant être reproché au maître de l’ouvrage qui n’avait aucun lien contractuel avec la sas Z G H.
La sas Z G H objecte la faute par dissimulation, négligence ou omission fautive engageant la responsabilité délictuelle de la sas la bastide de Gordes et Spa pour avoir :
— en ayant demandé un arrêté de police de la circulation dans la rue des tanneurs pour y faire circuler des engins ou véhicules poids lourds alors que toute circulation était interdite depuis un arrêté du 12 mars 1973 pour tout véhicule supérieur à 3,5 tonnes,
— en ayant omis de vérifier si la rue des tanneurs ne faisait pas l’objet d’une interdiction véhicule poids lourds alors qu’elle était informée avant travaux de l’intervention de tels véhicules,
— en ayant omis de contrôler la résistance du sol de la rue des tanneurs alors qu’elle était informée de l’intervention d’un camion grue dans cette rue,
elle fait valoir que la sas la bastide de Gordes et Spa est responsable à l’égard des tiers des dommages de toute nature résultant de la réalisation des travaux selon l’arrêté municipal du 23 septembre 2014 et donc responsable des conséquences des dommages subis par le camion grue suite à l’effondrement de la rue, étant entreprise extérieure et propriétaire du camion grue.
La sas la bastide de Gordes et Spa fait valoir que la sas Z G H ne peut contester l’arrêté de circulation ni dans sa forme ni sur le fond aucun recours n’ayant été formé sur cet acte devant la juridiction compétente. L’autorisation d’occuper la voirie sollicitée par le maître de l’ouvrage se situe rue de la combe et non rue des tanneurs et les engins de chantier pouvaient également passer par la rue de la combe, rue principale de la ville. Elle relève qu’en application de la hiérarchie des normes et du principe de légalité l’arrêté municipal qui est un texte réglementaire ne peut contrevenir à un texte législatif de sorte que la responsabilité à l’égard des tiers prévus dans l’arrêté municipal ne dispense pas des exigences du Code civil en matière de responsabilité délictuelle. Seuls les professionnels des véhicules et engins de chantier devaient se renseigner sur les voies empruntées par rapport au poids de leur engin. Elle expose qu’elle n’est pas responsable de la signalisation des voies de la commune qui ne relève que de la compétence, d’ordre public, du maire qui assure la police de la circulation car c’est à lui que revient la signalisation adéquate des voies de circulation dans sa commune.
* * * *
La responsabilité délictuelle impose la démonstration d’une faute, qui peut être une faute de négligence ou d’imprudence, d’un préjudice et d’un lien de causalité conformément aux articles 1240 et 1241 du Code civil ;
En l’espèce, est recherchée la faute du maître de l’ouvrage, la sas la bastide de Gordes et Spa qui n’est pas professionnel, ni de l’immobilier, ni de la construction, étant celui pour le
compte de qui les travaux sont exécutés ;
S’il est constant que le maître de l’ouvrage à une obligation générale de renseignement, d’une part il la doit aux constructeurs avec lesquels il contracte et, d’autre part, il ne peut livrer que les informations qu’il détient.
Or il ne résulte aucunement des pièces du dossier que le maître de l’ouvrage détenait l’information de ce que la circulation, rue des tanneurs, était interdite aux poids lourds de plus de 3,5 tonnes, information dont personne ne conteste qu’elle n’était pas apparente au moment de l’accident. Il résulte d’un mail de la secrétaire générale du maire de Gordes du 6 novembre 2015, indiquant 'il semble qu’effectivement le panneau d’interdiction ait été retiré à l’occasion de travaux réalisés dans le secteur', que même les services de la mairie étaient dans l’ignorance de l’arrêté du 12 mars 1973 ;
Par ailleurs il est versé aux débats le formulaire Cerfa relatif à la demande d’arrêté de police de la circulation à transmettre à la commune et dont la discussion sur la forme de la demande utilisée par le maître de l’ouvrage ( cerfa ou simple demande) est un argument inutile n’intéressant pas la présente juridiction. La lecture dudit formulaire suffit à se convaincre de son caractère déclaratif. De sorte que le maître de l’ouvrage n’avait pas à spécifier le poids du camion grue, à savoir 48 tonnes, dont il était en outre dans l’ignorance ;
L’arrêté municipal du 23 septembre 2014 en son article quatre précise que le titulaire de cette autorisation (autorisation de fermer la rue des tanneurs du lundi au vendredi huit heures) est responsable vis-à-vis de la collectivité et vis-à-vis des tiers des accidents de toutes natures qui pourraient résulter de la réalisation des travaux ou de l’installation de ces biens mobiliers.
Il est constant que le tiers n’a pas la qualité de participant et que le tiers est celui qui ne participe pas aux travaux au moment où il subit le dommage. Or en l’espèce, la sas Z G H est l’employeur du chauffeur et le propriétaire du camion grue loué pour le démontage de la grue tour dont le poids de 48 tonnes génère le dommage; Il n’est donc pas tiers à l’accident résultant d’actes préparatoires au démontage de la tour grue.
Enfin, Il résulte d’un courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 28 juillet 2015 adressé par la sas Z G H au maître de l’ouvrage que l’accident a eu lieu 'lors de son approche au niveau de la rue des tanneurs'; Il était donc clair, que le camion grue n’était pas en position de travail mais en 'approche’ du chantier, en circulation sur la voie publique; Etant rappelé que l’accident a eu lieu un samedi et donc en dehors de la période interdite à toute circulation ;
Le moyen tiré de l’emprise des matériaux de chantier sur la voie publique que la sas Z G H étaye par des photos est inopérant à démontrer une extension du chantier qui reste limité à la zone déclarée dans les documents contractuels versés au débat; L’adresse de l’opération de construction étant ainsi définie tant dans le contrat d’architecte 'lieu dit le village, rue de la combe 84220 Gordes’ que dans le plan général de coordination de sécurité et de protection de la santé 'rue de la combe 84220 Gordes’ ;
Ainsi, la sas la bastide de Gordes et Spa n’a commis aucune faute de négligence ou d’imprudence permettant d’aller plus avant dans l’analyse des conditions nécessaires à la mise en jeu de la responsabilité délictuelle. Sans faute de son assuré, il n’est pas nécessaire de se pencher sur l’application du contrat d’assurance et les appels en garantie formés par la sa Y ;
En conséquence, Z est déboutée de ses demandes tant à l’encontre de la sas la bastide de Gordes et Spa que de la sa Y rendant sans objet les appels en garantie formés par
cette dernière ;
— la responsabilité d’ intervenants à l’acte de construire la sarl at home architecture, la sas lov hotel collection, la selarl sud est coordination et la sa poggia provence en charge du gros oeuvre au visa des articles 1240 et 1241 du code civil :
Le jugement déféré, retenant que l’accident a pour cause l’effondrement de la rue des tanneurs voie publique sous autorité de la police municipale, n’a pas retenu la responsabilité de l’entreprise chargée du gros 'uvre, poggia, l’accident s’étant déroulé hors du chantier pour un événement extérieur à l’exécution des travaux de gros 'uvre dont elle avait la charge. Le jugement déféré n’a pas retenu non plus la responsabilité d’at home architecture chargé d’une mission partielle de conception dont le périmètre était parfaitement circonscrit à la prise en charge d’une déclaration de travaux pour ce qui était de la rénovation des bâtiments existants et du permis de construire pour ceux qui étaient des nouveaux bâtiments et que les autorités administratives, délivrant le permis de construire, n’ont pas relevé de difficultés d’urbanisme ni d’aménagements nécessaires à la délivrance du permis. Le jugement déféré n’a pas non plus retenu la responsabilité de la société sud-est coordination au motif que la société chargée du contrôle technique était la société sud-est prévention, entité juridique distincte, et pas en la cause et qu’il ne pouvait lui être reproché la vérification de la solidité des existants alors qu’elle n’avait pas la charge de cette mission de contrôle. Le jugement déféré n’a pas non plus retenu la responsabilité de la société lov hôtel collection, maîtres d''uvre d’exécution, dont l’analyse de l’étude de sol s’est portée sur le chantier et non un espace extérieur au chantier ;
La sas Z G H objecte que certains intervenants ont manqué à leurs obligations contractuelles; que Poggia a choisi de positionner la grue automotrice sur la rue des tanneurs pour procéder au montage et au démontage de sa grue à tour selon le plan qu’elle a elle-même établi, qu’elle n’a pas respecté les clauses du ccap et du pgcsps en ne s’assurant pas de la portance du sol d’assise de la rue qui se trouvait, à tout le moins momentanément fermé à la circulation et dans l’emprise du chantier lors de ses intervention. Elle soutient que sud-est coordination a commis un manquement à sa mission de contrôleur technique au visa de l’article L 111-23 du code de la construction et de l’habitation relatif à la prévention des différents aléas techniques et à l’avis à donner sur la solidité de l’ouvrage et la sécurité des personnes alors qu’une partie du bâtiment existant se situe au niveau de la rue des tanneurs et qu’elle n’a pas alerté le maître d’ouvrage sur le risque d’effondrement , que sud-est coordination a également manqué à sa mission de coordonnateur de sécurité protection de la santé, au visa de l’article L 4531-1 du code du travail, en ne prenant aucune mesure nécessaire et suffisante pour prévenir le basculement; Elle soutient que At home architecture n’ignorait rien de la nécessité pour le maître de l’ouvrage d’obtenir les autorisations permettant un accès au chantier par la rue des tanneurs et elle a manqué à son devoir d’assistance et de conseil envers le maître de l’ouvrage n’ayant pas alerté ce dernier sur le défaut de conformité de l’arrêté de police de la circulation rue des tanneurs aux besoins réels des travaux. Elle soutient enfin que lov hotel collection a manqué à son obligation de direction et d’exécution des travaux étant chargée de l’ordonnancement la coordination et le pilotage du chantier impliquant nécessairement l’organisation des trajets des véhicules entrant et sortant du chantier ;
La sas lov hotel collection fait valoir qu’il n’appartenait pas au maître d''uvre d’exécution de contrôler les conditions de circulation sur la voie publique d’un engin de chantier loué par le prestataire extérieur (db activités) de l’entreprise générale de travaux (poggia), que la rue des tanneurs ne faisait pas partie du chantier demeurant une voie communale, que les études de sol réalisées attestent de la viabilité et de la solidité des sols à l’endroit des travaux notamment à l’endroit de la construction du mur de soutènement et que la zone de travaux ne se situe pas en aplomb de la zone de l’accident mais à plusieurs mètres en aval de la rue des tanneurs que le contrat de maîtrise d''uvre ne fait nullement état de mission
d’ordonnancement de pilotage et de coordination du chantier qu’enfin ce n’est pas sur instruction de la maîtrise d''uvre que l’engin de la société fosselev s’est retrouvé sur le chantier le 25 avril 2015 ;
La selarl sud est coordination et la sa mutuelles du Mans, son assureur, font valoir l’ absence de qualité de contrôleur technique de sud est coordination ayant été coordinateur général sécurité protection santé et qu’il n’entre pas dans sa mission de sécuriser les déplacements des matériels et engins de chantier sur les voies publiques mais uniquement sur le chantier au visa de l’article L5432-2 du code du travail, que le plan général du chantier mentionne que l’unique accès au chantier était rue de combes, que l’autorisation demandée au maire par le maître de l’ouvrage le 18 août 2014 et obtenu le 23 septembre suivant implique la circulation des véhicules et engins de chantier par la rue de la combe et que l’installation de bennes et de zones de dépose de matériaux sur la voirie se fait sur la départementale 15, rue de la combe, que le camion grue n’est pas un engin affecté aux chantiers par les entreprises de construction ou les sous-traitants des entreprises dont le coordinateur a la charge, que fosselec ne démontre pas avoir effectué auprès de db activités les diligences nécessaires à une information de poggia permettant à cette dernière une inspection commune prévue au plan général de chantier;
La sa poggia provence et la compagnie d’assurances L’auxilliaire, son assureur, objecte que les stipulations contractuelles invoquées à son encontre sont sans lien avec la survenance du sinistre hors de l’emprise du chantier, que la notion de garde du chantier est étrangère au litige dans la mesure où l’accident ne s’est pas produit sur l’emprise du chantier mais sur la voie publique et que l’absence de signalisation du danger est une carence du maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police administrative et que le non respect par fosselec de l’arrêté de 2012 constituent des faits de tiers exonératoires de toute responsabilité.
La sarl at home architecture et les souscripteurs du Lloyd’s font valoir la limitation de la mission de l’assuré à une étude d’avant-projet comprenant l’établissement des dossiers et les consultations nécessaires à l’obtention du permis de construire. Ils rappellent que seuls, le maire de Gordes, peut réglementer la circulation des voix publiques et qu’at home architecture ne peut se voir reprocher les éventuelles carences des autorités administratives. Ils relèvent que le chauffeur de Fosselec a décidé d’engager le camion grue sur le chemin étroit de la rue des tanneurs inadapté à ce type de véhicule, d’une catégorie exceptionnelle et qu’at home architecture ne saurait répondre envers le propriétaire et gardien du camion grue d’éventuelles fautes contractuelles des sociétés db activités et poggia ;
* * * *
S’il est constant que la faute délictuelle peut résulter d’une inexécution contractuelle, il est néanmoins nécessaire de démontrer les éléments constitutifs de la responsabilité délictuelle;
At home est le maître d’oeuvre de conception. Le contrat d’architecte pour travaux neufs et existants du 14 janvier 2014, se référant au cahier des clauses générales du contrat d’architecte (ccgca), ne comprend qu’une mission partielle d’architecte :
— pour la déclaration de travaux de bâtiments existants, elle a à charge un dossier complet de demande de déclaration préalable des travaux,
— pour le permis de construire modificatif relatif à l’extension de l’hôtel, elle a à charge l’étude d’avant-projet, le dossier de demande de permis de construire modificatif ainsi que le dossier de conception générale.
Le contrat est donc conclu sans fourniture des prestations techniques
(contrôleur technique, coordinateur sps). La sarl at home architecture avait comme obligation de prendre en compte toutes les règles d’urbanisme les servitudes, les contraintes techniques, administratives et juridiques et elle a obtenu l’ensemble des documents. Elle n’a eu aucune mission dans la direction des travaux et du reste l’architecte n’est jamais gardien du chantier quelle que soit sa mission ;
Dès lors, l’architecte n’a commis aucune faute contractuelle pouvant avoir des conséquences sur les tiers au contrat dont Z ;
Sud est coordination est le coordinateur général sécurité protection santé intervenant sur le chantier en raison de la présence simultanée ou successive de plusieurs entreprises. Elle a ainsi établi un plan général de coordination de sécurité et de protection de la santé (pgc) définissant les principales obligations et prestations dues par tous les intervenants en matière de sécurité, de protection de la santé et d’hygiène et s’appliquant à toutes les entreprises traitantes et sous-traitantes devant intervenir sur le chantier. Relevons d’emblée que Z ne bénéficie pas de ce pgc n’étant ni entreprise traitante, ni sous traitante et n’étant pas intervenue sur le chantier. Aux termes de ce plan, sud est coordination a délimité la zone de chantier avec création d’un accès provisoire pour les évacuations et livraisons . Tant l’article L4531-1 du code du travail que l’article L 5432-2 du même code traitent la coordination en matière de sécurité de santé des travailleurs et des entreprises sur le chantier et en aucun cas la sécurisation des déplacements des matériels et engins de chantier sur des voies publiques. Il résulte de la lecture du pcg que l’opération de construction se situe sur la structure hôtelière 'la bastide de Gordes’ rue de combes et qu’en cas d’accident l’appel aux pompiers doit indiquer le chantier 'rue de combe à Gordes'. Il est évident, comme cela a été précèdemment démontré, que la rue des tanneurs ne fait pas partie du chantier. Enfin, l’artile L111-23 du code de la construction et de l’habitation invoqué par Z est relatif à la mission du contrôleur technique, ce que n’est pas sud est coordination; Le contrat qu’elle produit est d’une part non signé et d’autre part vise la société sud est prévention.
Dés lors, le coordinateur général sécurité n’a commis aucune faute contractuelle pouvant avoir des conséquences sur les tiers au contrat dont la sas Z G H ;
Poggia, en charge le lot gros oeuvre, a signé un marché de travaux privé avec le maître de l’ouvrage le 16 septembre 2014 prévoyant la fourniture d’un plan d’organisation de chantier où doit figurer l’emplacement des voies de circulation des engins sur lequel se fonde Z. Or, ce plan n’est pas versé au débat. Est produit un plan détaillant la zone 'de non survol en charge des grues’ et la zone 'de stockage et déchargement’ en date du 17 octobre 2014 ou ne figurent pas les rues. Dés lors, rien ne permet de soutenir que Poggia a choisi de positionner la grue automotrice sur la rue des tanneurs pour procéder au montage et au démontage de sa grue à tour; La rue des tanneurs étant interdite à la circulation les jours d’ouverture du chantier, il n’est démontré aucune obligation à charge de poggia sur les garanties de la portance du sol d’assise de la rue des tanneurs ;
Dés lors, poggia n’a commis aucune faute contractuelle pouvant avoir des conséquences sur les tiers au contrat dont Z ;
La sas lov hotel collection, maître d’oeuvre d’exécution, a signé un contrat de maîtrise d''uvre (non daté) avec le maître de l’ouvrage. Elle est contractuellement tenue d’une obligation de moyen consistant à coordonner les travaux et vérifier le respect des règles de sécurité. Il ne peut lui être reproché la sécurité des véhicules à l’extérieur du chantier et la vérification de la viabilité des sols rue des tanneurs étant précisé que les sols du chantier ont fait l’objet d’études à l’initiative de la sas lov hotel collection. L’organisation des trajets des véhicules avant l’entrée sur le chantier n’incombe en aucun cas au maître d''uvre d’exécution qui n’est pas au quotidien sur le chantier mais uniquement lors des moments phares de la construction.
Dès lors la sas lov hotel collection n’a commis aucune faute contractuelle pouvant avoir des conséquences sur les tiers au contrat dont Z ;
Compte tenu de la solution retenue, l’analyse des appels en garantie formés par la sas lov hotel collection et la bastide Gordes sont sans objet ;
2/ L’appel incident :
La bastide de Gordes envisage la responsabilité de Z sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1 du code civil et subsidiairement la responsabilité contractuelle de la sa poggia provence et celle de la sarl Db activités sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1 du code civil ;
Le jugement déféré a retenu que la sas Z G H avait la jouissance du camion grue, était responsable de sa gestion au moment de l’effondrement de la rue, mais pas responsable vis à vis des tiers dont il a rejeté une partie des dommages. Le jugement déféré a relevé que Z n’avait pas d’ obligation de se renseigner en mairie pour savoir si un arrêté frappait son itinéraire d’une limitation, que le camion grue était titulaire d’une autorisation individuelle permanente pour la circulation de l’engin et qu’elle était conduite par un chauffeur habilité qui avait parfaitement réussi son itinéraire lors des opérations de montage de la grue tour, qu’elle n’a pas failli dans le respect de l’arrêté du 18 décembre 2012 et qu’elle devait donc assumer seulement les coûts propres de la découpe et de l’enlèvement de l’engin ;
Bastide de Gordes objecte que l’arrêté préfectoral du 18 décembre 2012 impose une obligation de résultat de procéder ou de faire procéder à une reconnaissance de l’itinéraire et de s’assurer de l’absence d’arrêter réglementant la circulation, que n’étant pas encore sous la responsabilité du locataire, Db activités, au moment de l’accident, Z avait encore la garde de l’engin ainsi que son usage direct et son contrôle de sorte que Z a engagé sa responsabilité; subsidiairement, elle objecte que Poggia en sa qualité d’entrepreneur et à ce titre responsable de la conduite des travaux devait prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter ce type d’accident car c’est à l’entrepreneur que revient la garde du chantier et c’est à lui que revient de veiller à l’absence de trouble du voisinage. Elle objecte que si Z n’est pas considéré comme gardien de la grue, cette garde revient à la sarl Db activités ;
Z fait valoir que l’arrêté de fermeture de circulation dans la rue des tanneurs a été autorisé pour les besoins des travaux et qu’il ne saurait lui être reproché d’avoir décidé ou choisi de faire circuler son camion grue dans la rue des tanneurs, qu’elle démontre par le bon d’attachement du 25 avril 2015 qu’elle avait transféré la garde juridique du camion grue à la sarl Db activités lorsque le sol de la rue s’est effondré que le camion grue ne circulait pas rue des tanneurs lorsqu’il a basculé mais man’uvré pour se mettre en position de travail, que ce trajet s’était effectué au montage de la grue tour sans difficulté ;
Poggia fait valoir qu’aucune des obligations contractuelles invoquées par le maître de l’ouvrage n’est en lien avec l’accident de la circulation survenu le 25 avril 2015 hors de l’emprise du chantier, qu’en toute hypothèse les manquements de la commune de Gordes et Z constituent des faits de tiers exonératoires de toute responsabilité ;
Db activités fait valoir que son contractant Z n’a formé aucune demande à son encontre n’ayant pas été titulaire de la garde du camion grue au moment de l’accident, que sa responsabilité ne peut être envisagé que dans l’enceinte du chantier ;
* * * *
L’article 1242 prévoit la responsabilité du dommage causé par le fait des choses que l’on a sous sa garde et il est constant que la responsabilité est liée à l’usage qui est fait de la chose ainsi qu’aux pouvoirs de surveillance et de contrôle exercés sur elle.
Il n’est aucunement contesté que l’accident provient du poids du camion ayant entraîné un affaissement de la route.
La sarl Db activités le 24 avril 2015 accepte l’offre de la sas Z G H de mise à disposition du camion grue, de son chauffeur et de l’essence, les conditions générales de location prévoyant :
— en son article trois que la responsabilité du locataire commence au moment où le matériel entre dans le chantier où il doit travailler et se termine à la sortie du chantier ;
— en son article quatre qu’il appartient au locataire de déterminer sous sa responsabilité l’emplacement où il fera travailler le matériel loué ainsi que les trajets à travers le chantier pour parvenir au lieu d’intervention et pour repartir de ce lieu et que préalablement au travail, le locataire doit prendre les mesures de sécurité nécessaires dans la zone d’évolution ;
Le trajet jusqu’au chantier se fait, dés lors, sous l’entière responsabilité de Fosselec dont le conducteur est son salarié.
C’est à tort que Z prétend que le bon d’attachement du 25 avril 2015 de prise en charge du camion grue à cinq heures démontrerait la responsabilité de la sarl Db activités. En effet ce document vise la prise en charge du camion grue avant l’exécution des travaux par le chauffeur de Fosselev; que la lecture des articles du contrat précité démontre que le locataire du camion grue ne le prend en charge et n’en est responsable qu’à partir du moment où il entre sur le chantier. Or il a été établi que l’accident n’avait pas eu lieu sur le chantier mais en dehors du chantier et que peu importe si l’engin circulait ou était en train d’effectuer une man’uvre lui permettant d’accéder au chantier. Dès lors, il est incontestable que le chauffeur de Z avait au moment de l’accident l’usage, la direction et le contrôle du camion grue. Z est donc responsable de plein droit de l’accident survenu le 25 avril 2015 rue des tanneurs à Gordes et doit réparer les dommages en résultant; Le fait du tiers , constitué par le défaut de signalisation par la commune de l’interdiction de circulation de tout véhicule supérieur à 3,5 tonnes rue des tanneurs à Gordes, n’a pas pour Z les caractères de la force majeure lui permettant une atténuation de sa responsabilité; Surabondamment puisqu’il est invoqué et retenu une responsabilité de plein droit, il est intéressant néanmoins de relever que Fosselev bénéficie d’un arrêté préfectoral du 18 décembre 2012 portant autorisation permanente sur le réseau routier de la carte nationale des itinéraires de son camion grue de 48 tonnes qui lui impose, en son article sept, de procéder ou faire procéder sous sa responsabilité à une reconnaissance de l’itinéraire afin de s’assurer qu’il n’y a pas d’arrêté réglementant la circulation des véhicules qui l’empêcheraient d’utiliser cet itinéraire;
La sas la bastide de Gordes et Spa invoquent deux préjudices:
— 59 500 euros hors-taxes au titre des frais de découpe et d’enlèvement de la grue.
Il ressort d’un dossier versé aux débats intitulé 'intervention sur grue’qu’un affaissement de terrain s’est produit et que le camion grue couché sur un terrain en contrebas appartenant à un particulier a subi des dommages importants et que la configuration du site a empêché tout relevage par une autre grue, que tenant un risque de pollution et un trouble incontestable aux riverains propriétaires du terrain (propriété X) un découpage du camion grue avec traitement des déchets a été entrepris et réparti dans l’urgence, sans aucune reconnaissance de responsabilité, entre C intervenants et notamment la sas la bastide de Gordes et Spa qui a
réglé 59 500 € hors-taxes ;
Il ne peut être contesté que le camion grue a été l’instrument du dommage et que le rôle actif , c’est à dire causal, du camion grue est présumé.
Ainsi, la sas Z G H est condamnée à payer à la sas la bastide de Gordes et Spa la somme de 59 500 euros hors taxes ;
— 250 265 euros hors taxes, à parfaire, au titre des travaux de réparations effectuées sur la rue des tanneurs et sur le fonds voisin appartenant aux époux X.
Or la sas la bastide de Gordes et Spa produit un tableau établi par ses soins listant les frais engagés, facturés et payés ne permettant pas d’apprécier le préjudice revendiqué. Cette pièce est étayée de multiples factures toutes adressées à la sas la bastide de Gordes et Spa dont certaines portent sur des travaux de voirie, sans plus de référence, et d’autres sur des évacuations et terrassements de la propriété X traitant d’un mur de soutènement dont le rapport avec l’effondrement de la rue des tanneurs n’est pas rapporté. Elle donne par ailleurs très peu d’explications sur les circonstances l’ayant contrainte à la prise en charge de ces C travaux qui interviennent en dehors du protocole signé précité.
Dès lors, la sas la bastide de Gordes et Spa est débouté de cette demande
Subsidiairement, Bastide de Gordes invoque la responsabilité contractuelle de la sa poggia provence et la responsabilité du fait des choses dont on a la garde pour Db activités et leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 250 265 euros hors taxes.
Or, les pièces contractuelles ne créent des obligations à la sa poggia provence que dans le chantier et non pas à l’extérieur et il a été précédemment établi que la sarl Db activités n’avait pas la garde du camion grue au moment de l’accident ;
En conséquence, la sas la bastide de Gordes et Spa est débouté de ses demandes subsidiaires ;
3/ La confirmation du jugement sur les condamnations de la sas Z G H au profit de la sa poggia provence et la sarl Db activités:
Le jugement déféré a condamné la sas Z G H en tant que garant du camion grue endommagé, lui revenant d’assumer les coûts supportés par ce matériel au profit de la sa poggia provence et de la sarl Db activités qui en sollicitent confirmation des condamnations intervenus à ce titre;
Les pièces versées démontrent qu’elles se sont chacune acquittées de
20 000 euros hors-taxes au titre des frais de découpe et d’enlèvement de la grue.
Or, le dossier intitulé 'intervention sur grue’ précité reprend également ce dommage assumé pour partie tant par la sa poggia provence que par la sarl Db activités et il ne peut être contesté que le camion grue a été l’instrument du dommage et que le rôle actif , c’est à dire causal, du camion grue est présumé;
Le dossier précité démontre l’ affaissement de terrain faisant que le camion grue s’est couché sur un terrain en contrebas appartenant à un particulier, ce dernier subissant des dommages importants ainsi qu’une configuration du site empêchant tout relevage par une autre grue. Il est exposé que tenant un risque de pollution et le trouble incontestable aux riverains
propriétaires du terrain, un découpage du camion grue avec traitement des déchets a été entrepris et réparti dans l’urgence, sans aucune reconnaissance de responsabilité, entre C intervenants et notamment Poggia et Db activités pour chacune 20 000 euros hors-taxes;
il ne peut être contesté que le camion grue a été l’instrument du dommage et que le rôle actif, c’est à dire causal, du camion grue est présumé.
Ainsi, le jugement est confirmé sur ce point et l’analyse de l’ appel en garantie formé par Db activités à l’encontre de Poggia est sans objet ;
Sur les frais irrépétibles :
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner la sas Z G H à payer à la sas la bastide de Gordes et Spa la somme de 4000 euros, à la sa poggia provence la somme de 3000 euros, à compagnie d’assurances L’auxilliaire la somme de 1000 euros, à la sarl Db activités la somme de 2000 euros, à la selarl sud est coordinationet la somme de 2000 euros , à la sa Y la somme de 2000 euros, et àla sarl at home architecture et les souscripteurs du Lloyd’s la somme de 2000 euro et au Gan assurances la somme de 2000 euros;
Sur les frais de l’instance :
La sas Z G H, qui succombe, devra supporter les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions excepté en ce qu’il a dit que la sas Z G H n’a pas failli dans le respect de l’arrêté du 18 décembre 2012 et n’a pas commis de faute engageant sa responsabilité dans les dommages causés au tiers pour cause de chute de la grue mobile
Et statuant à nouveau,
Vu l’article 1241 du code civil,
Dit qu’en sa qualité de gardien du camion grue, la sas Z G H est responsable de plein droit des dommages résultant de l’effondrement de la rue des tanneurs sous le poids de l’engin ;
Y ajoutant,
Condamne la sas Z G H à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile les sommes suivantes :
— à la sas la bastide de Gordes et Spa la somme de 4000 euros,
— à la sa poggia provence la somme de 3000 euros,
— à compagnie d’assurances l’auxilliaire la somme de 1000 euros,
— à la sarl Db activités la somme de 2000 euros,
— à la selarl sud est coordinationet la somme de 2000 euros ,
— à la sa Y la somme de 2000 euros,
— à la sarl at home architecture et les souscripteurs du Lloyd’s la somme de 2000 euro,
— au Gan assurances la somme de 2000 euros ;
Dit que la sas Z G H supportera les dépens d’appel ;
Dit que la s.c.p. d’avocats « Philippe Pericchi » pourra recouvrer directement contre la partie ci-dessus condamnée, ceux des dépens dont elle aura fait l’avance sans en recevoir provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La minute du présent arrêt a été signée par Madame Christine CODOL, Présidente, et par Madame Nathalie TAUVERON, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mission ·
- Salariée ·
- Objectif ·
- Sociétés ·
- Rémunération variable ·
- Rupture ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Rémunération ·
- Obligations de sécurité
- Administrateur provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Extensions ·
- Copropriété ·
- Eaux ·
- Ès-qualités ·
- Plan ·
- Créance
- Union des comores ·
- L'etat ·
- Transcription ·
- Jugement ·
- Etat civil ·
- Chose jugée ·
- Service public ·
- Public ·
- Civil ·
- Instance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Oxygène ·
- Sociétés ·
- Santé ·
- Tribunaux de commerce ·
- Véhicule ·
- Liquidateur ·
- Isolant ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidation ·
- Procédure
- Contrats ·
- Résiliation ·
- Sociétés ·
- Relation commerciale ·
- Protocole ·
- Titre ·
- Clause de sauvegarde ·
- Investissement ·
- Déséquilibre significatif ·
- Préavis
- Cessation de l'empêchement ·
- Procédure devant l'office ·
- Recours en restauration ·
- Excuse légitime ·
- Université ·
- Thé ·
- Directeur général ·
- Empêchement ·
- Brevet ·
- Recours ·
- Question préjudicielle ·
- Jurisprudence ·
- Propriété ·
- Dépôt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Salarié ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Fond ·
- Licenciement ·
- Heure de travail ·
- Harcèlement ·
- Convention de forfait ·
- Gestion
- Allocation d'éducation ·
- Incapacité ·
- Enfant ·
- Handicapé ·
- Jugement ·
- Milieu scolaire ·
- Appel ·
- Aide ·
- Famille ·
- Action sociale
- Visites domiciliaires ·
- Ordonnance ·
- Saisie ·
- Présomption d'innocence ·
- Information ·
- Sociétés ·
- Document ·
- Annulation ·
- Conseil d'administration ·
- Enquête
Sur les mêmes thèmes • 3
- Heures supplémentaires ·
- Transport ·
- Congés payés ·
- Travail ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Repos compensateur ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Faute grave
- Amiante ·
- Poussière ·
- Ags ·
- Protection ·
- Locomotive ·
- Risque ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Attestation ·
- Préjudice
- Édition ·
- Associations ·
- Sociétés ·
- Police ·
- Relation commerciale ·
- Stage ·
- Activité ·
- Ès-qualités ·
- Parrainage ·
- Partenariat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.