CAA de BORDEAUX, 2ème chambre (Juge unique), 30 janvier 2024, 23BX03217, Inédit au recueil Lebon
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Arguments

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  • Rejeté
    Sérieux des moyens invoqués

    La cour a estimé que les moyens invoqués par l'appelant n'apparaissent pas, en l'état de l'instruction, de nature à justifier le rejet des conclusions à fin d'annulation.

  • Rejeté
    Erreurs d'appréciation du tribunal

    La cour a confirmé que la desserte n'était pas optimale et que l'accessibilité du nouveau local n'était pas assurée de manière sécurisée.

  • Rejeté
    Impact de la liquidation judiciaire

    La cour a jugé que les arguments avancés ne justifiaient pas le sursis à exécution du jugement.

Résumé par Doctrine IA

La SARL Pharmacie A a demandé à la cour d'appel de prononcer un sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Limoges, qui avait annulé l'arrêté autorisant le transfert de son officine. La question juridique principale était de savoir si le transfert répondait aux besoins de la population selon l'article L. 5125-3 du code de la santé publique. Le tribunal de première instance a conclu que le transfert ne garantissait pas une desserte optimale, notamment en raison de l'accessibilité insuffisante du nouveau local. La cour d'appel a confirmé cette décision, estimant que les moyens invoqués par la pharmacie A ne justifiaient pas le sursis, en raison de l'insuffisance des aménagements piétonniers et de la sécurité d'accès. Ainsi, la requête de la SARL Pharmacie A a été rejetée.

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Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 2e ch. (juge unique), 30 janv. 2024, n° 23BX03217
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 23BX03217
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Limoges, 12 décembre 2023, N° 2101801
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 juillet 2024
Identifiant Légifrance : CETATEXT000049078454

Sur les parties

Texte intégral

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