CAA de NANCY, 1ère chambre, 19 décembre 2024, 23NC02414, Inédit au recueil Lebon
CAA Nancy
Rejet 19 décembre 2024
>
CE
Rejet 17 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté comportait un énoncé précis et circonstancié des considérations pour lesquelles la préfète a rejeté la demande, écartant ainsi le moyen d'insuffisante motivation.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que la préfète a correctement évalué l'impact du projet sur les paysages protégés, ne commettant ainsi pas d'erreur manifeste d'appréciation.

  • Rejeté
    Défaut de base légale

    La cour a considéré que les documents cités par la préfète, bien qu'ils n'aient pas de valeur réglementaire, étaient des références pertinentes pour apprécier l'impact du projet.

Résumé par Doctrine IA

La société Eole du Barrois a demandé à la cour d'appel d'annuler l'arrêté du 8 juin 2023, par lequel la préfète de l'Aube a refusé une autorisation environnementale pour un parc éolien. Les questions juridiques portaient sur la motivation de l'arrêté, la base légale de la décision et l'appréciation des atteintes paysagères. La juridiction de première instance a rejeté la requête, considérant que l'arrêté était suffisamment motivé et que la préfète n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. La cour d'appel a confirmé cette décision, estimant que l'arrêté respectait les exigences légales et que le projet portait atteinte à des intérêts protégés, notamment en raison de sa proximité avec des sites classés par l'UNESCO.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, 1re ch. - formation à 3, 19 déc. 2024, n° 23NC02414
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 23NC02414
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 février 2025
Identifiant Légifrance : CETATEXT000050803766

Sur les parties

Texte intégral

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