Rejet 7 août 2024
Rejet 17 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 17 janv. 2025, n° 24NC02599 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02599 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 7 août 2024, N° 2401463 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Besançon d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2024 par lequel le préfet du Doubs l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
Par un jugement n° 2401463 du 7 août 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2024, M. B, représenté par Me Woldanski, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 7 août 2024 ;
2°) d’annuler les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour du 18 juillet 2024.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est disproportionnée.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain, est entré sur le territoire français le 12 août 2017, sous couvert d’un visa D « regroupement familial » valable du 10 août 2017 au 8 novembre 2017. Il a ensuite bénéficié d’une carte de séjour qui lui a été retirée par un arrêté du 16 mai 2022. Il a ensuite été placé en détention provisoire le 9 février 2023 pour des faits de viol. Par un arrêté du 18 juillet 2024, le préfet du Doubs l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. M. B fait appel du jugement du 7 août 2024 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ce dernier arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. M. B se prévaut de sa durée de présence en France, de celle de sa mère ainsi que de son suivi psychologique. Si l’intéressé était présent en France depuis 7 ans à la date de l’arrêté en litige, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il a été condamné à une peine d’un an d’emprisonnement par un jugement du tribunal correctionnel de Montbéliard du 14 juin 2022 pour s’être introduit dans un établissement scolaire et avoir commis des violences sur un professeur. Par ailleurs, il a été placé en détention provisoire le 9 février 2023 pour des faits de viol. En outre, si sa mère réside régulièrement sur le territoire français, la seule production de deux avis de paiement de loyer ne démontre pas la nature des liens qu’il entretiendrait avec elle. Enfin, s’il fait l’objet d’un suivi psychologique, les éléments qu’il produit ne permettent d’établir un tel suivi qu’au titre de l’année 2022. En tout état de cause, il ne démontre pas qu’il ne pourrait bénéficier d’un suivi adapté à son état de santé dans son pays d’origine. Ainsi, M. B ne justifie pas avoir en France des liens d’une ancienneté ou intensité particulières. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
5. En deuxième lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale en conséquence d’une telle illégalité.
6. En troisième lieu, si M. B soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français en litige est disproportionnée, il n’assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Doubs.
Fait à Nancy, le 17 janvier 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, SC
La greffière,
M. C
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Valeur ajoutée ·
- Administration ·
- Impôt ·
- Imposition ·
- Procédures fiscales ·
- Fournisseur ·
- Contribuable ·
- Livre ·
- Sociétés ·
- Facture
- Parc ·
- Site ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Environnement ·
- Autorisation ·
- Sociétés ·
- Vignoble ·
- Recours administratif ·
- Plaine
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Stipulation ·
- Police ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Régularisation ·
- Destination
- Contribuable ·
- Imposition ·
- Impôt ·
- Valeur ·
- Procédures fiscales ·
- Biens ·
- Administration fiscale ·
- Sociétés ·
- Livre ·
- Cession
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Procédure contentieuse ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Maire ·
- Trésorerie
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision implicite ·
- Délai ·
- Ministère ·
- Demande ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Erreur de droit ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Étudiant ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Refus ·
- Mentions ·
- Durée
- Règlement (ue) ·
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Transfert ·
- Tribunaux administratifs ·
- Etats membres ·
- Aide juridique ·
- Examen ·
- L'etat ·
- Aide
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Étranger
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.