Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 17 janvier 2025, n° 24NC02599
TA Besançon
Rejet 7 août 2024
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CAA Nancy
Rejet 17 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que la décision ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, compte tenu de ses antécédents judiciaires et de l'absence de liens d'une ancienneté ou intensité particulières.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que ce moyen devait également être écarté pour les mêmes raisons que celles évoquées concernant la méconnaissance de l'article 8.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire

    La cour a rejeté ce moyen, considérant que faute d'établir l'illégalité de la première décision, la seconde ne pouvait être contestée.

  • Rejeté
    Disproportion de la décision d'interdiction de retour

    La cour a noté que ce moyen n'était pas suffisamment étayé pour en apprécier le bien-fondé.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, juge des réf., 17 janv. 2025, n° 24NC02599
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 24NC02599
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Besançon, 7 août 2024, N° 2401463
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 17 janvier 2025, n° 24NC02599