Non-lieu à statuer 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 2 sept. 2025, n° 25TL01220 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01220 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 6 février 2025, N° 2405714 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 30 juillet 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Par un jugement n° 2405714 du 6 février 2025, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2025 sous le n° 2501220, M. A, représenté par Me Bachet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 juillet 2024 ;
3°) d’ordonner à titre principal au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est entachée d’un défaut de motivation en fait, en violation des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation et s’en est remis à l’appréciation de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d’asile ;
— la mesure d’éloignement est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences d’une exceptionnelle gravité qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
— cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
— le préfet a entaché sa décision d’un défaut de motivation en fait et n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— il s’est cru lié par le rejet de la demande d’asile ;
— cette décision est privée de base légale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement prise à son encontre ;
— en raison des risques auxquels il est exposé en cas de retour dans son pays d’origine, cette décision méconnaît les dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— cette décision est entachée d’un défaut de motivation en fait, en violation de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— cette décision est privée de base légale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement prise à son encontre ;
— le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
— cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A par une décision du 16 mai 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Par un arrêté du 30 juillet 2024, le préfet de la Haute-Garonne a obligé M. A, ressortissant bangladais né le 19 décembre 1998, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. M. A fait appel du jugement du 6 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
3. Il ressort des pièces du dossier que la mesure d’éloignement vise les textes dont il a été fait application et mentionne les éléments de fait propres à la situation personnelle et administrative en France de M. A, notamment le rejet de sa demande d’asile en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile le 22 avril 2024. Le préfet mentionne également que l’intéressé se déclare célibataire et sans charge de famille et que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens, intenses et stables. Par suite, et alors que le préfet n’était pas tenu de viser toutes les circonstances de fait de la situation de l’intéressé, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation en fait au regard des exigences posées par l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
4. Il ne ressort ni des termes de la mesure d’éloignement contestée ni des pièces du dossier que l’autorité préfectorale n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. A ou n’aurait pas porté sa propre appréciation sur la situation de l’intéressé en se croyant lié par le rejet de la demande d’asile. Par suite, ces moyens doivent également être écartés.
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui a déclaré être entré en France le 27 juin 2023 à l’âge de 25 ans, est célibataire et sans charge de famille. S’il prétend avoir recréé sa vie personnelle sur le territoire national, l’intéressé n’y a résidé qu’une année dans l’attente qu’il soit définitivement statué sur sa demande d’asile et conserve ses attaches familiales dans son pays d’origine malgré ses allégations non établies sur l’existence de conflits familiaux. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. Pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d’être exposés, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que la mesure d’éloignement en litige aurait des conséquences d’une particulière gravité sur la situation personnelle de M. A. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qui aurait été commise par le préfet de la Haute-Garonne ne peut qu’être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
8. L’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait, par voie de conséquence, privée de base légale ne peut qu’être écarté.
9. La décision fixant le pays de destination mentionne que M. A n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que l’administration n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé au regard des risques encourus ou se serait crue liée par la position de la Cour nationale du droit d’asile. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’insuffisance de la motivation, de l’absence d’examen particulier et de l’erreur de droit doivent être écartés.
10. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Le dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
11. M. A de nationalité bangladaise, soutient qu’en cas de retour dans son pays d’origine il sera exposé à un risque de subir des traitements inhumains et dégradants en raison, d’une part, de ses opinions politiques et, d’autre part, d’un conflit portant sur le partage des biens de son grand-père. Si l’intéressé fait valoir que son père a porté contre lui de fausses accusations le mettant en danger, il ne produit toutefois aucun document permettant de tenir pour établie l’existence des menaces personnelles, réelles et actuelles auxquelles il serait exposé s’il retournait au Bangladesh. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut être accueilli.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. L’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait, par voie de conséquence, privée de base légale ne peut qu’être écarté.
13. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
14. Pour justifier le prononcé d’une interdiction de retour en France à l’encontre de M. A, le préfet de la Haute-Garonne a mentionné les éléments de fait propres à sa situation, en particulier que la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France ne sont pas établies. Il résulte de ces considérations que le préfet a suffisamment motivé sa décision au regard des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
15. M. A se borne à soutenir dans sa requête d’appel à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas tenu compte de sa présence en France depuis une année. Toutefois cette seule circonstance ne révèle pas que le représentant de l’Etat aurait commis une erreur de droit ou une erreur d’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
16. Eu égard à la situation personnelle de M. A telle qu’elle a été décrite précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
17. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 2 septembre 2025.
Le président,
signé
J-F. MOUTTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
N°25TL012200
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