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Annulation 29 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 17 nov. 2023, n° 23MA02553 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 23MA02553 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 29 septembre 2023, N° 2305248 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 25 avril 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.
Par un jugement n° 2305248 du 29 septembre 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2023, M. B…, représenté par Me Leonhardt, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 25 avril 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- la condition d’urgence est présumée remplie dans le cas d’un retrait de titre de séjour ; or, en l’espèce, l’arrêté contesté a pour objet de retirer une décision du 13 février 2023 qui faisait droit à sa demande de titre de séjour ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- l’arrêté attaqué retire illégalement une décision d’admission au séjour du 13 février 2023, qui lui a créé des droits ;
- cet arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît également les dispositions des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’il n’a pas été mis à même de présenter ses observations.
Vu :
- la requête, enregistrée le 25 octobre 2023 sous le n° 23MA02554, tendant à l’annulation de la décision en litige ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente de la cour administrative d’appel de Marseille a désigné Mme Chenal-Peter, présidente de la 7ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, de nationalité algérienne, demande au juge des référés de la Cour d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 25 avril 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Et en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Sur le refus de titre de séjour :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
4. M. B… se prévaut d’une présomption d’urgence au motif que l’arrêté en litige, en date du 25 avril 2023, constituerait le retrait d’une précédente décision d’admission au séjour, dont il a été destinataire le 13 février 2023.
5. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a déposé une demande d’admission exceptionnelle par le travail le 12 mai 2022 auprès des services de la préfecture des Bouches-du-Rhône et qu’il a été muni à ce titre d’un récépissé valable du 30 août 2022 au 28 février 2023. Après en avoir demandé le renouvellement, il a reçu un courriel de la préfecture, en date du 13 février 2023, lequel mentionnait que « votre titre de séjour est déjà fabriqué et sera très prochainement disponible. / Vous recevrez une convocation par SMS ». Toutefois, ce même courriel mentionnait également, en amont, que « les éléments que vous nous avez communiqués ne nous ont pas permis de donner une suite favorable à votre demande ». Dans ces conditions, eu égard aux termes ambigus de ce message, il ne peut être regardé comme constituant une décision explicite portant admission au séjour, alors qu’en outre, il résulte des échanges entre la préfecture et le conseil de M. B… qu’un autre courriel du 30 mars 2023 indiquait que la demande d’admission au séjour du requérant était toujours en cours d’instruction. Par suite, l’arrêté attaqué du 25 avril 2023 ne procède pas au retrait d’un précédent titre de séjour et M B… n’est pas fondé à soutenir que la condition d’urgence est présumée à ce titre. Le requérant n’apportant aucun autre élément ni justifications de nature à établir l’existence d’une situation d’urgence, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite. Les conclusions tendant à la suspension de la décision de refus de titre de séjour doivent dès lors être rejetées.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
6. En vertu de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) L’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision, ainsi que l’annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l’article L. 721-5 et de la décision d’assignation à résidence contestée en application de l’article L. 732-8. ». ». Aux termes de l’article L. 614-4 dudit code : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. / (…) Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine ». Par ailleurs, l’article L. 722-7 du même code dispose que : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi (…). ».
7. Par les dispositions précitées des articles L. 614-1 et L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure contentieuse régissant la contestation de la légalité des décisions relatives au séjour assorties d’une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination et accompagnées, le cas échéant, d’une interdiction de retour sur le territoire français. Ainsi, si l’intéressé peut demander le sursis à exécution d’un jugement rejetant une demande tendant à l’annulation de la mesure d’éloignement, l’obligation de quitter le territoire français, eu égard aux caractéristiques particulières de la procédure ainsi définie, n’est justiciable de la procédure instituée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ni devant le juge des référés du tribunal administratif ni devant celui de la cour administrative d’appel. Par suite, M. B… n’est pas recevable à demander au juge des référés de la Cour d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 25 avril 2023, en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… aux fins de suspension, d’injonction et d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 17 novembre 2023.
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