Rejet 29 septembre 2023
Rejet 5 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 5 mars 2024, n° 23PA05220 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 23PA05220 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 29 septembre 2023, N° 2217152/3 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B a demandé au Tribunal administratif de Montreuil, d’une part, d’annuler l’arrêté du 9 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2217152/3 du 29 septembre 2023, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de M. B.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées respectivement les 15 décembre 2023 et 18 janvier 2024, M. B, représenté par Me Balbo, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du 29 septembre 2023 ;
2°) d’annuler les décisions contenues dans l’arrêté préfectoral du 9 novembre 2022 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire national ;
3°) d’annuler la décision, également contenue dans l’arrêté préfectoral du 9 novembre 2022, portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
4°) à titre subsidiaire, de dire et juger qu’en cas de confirmation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il pourra bénéficier d’un délai de départ volontaire ;
5°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de le munir, durant ce réexamen, d’une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— c’est à tort que le préfet a fondé son refus de renouveler son titre de séjour en qualité d’étudiant au motif qu’il ne justifiait pas d’inscriptions universitaires pour les années 2019 à 2022 dès lors qu’il sollicitait, à titre principal, un changement de statut en qualité de salarié, alors surtout qu’il établit exercer une activité salariée depuis 2016 dans le domaine du transport ; en outre, il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— cette décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il réside
en France depuis plusieurs années et qu’il est père d’un enfant français.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’illégalité par voie d’exception d’illégalité de la décision lui
refusant la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, qui lui sert de base légale ;
— elle n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation.
M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris en date du 28 novembre 2023.
La présente requête n’a pas été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant haïtien né le 14 décembre 1996, déclare être entré mineur en France en 2013. Par l’arrêté contesté du 9 novembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « étudiant » ainsi que sa demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B interjette appel du jugement du 29 septembre 2023 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, () 7° Rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
Sur la légalité de l’arrêté préfectoral du 9 novembre 2022 :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’i y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an () » ; d’autre part, aux termes de l’article L. 421-1 du même code : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail () ".
4. Si M. B conteste le refus opposé par le préfet de renouveler sa carte de séjour en qualité d’étudiant au motif qu’il n’a pas présenté d’inscription universitaire pour les années 2019 à 2022, l’intéressé se borne à faire valoir qu’il avait, à titre principal, sollicité un changement de statut pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ». Si l’intéressé verse aux débats des bulletins de paie pour la période courue de 2016 à 2023, il ressort des termes de l’arrêté préfectoral, qui n’est pas contesté sur ce point, que la plate-forme interrégionale de la main d’œuvre étrangère a refusé de lui délivrer l’autorisation requise par décision implicite née le 15 novembre 2020. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour en qualité d’étudiant et a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ».
5. M. B relève, par ailleurs, qu’il est père d’un enfant français. Toutefois, il n’est ni établi, ni même allégué, que l’intéressé aurait sollicité un titre de séjour en cette qualité. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier ce n’est que le 3 juillet 2023 que l’intéressé a reconnu son fils, né le 15 décembre 2021 à Longjumeau (Essonne) et que les virements au bénéfice de ce dernier, qu’il produit à l’instance, datent du 21 septembre 2023 et du 3 janvier 2024.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Si M. B soutient que la décision querellée méconnaît les stipulations citées au point précédent, il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, étant en outre relevé qu’à la date de cette décision, le requérant n’avait pas reconnu son fils et que s’il conteste les mentions portées sur le fichier du traitement d’antécédents judiciaires (TAJ) dont fait état l’arrêté préfectoral en litige, il ne conteste pas la condamnation à une amende de 500 euros prononcée à son encontre le 13 novembre 2019 par le Tribunal correctionnel de Thionville pour violence suivie d’une incapacité inférieure à huit jours par personne étant ou ayant été conjoint ou concubin.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français
pour une durée de deux ans :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d’être dit que le refus de délivrance d’un titre de séjour n’est entaché d’aucune illégalité. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait entachée par voie d’exception d’illégalité du refus de lui octroyer un titre de séjour.
9. En deuxième lieu, M. B soutient que la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans n’est pas motivée. Il y a toutefois lieu d’écarter ce moyen par les motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 14 du jugement attaqué.
10. En troisième lieu, eu égard à ce qui a été dit aux points 5 et 7 de la présente ordonnance et au fait que l’intéressé est célibataire, le moyen tiré de ce que l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’erreur d’appréciation ne peut qu’être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B, en ce qu’elle tend à l’annulation du jugement attaqué et à l’arrêté préfectoral à l’origine du litige, est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions citées au point 2. Elle ne peut dès lors qu’être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 5 mars 2024.
Le président de la 7ème chambre,
B. AUVRAY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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