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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 7 mars 2025, n° 24DA01809 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA01809 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 10 juillet 2024, N° 2405706 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Lille :
— de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
— d’annuler la décision du 24 mai 2024 par laquelle le préfet du Nord a décidé de le transférer aux autorités italiennes, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
— d’enjoindre, sous astreinte, au préfet du Nord d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et de lui délivrer un dossier en vue de saisir l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
— et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son avocate en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2405706 du 10 juillet 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille a déclaré sans objet les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire (article 1), a annulé la décision du 24 mai 2024 (article 2), a enjoint au préfet du Nord de procéder à un réexamen de sa situation (article 3), a mis à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique (article 4) et a rejeté le surplus des conclusions de la requête (article 5).
Procédures devant la cour :
I – Par une requête n° 24DA01809, enregistrée le 28 août 2024, le préfet du Nord, représenté par Me Nicolas Rannou, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de M. A.
Il soutient que :
— c’est à tort que le tribunal a retenu le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : l’entretien individuel a été mené par un agent qualifié de la préfecture ; en tout état de cause, l’audience devant le tribunal est de nature à remédier à l’éventuelle défaillance au stade de l’entretien ;
— les moyens invoqués par M. A en première instance ne sont pas fondés.
M. A a été maintenu au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 septembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Emilie Dewaele, demande à la cour :
— de rejeter la requête du préfet du Nord ;
— d’annuler la décision du 24 mai 2024 ;
— d’enjoindre, sous astreinte, au préfet du Nord de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile en procédure normale et de lui délivrer un dossier en vue de saisir l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente ;
— de condamner l’Etat au versement de la somme de 2 000 euros à son conseil en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’arrêté méconnaît les articles 5 et 35 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il est insuffisamment motivé et n’a pas fait l’objet d’un examen sérieux ;
— il méconnaît les articles 3 et 17 du règlement (UE) 604/2013, l’article L.571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 53-1 de la Constitution.
Par une ordonnance du 4 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 4 décembre 2024.
II – Par une requête n° 24DA01824, enregistrée le 2 septembre 2024, le préfet du Nord, représenté par Me Nicolas Rannou, demande à la cour de surseoir à l’exécution du jugement du 10 juillet 2024.
Il soutient que :
— les moyens qu’il invoque sont sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation présentées par M. A en première instance ;
— c’est à tort que le tribunal a retenu le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 : l’entretien individuel a été mené par un agent qualifié de la préfecture ; en tout état de cause, l’audience devant le tribunal est de nature à remédier à l’éventuelle défaillance au stade de l’entretien ;
— les moyens invoqués par M. A en première instance ne sont pas fondés.
M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 septembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai.
Par un mémoire en défense non communiqué, enregistré le 17 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Emilie Dewaele, demande à la cour :
— de rejeter la requête du préfet du Nord ;
— de condamner l’Etat au versement de la somme de 2 000 euros à son conseil en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’arrêté méconnaît l’article 5 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il est insuffisamment motivé et n’a pas fait l’objet d’un examen sérieux ;
— il méconnaît les articles 3 et 17 du règlement (UE) 604/2013, l’article L.571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 53-1 de la Constitution.
Par une ordonnance du 21 octobre 2024, la présidente de la 1ère chambre a dispensé d’instruction la présente affaire, en application des dispositions de l’article R. 611-8 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
— la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision de la présidente de la cour désignant Mme Isabelle Legrand, présidente-assesseure, pour statuer par ordonnance sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant guinéen né le 6 février 2001, a déposé une demande d’asile auprès des services de la préfecture du Nord le 28 décembre 2023. A la suite de cette demande, le préfet du Nord, constatant que les empreintes de l’intéressé avaient été enregistrées dans la base dactyloscopique centrale de données informatisées du système Eurodac en Italie le 19 septembre 2023, a saisi les autorités italiennes le 27 février 2024 d’une demande de prise en charge de l’intéressé. L’Italie a donné son accord implicite à sa prise en charge le 28 avril 2024. Par un arrêté du 24 mai 2024, le préfet du Nord a décidé de remettre M. A aux autorités italiennes. Par les deux requêtes susvisées, qu’il convient de joindre, le préfet du Nord interjette appel et demande qu’il soit sursis à l’exécution du jugement n° 2405706 du 10 juillet 2024 en tant que la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 24 mai 2024, lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation de M. A et a mis à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
3. D’une part, aux termes du paragraphe 1 de l’article 29 du règlement (UE) du 26 juin 2013 visé ci-dessus : « Le transfert du demandeur ou d’une autre personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l’État membre requérant vers l’État membre responsable s’effectue () au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours () ». Aux termes du paragraphe 2 du même article : « Si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, l’État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s’il n’a pas pu être procédé au transfert en raison d’un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’autorité administrative estime que l’examen d’une demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat qu’elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l’enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. /Une attestation de demande d’asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l’article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l’objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l’Etat responsable et, le cas échéant, jusqu’à son transfert effectif à destination de cet Etat. / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l’Etat d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre Etat ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 572-1 de ce code : « Sous réserve du second alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre État peut faire l’objet d’un transfert vers l’État responsable de cet examen ». Aux termes de l’article L. 572-2 du même code : « La décision de transfert ne peut faire l’objet d’une exécution d’office avant l’expiration d’un délai de quinze jours () / Lorsque le tribunal administratif a été saisi d’un recours contre la décision de transfert, celle-ci ne peut faire l’objet d’une exécution d’office avant qu’il ait été statué sur ce recours. ».
5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’introduction d’un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d’interrompre le délai de six mois fixé à l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l’acceptation du transfert par l’Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande, a été notifié à l’administration, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d’appel sur une demande présentée en application de l’article R. 811-15 du code de justice administrative n’ont pour effet d’interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu’en application des dispositions du paragraphe 2 de l’article 29 du règlement précité, l’Etat requérant devient responsable de l’examen de la demande de protection internationale. L’expiration du délai de transfert prive ainsi d’objet le litige et il appartient au juge saisi de le constater en prononçant un non-lieu à statuer.
6. La demande de M. A devant le tribunal administratif de Lille a interrompu le délai de six mois fixé à l’article 29 du règlement (UE) du 26 juin 2013, qui a couru à compter de l’acceptation implicite par les autorités italiennes de son transfert. Ce délai a recommencé à courir à compter de la notification, le 9 août 2024, au préfet du Nord du jugement rendu par ce tribunal le 10 juillet 2024 et n’a pas été interrompu par l’appel et le sursis à exécution du jugement présentés par le préfet devant la présente cour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce délai aurait fait l’objet d’une prolongation, ni que, dans ce délai, l’arrêté attaqué aurait été exécuté. Il s’ensuit qu’à la date de la présente ordonnance, la France est devenue, en application des dispositions précitées de l’article 29 du règlement (UE) du 26 juin 2013, responsable de l’examen de la demande de protection internationale de M. A et que l’arrêté de transfert est devenu caduc et ne peut plus être légalement exécuté.
7. Cette caducité étant intervenue postérieurement à l’introduction des requêtes, les conclusions du préfet du Nord tendant à l’annulation et au sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Lille du 10 juillet 2024 sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
8. Dans les circonstances des espèces, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat le remboursement des frais de procès demandé par M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les requêtes aux fins d’annulation et de sursis à exécution du jugement du 10 juillet 2024 du tribunal administratif de Lille présentées par le préfet du Nord.
Article 2 : Les conclusions de M. A présentées en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, à M. B A et à Me Emilie Dewaele.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Nord.
Fait à Douai le 7 mars 2025
La présidente-assesseure de la 1ère chambre,
Signé : I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
N°24DA01809, 24DA01824
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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