Non-lieu à statuer 30 juin 2022
Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 1re ch., 1er avr. 2025, n° 22VE02152 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 22VE02152 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 30 juin 2022, N° 1811001 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) HCC International a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2011, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 1811001 du 30 juin 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a prononcé un non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements des rappels de taxe sur la valeur ajoutée accordés au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013 et rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 août 2022, Me Legras de Grancourt en sa qualité de mandataire liquidateur de l’EURL HCC International, représentée par Me Elbaz, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 30 juin 2022 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige au titre des cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la demande d’assistance administrative est irrégulière dès lors que l’administration ne justifie pas avoir sollicité les autorités étrangères à l’aide du formulaire type prévu par l’article 8 du règlement européen n°904/2010 du 7 octobre 2010 ;
— les propositions de rectification des 10 décembre 2014, 20 juillet 2015 et 23 juillet 2015 sont dépourvues des mentions obligatoires en méconnaissance de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales ;
— la proposition de rectification du 10 décembre 2014 est insuffisamment motivée ;
— les nouvelles opérations de vérifications à la suite des réponses des autorités étrangères sont irrégulières, les documents comptables ont été examinés avant l’envoi du second avis de vérification ;
— la procédure est irrégulière au regard de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales, l’administration ne précisant pas auprès de quelle autorité chaque document a été récupéré ;
— le délai de prescription prévu par l’article L. 188 A du livre des procédures fiscales n’a pu être prolongé dès lors que la société n’a pas été informée dans le délai de soixante jours des demandes d’assistance et des réponses obtenues ;
— les irrégularités constatées ne justifiaient pas le rejet de la comptabilité ;
— les rehaussements de taxe sur la valeur ajoutée ne sont pas justifiés, les achats réalisés auprès de fournisseurs pour lesquels l’administration n’a pas eu de réponse ne peuvent être considérés comme soumis au régime de la taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire ;
— à titre subsidiaire, l’erreur comptable explique l’application du régime de taxe sur la valeur ajoutée sur la marge, les pénalités ne sont donc pas justifiées.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2022, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requérante ne justifie pas avoir été privée d’une garantie du fait de l’absence d’utilisation du formulaire prévu par l’article 8 du règlement 904/2010 du 7 octobre 2010 ;
— les propositions de rectification comportent les mentions obligatoires permettant de connaître les impôts et exercices concernés ;
— la proposition de rectification du 10 décembre 2014 est dument motivée au regard de l’article L 57 du livre des procédures fiscales ;
— la proposition de rectification du 23 juillet 2015 ne se fonde sur aucun des documents de l’année 2011 transmis par la société mais uniquement sur le résultat de l’assistance administrative ;
— les propositions de rectifications sont suffisamment précises sur l’origine et la teneur des documents récupérés auprès de tiers ;
— le délai de reprise a été prolongé en application de l’article L. 188 A du livre des procédures fiscales, sauf pour les réponses définitives des autorités fiscales belges et espagnoles, ce qui a donné lieu à un dégrèvement prononcé en première instance ;
— la comptabilité des exercices 2012 et 2013 a été rejetée pour absence d’inventaire, majoration de charges, omission de produits, et modification du régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur les factures de fournisseurs européens ;
— la société n’a pas pu prouver que ses fournisseurs européens n’étaient pas redevables de la taxe sur la valeur ajoutée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Gars,
— et les conclusions de M. Lerooy , rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. L’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) HCC International, qui exerçait une activité de commerce de véhicules automobiles d’occasion, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013. Par une première proposition de rectification du 10 décembre 2014, l’administration fiscale lui a notifié des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos en 2011, résultant des rectifications apportées à son résultat imposable, et l’a informée qu’une demande d’assistance administrative internationale avait été formée auprès des autorités fiscales allemandes, italiennes, belges, espagnoles, tchèques et néerlandaises. Par une deuxième proposition de rectification, en date du 20 juillet 2015, l’administration lui a notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013, résultant de la remise en cause du régime de taxe sur la valeur ajoutée sur la marge, appliqué à l’ensemble de ses opérations d’achat-revente de véhicules, ainsi que des rectifications de ses résultats au titre des exercices clos en 2012 et 2013. Par une troisième et dernière proposition de rectification, en date du 23 juillet 2015, l’administration a informé la société des suites données à l’exploitation des réponses à la demande d’assistance administrative internationale pour la période portant sur l’année 2011 et lui a notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que de nouvelles cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés. L’ensemble des impositions visées par ces propositions de rectification a été mis en recouvrement le 30 septembre 2015. La réclamation de la société requérante, en date du 12 décembre 2017, a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. L’EURL HCC International a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2011, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013. Par jugement du 30 juin 2022, le tribunal administratif a constaté qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de l’EURL HCC International, à concurrence des dégrèvements de rappels de taxe sur la valeur ajoutée prononcés en cours d’instance par l’administration au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013, à concurrence d’une somme totale de 25 057 euros, et a rejeté le surplus de la demande de la société. L’EURL HCC International représentée par son mandataire liquidateur relève appel de ce jugement en tant que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté le surplus de sa demande.
Sur la régularité de la procédure :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / () ». Aux termes de l’article R. 57-1 du même livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée () ». Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l’impôt concerné, de l’année d’imposition et de la base d’imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l’administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile.
3. S’agissant de la proposition de rectification du 10 décembre 2014, il résulte de l’instruction qu’elle indique qu’elle ne porte que sur l’année 2011, que les opérations de contrôle se poursuivent sur les exercices 2012 et 2013, précise les deux motifs de rectifications envisagées en matière d’impôt sur les sociétés, ainsi que les intérêts de retard et l’application de la majoration de 10%. Elle cite l’article 38-2 du code général des impôts sur le bénéfice net pour expliquer le rehaussement des cotisations de l’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos en 2011 imputable à la minoration d’actif résultant de l’absence d’inscription dans le stock final de véhicules achetés, ainsi qu’aux apports en compte courant d’associé non justifiés. La proposition de rectification du 20 juillet 2015 expose les motifs de remise en cause du régime d’imposition de la taxe sur la valeur ajoutée et du caractère non probant de la comptabilité au titre des exercices clos en 2012 et 2013, les renseignements obtenus dans le cadre du contrôle fiscal et les rehaussements envisagés en matière de taxe sur la valeur ajoutée et d’impôt sur les sociétés. Concernant la proposition de rectification du 23 juillet 2015, celle-ci indique les motifs ayant conduit à rejeter la comptabilité relative à l’exercice 2011 et aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée et d’impôt sur les sociétés. Aucune disposition du livre des procédures fiscales, ni aucune autre disposition législative ou règlementaire n’imposait à l’administration fiscale d’indiquer en page de garde la mention expresse des impositions concernées et de faire figurer dans ces documents un tableau récapitulant les différentes impositions et années visées par la procédure de contrôle. Dans ces conditions, les mentions portées dans les propositions de rectification permettaient ainsi à la société requérante de présenter utilement ses observations. La société requérante ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales lesquelles sont relatives à l’avis de vérification pour soutenir que les propositions de rectifications ne comporteraient pas les mentions obligatoires.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales : « L’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou de la notification prévue à l’article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. ».
5. Il résulte de ces dispositions qu’il incombe à l’administration, quelle que soit la procédure d’imposition mise en œuvre et, au plus tard, avant la mise en recouvrement, d’informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d’arrêter d’office les bases d’imposition, de l’origine et de la teneur des documents et renseignements obtenus auprès de tiers, qu’elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour mettre à même l’intéressé d’y avoir accès avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent.
6. Il résulte de l’instruction que la proposition de rectification du 20 juillet 2015 indique dans le cadre consacré aux « renseignements externes obtenus dans le cadre du contrôle fiscal », que le service des impôts des entreprises de Sceaux puis de Vanves ont transmis les quitus et documents pour les années 2012 et 2013 permettant d’obtenir l’immatriculation des véhicules acquis hors de France, que des clients particuliers ont été contactés à partir des factures communiquées lors des contrôles sur place pour fournir une copie de la facture d’achat du véhicule et indiquer le montant payé, la date et le mode de paiement. Les réponses ayant été partielles, l’administration fournit un tableau des clients pour lesquels le montant de la vente ne correspondait pas à celui inscrit en comptabilité. Enfin, l’administration récapitule dans une annexe les résultats obtenus auprès des autorités fiscales étrangères, à savoir, le nom du fournisseur, le n° de taxe sur la valeur ajoutée et le document transmis. Sont également précisées les réponses en attente ou non reçues des fournisseurs. Concernant la proposition de rectification du 23 juillet 2015, l’administration indique que le service des impôts des entreprises de Sceaux a fourni les copies de quitus et les documents afférents au titre de l’année 2011, que les clients particuliers de la société ont été contactés et que les réponses de ceux ayant répondu corroboraient le montant des produits comptabilisés. Enfin l’administration rappelle que deux courriers en date des 28 mai 2015 et 23 juin 2015 ont informé la société du résultat de l’assistance et fournit un tableau des demandes restées sans réponse. Ainsi, la société a été informée de manière suffisamment précise sur l’origine et la teneur des informations obtenues auprès de tiers pour être en mesure, si elle le souhaitait, d’en demander la communication. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales doit être écarté.
7. En quatrième lieu, pour soutenir qu’un nouvel avis de vérification était nécessaire à la suite des réponses des autorités fiscales étrangères consultées afin de permettre un débat contradictoire, la société ne peut utilement se prévaloir d’instructions administratives relatives à la procédure d’imposition et ne comportant aucune interprétation de la loi fiscale invocable sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales. Par ailleurs, elle a été destinataire d’un avis de vérification de comptabilité en date du 15 septembre 2014, portant sur les exercices 2011, 2012 et 2013, et d’un second avis de vérification du 10 juin 2015 l’informant que cette vérification ne portera que sur les réponses apportées par les autorités fiscales étrangères. Si la société soutient qu’antérieurement à l’envoi du second avis de vérification du 10 juin 2015, l’administration lui a demandé, par courrier du 23 mars 2015, la communication de pièces comptables relatives à l’année 2011, qui ont servi de fondement aux rectifications notifiées dans la proposition de rectification du 23 juillet 2015, l’administration fait valoir sans être contestée qu’aucune pièce comptable relative à l’année 2011 n’a été produite par la société requérante à la suite de l’envoi de ce courrier du 23 mars 2015, qui visait également les années 2012 et 2013. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que les nouvelles opérations de vérification dont elle a fait l’objet au titre de l’année 2011 sont irrégulières.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 1er du règlement n° 904/2010 du 7 octobre 2010 : « 1. Le présent règlement détermine les conditions dans lesquelles les autorités compétentes chargées, dans les États membres, de l’application de la législation relative à la TVA coopèrent entre elles ainsi qu’avec la Commission en vue d’assurer le respect de cette législation. / À cette fin, il définit des règles et des procédures permettant aux autorités compétentes des États membres de coopérer et d’échanger entre elles toutes les informations susceptibles de permettre l’établissement correct de la TVA, de contrôler l’application correcte de la TVA, notamment sur les opérations intracommunautaires, et de lutter contre la fraude à la TVA. Il définit notamment des règles et procédures permettant aux États membres de collecter et d’échanger par voie électronique lesdites informations ». Aux termes de l’article 8 du règlement (UE) n° 904/2010 du 7 octobre 2010 : « Les demandes d’information et d’enquêtes administratives en vertu de l’article 7 sont transmises au moyen d’un formulaire type adopté conformément à la procédure prévue à l’article 58, paragraphe 2, sauf dans les cas visés à l’article 50 ou dans des cas exceptionnels, la demande étant alors accompagnée d’une explication indiquant pourquoi l’autorité requérante estime que le formulaire type n’est pas approprié. ».
9.Si l’EURL HCC International soutient que l’administration ne justifie pas avoir sollicité les autorités étrangères compétentes au moyen du formulaire type prévu par les dispositions précitées de l’article 8 de ce règlement, elle n’établit ni même n’allègue que cette circonstance l’aurait privée d’une garantie. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure d’imposition pour ce motif doit être écarté.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la prolongation du délai de prescription pour l’exercice 2011 :
10.Aux termes de l’article L. 188 A du livre des procédures fiscales : « Lorsque l’administration a, dans le délai initial de reprise, demandé à l’autorité compétente d’un autre Etat ou territoire des renseignements concernant un contribuable, elle peut réparer les omissions ou les insuffisances d’imposition afférentes à cette demande, même si le délai initial de reprise est écoulé, jusqu’à la fin de l’année qui suit celle de la réception de la réponse et, au plus tard, jusqu’au 31 décembre de la troisième année suivant celle au titre de laquelle le délai initial de reprise est écoulé. / Le présent article s’applique dans la mesure où le contribuable a été informé de l’existence de la demande de renseignements dans le délai de soixante jours suivant son envoi ainsi que de l’intervention de la réponse de l’autorité compétente de l’autre Etat ou territoire dans le délai de soixante jours suivant sa réception par l’administration. ».
11.Il résulte de l’instruction que, par courrier en date du 22 décembre 2014 reçu le 24 décembre suivant, l’administration informait HCC International d’une demande d’assistance administrative adressée aux autorités allemandes, italiennes, belges, espagnoles, tchèques et néerlandaises les 16 et 17 décembre 2014. Ces demandes, formulées dans le délai du droit de reprise au titre de l’année 2011, respectent le délai de soixante jours pour informer la société. Par ailleurs, par courrier du 28 mai 2015, l’administration a informé la société des résultats et dates de réception des documents obtenus. S’agissant des réponses des autorités allemandes, italiennes et néerlandaises, le délai de soixante jours, prévu par le deuxième alinéa de l’article L. 188 A du livre des procédures fiscales pour informer le contribuable de l’intervention de la réponse de l’autorité compétente de l’autre Etat, n’avait pas commencé à courir à la date de la notification de la proposition de rectification du 23 juillet 2015 dès lors que les réponses reçues étaient incomplètes. S’agissant des réponses définitives des autorités fiscales belges et espagnoles, l’absence de notification à la société dans le délai de soixante jours de ces réponses a motivé le dégrèvement en matière de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 25 057 euros au cours de la première instance. Ainsi, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la prolongation du délai de reprise des impositions de l’année 2011 ne lui était pas opposable pour les rectifications opérées au titre de l’année 2011 en application des dispositions précitées de l’article L. 188 A du livre des procédures fiscales, dont la mise en œuvre n’est pas conditionnée à la justification de constats préalables par l’administration et n’a pas à être motivée.
Sur le caractère non probant de la comptabilité :
12.Pour écarter la comptabilité des années 2012 et 2013, l’administration s’est fondée sur l’absence de stock au titre de l’exercice 2012, lequel a donc été reconstitué par le service vérificateur, sur la modification délibérée par la société du montant des achats aux fournisseurs sur certaines des factures transmises au service des impôts des entreprises par rapport aux factures obtenues à la suite de l’assistance administrative pour un montant de 4 600 euros en 2012 et 3 110,50 euros en 2013, sur le constat que les montants des ventes de véhicules comptabilisés sont inférieurs aux montants réellement encaissés, l’écart correspondant à la partie payée en numéraire par le client, sur l’application systématique par la société du régime de taxe sur la valeur ajoutée sur la marge alors que des factures obtenues grâce à l’assistance administrative démontrent une application abusive de ce régime et une modification des mentions relatives au régime de taxe sur la valeur ajoutée sur les factures, et enfin sur les irrégularités relatives à l’absence de tenue d’un livre de police. Si la société soutient que l’absence d’inscription dans les stocks de véhicules s’explique par leur absence de livraison, elle n’allègue toutefois pas une absence totale de livraison pour l’année 2012. Si elle soutient également que les majorations de charges et omissions de produits reprochées ne sont pas établies, que le régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur marge et non de la taxe sur la valeur ajoutée des livraisons intracommunautaires était bien applicable, et reproche à l’administration de ne pas produire les factures relatives à ces irrégularités, elle ne produit pas davantage les factures correspondantes alors que la proposition de rectification du 20 juillet 2015 les identifie précisément. Dans ces conditions, au regard de l’ensemble de ces éléments, l’administration apporte la preuve qui lui incombe que la comptabilité de la société relative aux exercices clos en 2012 et 2013 était entachée d’irrégularités qui justifiaient son rejet pour défaut de valeur probante.
Sur le régime de taxe sur la valeur ajoutée :
13.Aux termes du I de l’article 256 bis du code général des impôts : « 1° Sont () soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ou par une personne morale non assujettie lorsque le vendeur est un assujetti agissant en tant que tel et qui ne bénéficie pas dans son Etat du régime particulier de franchise des petites entreprises () / 2° bis Les acquisitions intracommunautaires de biens d’occasion () effectuées à titre onéreux par un assujetti () ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée lorsque le vendeur ou l’assujetti est un assujetti revendeur qui a appliqué dans l’Etat membre de départ de l’expédition ou du transport du bien les dispositions de la législation de cet Etat prises pour la mise en œuvre des articles 312 à 325 ou 333 à 341 de la directive 2006 / 112 / CE du Conseil du 28 novembre 2006. () ». Aux termes du I de l’article 297 A du même code : « 1° La base d’imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d’occasion () qui lui ont été livrés par un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n’est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d’achat () ». Aux termes de l’article 297 E du même code, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « Les assujettis qui appliquent les dispositions de l’article 297 A ne peuvent pas faire apparaître la taxe sur la valeur ajoutée sur leurs factures ».
14.L’administration peut toutefois remettre en cause l’application de ce régime lorsque l’entreprise française ne pouvait ignorer la circonstance que son fournisseur n’avait pas la qualité d’assujetti revendeur et n’était pas autorisé à appliquer lui-même le régime de taxation sur la marge. Lorsqu’une entreprise produit des factures émanant de ses fournisseurs qui mentionnent que les ventes de véhicules s’effectuaient sous le régime de la taxe sur la marge, il incombe à l’administration, si elle s’y croit fondée, de démontrer, d’une part, que les mentions portées sur ces factures sont erronées, d’autre part, que le bénéficiaire de ces achats de véhicules savait ou aurait dû savoir que les opérations présentaient le caractère d’acquisitions intracommunautaires taxables sur l’intégralité du prix de revente à ses propres clients, et sans que pèse sur le contribuable l’obligation de vérifier la qualité d’assujetti revendeur de ses fournisseurs.
15.Il résulte de l’instruction que la société HCC International a appliqué le régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge à l’ensemble des opérations d’achat-revente de véhicules sur les trois exercices vérifiés mais que les éléments recueillis à la suite de l’assistance administrative ont révélé que la société avait modifié sciemment les mentions relatives au régime de taxe sur la valeur ajoutée indiqué sur des factures, entraînant l’application abusive de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge, et que concernant l’ensemble des fournisseurs européens à l’exception de BMW et Amatolli Gaetano, la société n’a pas été en mesure de prouver que le fournisseur était un assujetti non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou non autorisé à facturer la taxe sur la valeur ajoutée. La société n’a produit aucune facture de ses fournisseurs pour les opérations d’achat-revente ayant donné lieu aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée, permettant de considérer ces factures conformes aux dispositions de l’article 297 E du code général des impôt. Elle ne peut par ailleurs utilement invoquer la délivrance par l’administration d’un quitus fiscal à raison des achats de véhicules, ce quitus prévu au I de l’article 242 terdecies de l’annexe II au code général des impôts étant délivré sans contrôle du bien-fondé du régime fiscal appliqué au regard de la taxe sur la valeur ajoutée, ni l’erreur comptable en raison des modifications apportées par la société des mentions relatives au régime de taxe sur la valeur ajoutée sur des factures. Dans ces conditions, l’administration doit être regardée comme apportant la preuve que les achats réalisés auprès des fournisseurs pour lesquels elle n’a pas obtenu de réponse à la suite de la demande d’assistance administrative sont soumis au régime de taxe sur la valeur ajoutée des livraisons intracommunautaires.
Sur les pénalités :
16.En premier lieu, selon l’article 1788 A du code général des impôts : « () 4. Lorsqu’au titre d’une opération donnée le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est autorisé à la déduire, le défaut de mention de la taxe exigible sur la déclaration prévue au 1 de l’article 287, qui doit être déposée au titre de la période concernée, entraîne l’application d’une amende égale à 5 % de la somme déductible ».
17.Lors de la vérification de comptabilité, l’administration a constaté que la société n’avait pas procédé à l’auto-liquidation de la taxe sur la valeur ajoutée au titre des acquisitions intracommunautaires auprès de ses fournisseurs européens dont les factures n’étaient pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge. Par suite, l’administration a pu notifier à bon droit à la société HCC International l’application de l’amende de 5 % prévue par les dispositions précitées.
18.En second lieu, aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : () c. 80 % en cas de manœuvres frauduleuses () ».
19.L’administration justifie que la société requérante, en tant que professionnel de l’achat et de la revente de véhicules, ne pouvait méconnaître les conditions d’application du régime de taxation sur la marge prévu à l’article 297 A du code général des impôts, que la plupart des factures de ses fournisseurs, communiquées au service dans le cadre de l’assistance administrative internationale, mentionnaient le régime des livraisons intracommunautaires, régime qu’elle a d’ailleurs sciemment modifié sur certaines factures de ses fournisseurs européens. L’EURL HCC International ne peut par suite utilement soutenir à l’appui de sa demande de décharge des pénalités appliquées que l’application du régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge résulterait d’une erreur comptable. Concernant l’impôt sur les sociétés, il résulte de l’instruction qu’à la suite de la comparaison des factures obtenues grâce à la demande d’assistance administrative et de celles communiquées au service des impôts des entreprises de Sceaux, que la société a sciemment majoré le montant d’acquisition de certains véhicules majorant ainsi fictivement les charges, et qu’elle a par ailleurs minoré en comptabilité les montants encaissés lors de ventes, l’écart correspondant au montant payé en numéraire. L’administration démontre ainsi l’existence de manœuvres frauduleuses en vue d’éluder le paiement de l’impôt.
20.Enfin, l’intérêt de retard prévu par les dispositions de l’article 1727 du code général des impôts s’applique indépendamment de toute appréciation portée par l’administration fiscale sur le comportement du contribuable et vise essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l’État à raison du non-respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l’impôt aux dates légales.
21.Il résulte de ce qui précède que l’EURL HCC International n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par conséquent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de l’EURL HCC International est rejetée.
Article2 : Le présent arrêt sera notifié à Me Legras de Grancourt, mandataire liquidateur de l’EURL HCC International, et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente de chambre,
Mme Le Gars, présidente-assesseure,
Mme Hameau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025 .
La rapporteure,
A.C. Le GarsLa présidente,
F. VersolLa greffière,
C. Drouot
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive TVA - Directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée
- Règlement (UE) 904/2010 du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée (refonte)
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
- Code de justice administrative
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