Cour de cassation, Chambre commerciale, 4 mars 2020, 17-28.598, Inédit
TGI Paris 26 mai 2016
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TGI Paris 12 janvier 2017
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TGI Paris 10 mars 2017
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CA Paris
Confirmation 19 octobre 2017
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CA Paris
Infirmation 29 novembre 2017
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CASS
Rejet 18 décembre 2019
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CASS
Rejet 4 mars 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de preuve justifiant la saisie-contrefaçon

    La cour a estimé que les éléments de preuve présentés ultérieurement justifiaient la saisie-contrefaçon, et que le juge avait le droit d'apprécier ces éléments dans le cadre de la rétractation.

  • Rejeté
    Violation du principe de contradiction

    La cour a jugé que le juge de la rétractation avait correctement appliqué le principe de contradiction en tenant compte des éléments de preuve présentés au cours des débats.

  • Rejeté
    Aveu judiciaire

    La cour a considéré que les conclusions de la société Euro négoce dans l'instance au fond valaient reconnaissance des faits dénoncés, justifiant ainsi la saisie-contrefaçon.

Résumé par Doctrine IA

La société Euro négoce B & J a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Paris qui a rejeté sa demande de rétractation d'une ordonnance autorisant une saisie-contrefaçon dans ses locaux, ordonnance obtenue par la société G… Electric SE sur la base de ses droits de marque. La demanderesse invoque un moyen unique de cassation, articulé en quatre branches, se fondant sur les articles L. 716-7 du code de la propriété intellectuelle et 493, 496, 497 du code de procédure civile, ainsi que les articles 1350 et 1356 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. Elle soutient que le juge de la rétractation aurait dû apprécier le bien-fondé de la saisie-contrefaçon à la lumière des éléments de preuve produits à l'appui de la requête initiale et non sur des éléments produits ultérieurement, que ces éléments ne rendaient pas vraisemblable la contrefaçon, et que les conclusions prises dans une instance distincte ne pouvaient valoir aveu judiciaire. La Cour de cassation rejette le pourvoi, estimant que le juge de la rétractation peut prendre en compte des éléments de preuve fournis ultérieurement et que c'est à bon droit que la cour d'appel a jugé que la société G… Electric justifiait de la mesure de saisie-contrefaçon requise, en se fondant sur l'ensemble des éléments de preuve. La Cour de cassation confirme ainsi que la cour d'appel a correctement apprécié la valeur et la portée des preuves présentées, sans avoir à qualifier la reconnaissance des faits de la société Euro négoce d'aveu judiciaire.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 4 mars 2020, n° 17-28.598
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-28.598
Importance : Inédit
Publication : PIBD 2020, 1140, IIIM-3
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 29 novembre 2017, N° 17/07240
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Paris, 26 mai 2016, 2016/05347
  • Tribunal de grande instance de Paris, 12 janvier 2017, 2015/15559
  • Tribunal de grande instance de Paris, 10 mars 2017, 2016/16985
  • Cour d'appel de Paris, 19 octobre 2017, 2016/12617
  • Cour d'appel de Paris, 29 novembre 2017, 2017/07240
  • Cour de cassation, 18 décembre 2019, N/2018/10272
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : Schneider S Electric ; Schneider Electric
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 1103787 ; 98735702
Classification internationale des marques : CL06 ; CL07 ; CL09 ; CL11 ; CL12 ; CL19 ; CL35 ; CL36 ; CL37 ; CL38 ; CL39 ; CL40 ; CL41 ; CL42
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Référence INPI : M20200096
Identifiant Légifrance : JURITEXT000041889152
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:CO00223
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