Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 17 mars 2026, n° 25VE03093 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03093 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 15 septembre 2025, N° 2504830 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 19 mars 2025 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2504830 du 15 septembre 2025, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2025, M. B…, représenté par Me Morel, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
d’annuler cet arrêté ;
3°)
d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°)
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
-
il est entaché d’une erreur de droit, d’une erreur d’appréciation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
-
l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
-
il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
-
il méconnaît la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 et l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ;
-
il est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’il justifie de l’ancienneté de son séjour sur le territoire depuis 2015 ;
-
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa présence n’est pas constitutive d’une menace pour l’ordre public ;
-
l’administration a méconnu ses obligations de loyauté et de bonne foi en lui opposant le caractère frauduleux du titre de séjour sous le couvert duquel il travaillait ;
-
il est entaché d’une erreur de fait, de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 ;
-
l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. B…, ressortissant sénégalais né le 28 juillet 1989, entré en France le 11 mai 2015 selon ses déclarations, a présenté le 9 septembre 2022 une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par l’arrêté contesté du 19 mars 2025, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi. M. B… relève appel du jugement du 15 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, le tribunal a répondu par un jugement qui est suffisamment motivé à l’ensemble des moyens soulevés dans la demande. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait insuffisamment motivé doit être écarté.
En deuxième lieu, si M. B… soutient que le jugement attaqué est entaché d’une erreur de droit, d’une erreur d’appréciation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation, ces moyens, qui se rattachent au bien-fondé du raisonnement suivi par le tribunal administratif, sont sans incidence sur sa régularité.
En troisième lieu, l’arrêté attaqué vise notamment l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que les éléments dont M. B… se prévaut ne peuvent être regardés comme des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour, dès lors qu’il n’établit pas résider en France de manière ininterrompue depuis 2015, qu’il ne justifie pas d’une ancienneté de travail suffisamment établie et que la demande d’autorisation de travail souscrite par son employeur a fait l’objet d’un avis défavorable de la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère le 17 juillet 2023. La décision de refus de séjour est, ainsi, suffisamment motivée. Il en est de même de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte, en vertu des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, il ressort de ces motifs que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. B….
En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 et de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ».
M. B… se prévaut de sa présence habituelle en France depuis mai 2015, de son insertion professionnelle depuis décembre 2018 dans un secteur d’activité sujet à des difficultés de recrutement et pour lequel il est qualifié, ainsi que de sa maîtrise de la langue française. Toutefois, le courrier de l’assurance maladie, les deux ordonnances médicales et l’avis de situation déclarative à l’impôt sur le revenu qui ont été produits sont insuffisants pour établir que M. B… résidait habituellement en France en 2018. Par ailleurs, s’il ressort des pièces du dossier que M. B… occupe un emploi d’agent de service sous contrat à durée indéterminée à temps partiel depuis février 2019 et un emploi d’agent d’entretien sous contrat à durée déterminée à temps plein depuis mai 2023, ces éléments ne sont cependant pas de nature à caractériser par eux-mêmes un motif exceptionnel d’admission au séjour, alors même qu’il s’agirait d’un métier en tension dans la région Ile-de-France. Dans ces conditions, en considérant que l’admission au séjour de M. B… ne se justifiait pas au regard de considérations humanitaires, ou de motifs exceptionnels, au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’a pas entaché l’arrêté contesté d’une erreur de fait, d’une erreur de droit ou d’une erreur manifeste d’appréciation.
En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Dans les circonstances de fait rappelées au point 9 de la présente ordonnance, et alors que M. B…, qui n’établit ni même n’allègue qu’il aurait établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, est célibataire, sans charge de famille et n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où réside son frère et où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt-six ans, en prenant l’arrêté contesté, le préfet des Yvelines n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En huitième lieu, M. B… n’établit pas, ainsi qu’il a été dit précédemment, le caractère habituel de sa présence en France depuis 2015. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté serait entaché d’une erreur de fait pour ce motif ne peut qu’être écarté.
Enfin, le requérant ne soutient pas utilement que sa présence sur le territoire français n’est pas constitutive d’une menace pour l’ordre public, dès lors que le préfet des Yvelines ne s’est pas fondé sur ce motif pour refuser de lui délivrer un titre de séjour. En outre, si l’arrêté contesté mentionne la circonstance que M. B… a exercé son activité professionnelle sous couvert d’un faux titre de séjour, ce motif présente un caractère surabondant, d’où il suit que le moyen tiré de la méconnaissance de ses obligations de loyauté et de bonne foi par l’administration doit, en tout état de cause, être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 17 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Gildas Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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