Rejet 6 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 1re ch. - formation à 3, 6 juin 2023, n° 21NC02286 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 21NC02286 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 10 août 2021 et le 15 février 2022, la société Parc éolien de Pierre-Morains, représentée par Me Gelas, demande à la cour :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 avril 2021 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer une autorisation environnementale relative à la création d’un parc éolien de neuf aérogénérateurs et trois postes de livraison sur le territoire des communes de Pierre-Morains et Clamanges, ensemble la décision implicite du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires rejetant son recours administratif ;
2°) de lui accorder l’autorisation environnementale sollicitée en l’assortissant, le cas échéant, des prescriptions nécessaires à la préservation des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement ;
3°) à titre subsidiaire d’enjoindre au préfet de la Marne, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de lui délivrer l’autorisation environnementale sollicitée dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ou, à défaut d’enjoindre au préfet de la Marne de se prononcer sur sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté du 20 avril 2021 est insuffisamment motivé ;
— cet arrêté méconnaît les articles L. 181-3 et L. 511-1 du code de l’environnement car le site d’implantation du projet éolien ne présente pas d’intérêt particulier et ne porte pas atteinte aux lieux environnants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2022, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société Parc éolien de Pierre-Morains ne sont pas fondés.
Par une intervention, enregistrée le 18 février 2022, les communes de Pierre-Morains et Clamanges, représentées par la SELARL Derowski, demandent à la cour de faire droit aux conclusions de la requête et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles se réfèrent aux moyens exposés dans la requête de la société Parc éolien de Pierre-Morains.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Sibileau, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique,
— et les observations de Me Boudrot, pour la Société Parc éolien de Pierre-Morains.
Une note en délibéré présentée par la société Parc éolien de Pierre-Morains a été enregistrée le 22 mai 2023.
Une note en délibéré présentée par les communes de Clamanges et de Pierre-Morains a été enregistrée le 22 mai 2023.
Considérant ce qui suit :
1. La société Parc éolien de Pierre-Morrains a sollicité le 23 juillet 2018 la délivrance d’une autorisation environnementale en vue de la réalisation d’un parc éolien composé de neuf aérogénérateurs d’une hauteur maximale de pâle de 180 mètres et de trois postes de livraison sur les communes de Pierre-Morains et de Clamanges. Par un arrêté du 20 avril 2021, le préfet de la Marne a refusé d’accorder cette autorisation. La société Parc éolien de Pierre-Morains demande l’annulation de cet arrêté ensemble la décision implicite du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires rejetant son recours administratif.
Sur l’intervention des communes de Pierre-Morains et Clamanges :
2. Les communes de Pierre-Morains et Clamanges, sites d’implantation du projet en cause, justifient d’un intérêt suffisant à l’annulation de la décision attaquée. Ainsi, leurs interventions à l’appui de la requête formée par la société Parc éolien de Pierre-Morains sont recevables.
Sur la légalité de l’arrêté du 20 avril 2021 :
En ce qui concerne la motivation de l’arrêté du 20 avril 2021 :
3. Si la société Parc éolien de Pierre-Morains soutient que la décision du 20 avril 2021 est insuffisamment motivée, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 181-3 et L. 511-1 du code de l’environnement :
4. Aux termes du I de l’article L. 181-3 du code de l’environnement : « L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas. » Aux termes de l’article L. 512-1 du même code : « Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l’article L. 511-1. / L’autorisation ne peut être accordée que si ces dangers ou inconvénients peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l’arrêté préfectoral. () » et aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique () ».
5. Pour rechercher l’existence d’une atteinte contraire aux dispositions citées au point précédent, il appartient à l’autorité administrative d’identifier les éléments remarquables du site concerné par le projet, puis, si cette analyse la conduit à considérer qu’ils méritent une protection particulière, d’évaluer l’impact que ce projet, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur ce site naturel ou bâti.
6. En premier lieu, il résulte de l’instruction que le projet déposé par la société Parc éolien de Pierre-Morains est situé à une vingtaine de kilomètres au sud d’Epernay, et qu’il comporte neuf aérogénérateurs répartis en trois lignes parallèles et dont la hauteur pourra atteindre au maximum 180 mètres en bout de pale. Le site du projet est localisé dans un paysage ouvert de plaine agricole. Selon les propres estimations de la requérante, près de 200 éoliennes sont construites ou autorisées dans un rayon de vingt kilomètres autour du projet. Le site d’implantation est borné par le Mont Aimé, un site naturel emblématique du territoire situé à moins de deux kilomètres à l’Ouest, dont une des faces est couverte de vignes et constitue un promontoire doté d’une vue entièrement dégagée sur le parc objet de la demande. Il résulte également de l’instruction que l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) a inscrit, en 2015 à l’occasion de la trente-neuvième session du comité du patrimoine mondial, les Coteaux, maisons et caves de Champagne sur la liste du patrimoine mondial en tant que paysage culturel car ils forment un paysage agro-industriel spécifique, avec les vignobles comme bassin d’approvisionnement et les villages et espaces urbains concentrant les fonctions de production et commerciale. Le site d’implantation du projet est par ailleurs compris dans la zone d’engagement du bien ainsi protégé. Il résulte de ce qui précède que contrairement à ce que soutient la société Parc éolien de Pierre-Morains, le site d’implantation du projet éolien présente des éléments remarquables au sens des dispositions citées au point 4 ci-dessus.
7. En second lieu, il résulte de l’instruction que le projet éolien est situé en vis-à-vis du vignoble de la côte des Blancs et représentera une rupture d’unité paysagère avec les coteaux historiques et leur perception depuis la plaine. Par ailleurs, la réalisation de ce nouveau parc viendrait compléter un horizon déjà marqué par d’autres parcs. De surcroît, la perception du parc éolien depuis le site inscrit que constitue le Mont Aimé, depuis les vignobles et les communes de Vertu et Bergères-les-Vertus sera exagérément marquée. Il résulte également de l’instruction que contrairement à ce que soutient la requérante, le projet est de nature à créer un mitage éolien plutôt qu’une densification. Enfin, la société Parc éolien de Pierre-Morains n’a pas recherché de solution alternative moins proches des coteaux viticoles qui présentent des paysages uniques et emblématiques. Par conséquent, l’implantation des éoliennes est de nature à caractériser une atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement, et notamment au cadre de vie des habitants de la commune.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la société Parc éolien de Pierre-Morains n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 20 avril 2021.
Sur les conclusions à fins de délivrance de l’autorisation environnementale et d’injonction :
9. Le présent arrêt, qui rejette la requête de la société Parc éolien de Pierre-Morains n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions de l’intéressée à fins de délivrance de l’autorisation environnementale et d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, les sommes demandées par la société Parc éolien de Pierre-Morains, et en tout état de cause par les communes de Pierre-Morains et Clamanges, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention des communes de Pierre-Morains et de Clamanges est admise.
Article 2 : La requête de la société Parc éolien de Pierre-Morains est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par les communes de Pierre-Morains et Clamanges sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Parc éolien de Pierre-Morains, à la commune de Clamanges, à la commune de Pierre-Morains et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Délibéré après l’audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient :
— M. Wallerich, président de chambre,
— M. Sibileau, premier conseiller,
— Mme Barrois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 juin 2023.
Le rapporteur,
Signé : J.-B. SibileauLe président,
Signé : M. Wallerich
La greffière,
Signé : V. FirmeryLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. Firmery
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