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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5e ch. - formation à 3, 14 oct. 2025, n° 23NC03564 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC03564 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 18 octobre 2023, N° 2206711 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052398146 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… D… B… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 8 juillet 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai, ainsi que la décision du 5 octobre 2022 rejetant son recours gracieux.
Par un jugement n° 2206711 du 18 octobre 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2023, Mme B…, représentée par Me Bisalu, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 18 octobre 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 juillet 2022 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin ou au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’arrêté attaqué méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 janvier 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Durup de Baleine a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante ivoirienne née le 10 avril 2004, est entrée régulièrement sur le territoire français le 24 décembre 2018. Le 22 février 2022, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 422-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 8 juillet 2022, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai. Le recours gracieux formé par Mme B… à l’encontre de cet arrêté a été rejeté par une décision du 5 octobre 2022. Mme B… fait appel du jugement du 18 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 8 juillet 2022 et de la décision du 5 octobre 2022.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme B… se prévaut de la durée de son séjour sur le territoire français, de la présence de ses quatre sœurs mineures avec lesquelles elle vit et dont elle s’occupe, ainsi que de sa scolarité et des liens qu’elle entretient avec ses tuteurs. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante, qui est majeure et célibataire, ne résidait en France que depuis moins de quatre ans à la date des décisions en litige, son séjour n’étant ainsi pas ancien, et elle ne démontre pas y avoir, outre ses sœurs mineures, qui ne sont pas à sa charge, des liens d’une ancienneté ou intensité particulières. A cet égard, les pièces produites ne permettent pas d’établir que l’intéressée entretiendrait des liens particuliers avec les ressortissants français qui disposaient jusqu’à sa majorité d’une délégation de l’autorité parentale la concernant alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’elle vit seule avec ses sœurs dans un appartement. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale qu’elle compose avec ses sœurs mineures ne pourrait pas se reconstituer dans leur pays d’origine alors qu’elles sont isolées sur le territoire français et qu’elles ont vocation à rejoindre la Côte d’Ivoire, où résident leurs parents. En outre, il ressort des pièces du dossier que les parents de Mme B… prennent en charge l’intégralité des dépenses quotidiennes de leurs cinq filles, notamment le loyer de l’appartement dans lequel elles résident. Enfin, la requérante ne démontre pas qu’elle ne pourrait pas poursuivre sa scolarité dans son pays d’origine. Dans ces conditions, l’arrêté du 8 juillet 2022 en litige ne peut être regardé comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressée une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 8 juillet 2022 et de la décision du 5 octobre 2022. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… D… B…, à Me Bisalu et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Durup de Baleine, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé : A. Durup de Baleine
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
Signé : A. Barlerin
La greffière,
Signé : M. C…
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. C…
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