Désistement 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 31 oct. 2025, n° 25NC02092 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC02092 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 12 août 2025, N° 2502601, 2502602 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… et M. C… A… ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler les arrêtés des 13 et 16 juin 2025 par lesquels le préfet de la Marne les a assignés à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par des jugements no 2501946 et n° 2501947 du 8 juillet 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une ordonnance nos 2502601, 2502602 du 12 août 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a transmis à la cour administrative d’appel de Nancy, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, les requêtes présentées par Mme et M. A….
I. Par une requête sommaire enregistrée le 8 août 2025 sous le n° 25NC02092, Mme A…, représentée par Me Mountap Mounbain, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2501946 du 8 juillet 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 juin 2025 pris à son encontre ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle annonce la production d’un mémoire complémentaire et soutient que :
- l’arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’erreur de droit ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
II. Par une requête sommaire enregistrée le 8 août 2025 sous le n° 25NC02093, M. A…, représenté par Me Mountap Mounbain, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2501947 du 8 juillet 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 juin 2025 pris à son encontre ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il annonce la production d’un mémoire complémentaire et invoque les mêmes moyens que son épouse dans la requête n° 25NC02092.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme et M. A…, ressortissants albanais, sont entrés sur le territoire français, le 3 août 2021 afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Après le rejet de leurs demandes d’asile et deux mesures d’éloignement, par des arrêtés des 13 et 16 juin 2025, le préfet de la Marne, d’une part, les a obligés à quitter le territoire français sans délai et, d’autre part, les a assignés à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours. Par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre, Mme et M. A… font appel des jugements du 8 juillet 2025 par lesquels le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation des arrêtés portant assignation à résidence.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ».
Aux termes de l’article R. 612-5 de ce code : « Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n’a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l’envoi (…) il est réputé s’être désisté ».
Si, par deux requêtes sommaires, enregistrées le 8 août 2025, Mme et M. A… ont exprimé l’intention de produire des mémoires complémentaires, aucun mémoire n’a été enregistré au greffe de la cour administrative d’appel en dépit de la mise en demeure qui leur a été adressée le 30 septembre 2025 et dont leur mandataire a accusé réception le même jour. Ainsi, en vertu des dispositions précitées de l’article R. 612-5 du code de justice administrative, Mme et M. A… sont réputés s’être désistés de leurs requêtes. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de leur désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des requêtes de Mme et M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à M. C… A….
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Marne.
Fait à Nancy, le 31 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
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