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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 10 janv. 2025, n° 24DA01726 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA01726 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 12 juillet 2024, N° 2400958 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B D a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du 04 mars 2024 par lequel le préfet du Nord a décidé de son transfert aux autorités portugaises, d’enjoindre au préfet d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2400958 du 12 juillet 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2024, Mme D, représentée par Me Homehr, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du Nord en date du 4 mars 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord d’instruire sa demande d’asile, dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté contesté a été édicté par une autorité incompétente ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et de l’article L. 572-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation pour l’application des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 12 du règlement (UE) n° 604/2013, son visa étant périmé depuis plus de six mois à la date de l’arrêté attaqué.
La demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale déposée par Mme D auprès du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai a été rejetée par une décision du 09 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme D, ressortissante congolaise née le 23 octobre 2001, déclare être entrée sur le territoire français le 9 août 2023. Par un arrêté du 4 mars 2024, le préfet du Nord a décidé de son transfert aux autorités portugaises. L’intéressée relève appel du jugement du 12 juillet 2024, par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 5 février 2024, publié le même jour au recueil n° 64 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme C A, agente du bureau de l’asile, à l’effet de signer, en particulier, la décision attaquée. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à soulever à l’encontre de cette décision, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 21 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : « Présentation d’une requête aux fins de prise en charge- 1. L’Etat membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu’un autre Etat membre est responsable de l’examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’introduction de la demande au sens de l’article 20, paragraphe 2, requérir cet autre Etat membre aux fins de prise en charge du demandeur. / () / Si la requête aux fins de prise en charge d’un demandeur n’est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéa, la responsabilité de l’examen de la demande de protection internationale incombe à l’Etat membre auprès duquel la demande a été introduite () ».
5. Il ressort des pièces versées en première instance que Mme D s’est présentée auprès des services de la préfecture de l’Oise le 20 novembre 2023 en vue de déposer une demande de protection internationale. Le 18 décembre 2023, le préfet du Nord a saisi par voie électronique les autorités portugaises d’une demande de prise en charge. Par un courriel du 14 février 2024, celles-ci ont donné leur accord. Par, suite le préfet du Nord, qui a respecté le délai de saisine de trois mois des autorités portugaises qui lui était imparti par l’article 21 cité au point précédent, n’en a pas méconnu les dispositions.
6. En troisième lieu, d’une part, aux termes du 2 de l’article 3 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : « () Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’Etat membre procédant à la détermination de l’Etat membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ». Aux termes de l’article L. 572-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La procédure de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile ne peut être engagée dans le cas de défaillances systémiques dans l’Etat considéré mentionné au 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. ».
7. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un État autre que la France, que cet État a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ou de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet État membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.
8. D’autre part, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’Etat membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ». La faculté laissée à chaque État membre, par ces dispositions, de décider d’examiner une demande d’asile qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
9. En l’espèce, les allégations de Mme D quant à un accès à l’asile moins aisé au Portugal qu’en France et à l’existence de défaillances qui affecteraient les conditions d’accueil et de prise en charge des demandeurs d’asile faisant l’objet de mesures de transfert auprès des autorités portugaises en raison du retard dans le traitement des demandes d’asile au Portugal, sont insuffisamment étayées et ne sont corroborées par aucune pièce. Ainsi l’existence, à la date de l’arrêté litigieux, de défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile au Portugal, alors que ce pays est un État membre de l’Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, n’est pas établie. Il n’est pas non plus établi que la demande d’asile de l’appelante ne sera pas examinée par le Portugal, que l’intéressée ne pourra pas être accueillie dans les conditions prévues pour un demandeur d’asile d’un État partie à la convention de Genève et qu’elle sera dans l’impossibilité de subvenir à ses besoins fondamentaux dans ce pays. Par suite, Mme D n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Nord aurait fait une inexacte application des dispositions de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et de l’article L. 572-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il aurait entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation pour l’application des dispositions de l’article 17 du même règlement.
10. En quatrième et dernier lieu, aux termes du 2 de l’article 7 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « La détermination de l’État membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d’un État membre ». Aux termes de l’article 12 du même règlement : « 1. Si le demandeur est titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, l’État membre qui l’a délivré est responsable de l’examen de la demande de protection internationale. () / 4. Si le demandeur est seulement titulaire d’un ou de plusieurs titres de séjour périmés depuis moins de deux ans ou d’un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d’entrer sur le territoire d’un État membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n’a pas quitté le territoire des États membres. / Lorsque le demandeur est titulaire d’un ou plusieurs titres de séjour périmés depuis plus de deux ans ou d’un ou plusieurs visas périmés depuis plus de six mois lui ayant effectivement permis d’entrer sur le territoire d’un État membre et s’il n’a pas quitté le territoire des États membres, l’État membre dans lequel la demande de protection internationale est introduite est responsable () » .
11. Il résulte de ces dispositions que la détermination de l’État membre en principe responsable de l’examen de la demande de protection internationale s’effectue à l’occasion de la première demande d’asile, au vu de la situation prévalant à cette date. En l’espèce, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, Mme D a sollicité l’asile pour la première fois le 20 novembre 2023 en France. Il ressort des pièces du dossier qu’à cette même date, le visa délivré par les autorités portugaises dont elle était titulaire n’était périmé que depuis le 23 août 2023, soit depuis moins de six mois. Par suite, c’est sans méconnaître le 4° de l’article 12 du règlement précité que la décision de transfert litigieuse est intervenue.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme D est manifestement dépourvue de tout fondement. Il y a lieu, par suite de la rejeter, y compris ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que ses conclusions et celles de son conseil tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D, au ministre de l’intérieur et à Me Hohmer.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Nord.
Fait à Douai, le 10 janvier 2025
Le président de la 2ème chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Par délégation,
La greffière,
N°24DA01726
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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