Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 3 févr. 2026, n° 24VE03350 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE03350 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 12 décembre 2024, N° 2311895 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… D… épouse B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision implicite du 28 février 2023 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2311895 du 12 décembre 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cette décision et a enjoint au préfet du Val-d’Oise ou au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme D… épouse B… une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2024, le préfet du Val-d’Oise demande à la cour d’annuler ce jugement et invite Mme D… épouse B… à déposer un dossier de demande sur le site de l’ANEF.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que le mémoire en défense qu’il a présenté en première instance n’a pas été communiqué et qu’il a été convoqué à deux audiences différentes ;
- la demande de titre de séjour de Mme D… épouse B… aurait dû être déposée sur le site de l’ANEF et non présentée par voie postale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2025, Mme D… épouse B…, représentée par Me Weinberg, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le préfet du Val-d’Oise ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Pham a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme D… épouse B…, ressortissante malgache née en 1989, est entrée en France munie d’un visa Schengen valable du 4 mai 2022 au 31 octobre 2022. Le 28 octobre 2022, elle a adressé par voie postale une demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale » en qualité de conjointe d’un ressortissant français. Le préfet du Val-d’Oise ne lui a pas répondu. Par un jugement n° 2311895 du 12 décembre 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision rejetant implicitement la demande de Mme D… épouse B… et a enjoint au préfet du Val-d’Oise ou au préfet territorialement compétent de délivrer à celle-ci une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Le préfet du Val-d’Oise relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 611-1 du code de justice administrative : « (…) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (…). / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s’ils contiennent des éléments nouveaux ». Il résulte de ces dispositions, destinées à garantir le caractère contradictoire de l’instruction, que la méconnaissance de l’obligation de communiquer le premier mémoire d’un défendeur est en principe de nature à entacher la procédure d’irrégularité. Il n’en va autrement que dans le cas où il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l’espèce, cette méconnaissance n’a pu préjudicier aux droits des parties.
Il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise n’a pas communiqué le premier mémoire en défense produit par le préfet du Val-d’Oise lors de la première instance. Toutefois, ce mémoire se bornait à indiquer que la demande de Mme D… épouse B… aurait dû être déposée sur le site de l’ANEF, et non envoyée par voie postale. Or, le jugement attaqué a écarté cet argument, au motif que Mme D… épouse B… avait produit une capture d’écran du site internet de la préfecture indiquant que les demandes de titre de séjour en qualité de conjoint d’un ressortissant français devaient être adressées par voie postale. Ainsi, l’absence de communication de ce mémoire en défense n’a pas préjudicié aux droits des parties. Ni cette omission, pour regrettable qu’elle soit, ni la communication des pièces complémentaires de Mme D… épouse B… produites ultérieurement, qui a eu pour objet de respecter les droits de la défense du préfet du Val-d’Oise, ne sont de nature à révéler une partialité de la formation de jugement. Le moyen doit donc être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article R. 711-2 du code de justice administrative : « Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l’article R. 611-4, du jour où l’affaire sera appelée à l’audience. / L’avis d’audience reproduit les dispositions des articles R. 731-3 et R. 732-1-1. Il mentionne également les modalités selon lesquelles les parties ou leurs mandataires peuvent prendre connaissance du sens des conclusions du rapporteur public, en application du premier alinéa de l’article R. 711-3 ou, si l’affaire relève des dispositions de l’article R. 732-1-1, de la décision prise sur la dispense de conclusions du rapporteur public, en application du second alinéa de l’article R. 711-3. / L’avertissement est donné sept jours au moins avant l’audience (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise a été destinataire d’un avis d’audience en date du 17 septembre 2024 l’informant que cette affaire était inscrite au rôle de l’audience publique du 10 octobre 2024. Par la suite, un courrier en date du 8 novembre 2024 l’a informé que cette affaire, qui était inscrite au rôle du 10 octobre 2024, avait été renvoyée à l’audience du 28 novembre 2024. Ce renvoi était nécessaire, en raison du fait que, par courrier distinct du 8 novembre 2024, il avait été communiqué un moyen d’ordre public aux parties en leur accordant un délai de huit jours pour y répondre. Par suite, le renvoi de cette affaire n’a pas entaché la procédure d’irrégularité.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l’article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents ». L’article R. 431-12 du même code dispose que : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. / (…) ». Ainsi que le précise l’article L. 431-3 de ce code, la délivrance d’un tel récépissé ne préjuge pas de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. En outre, selon l’article R. 431-11 de ce code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code », cet arrêté dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour.
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26 ».
Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai mentionné au point 8 une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de recours pour excès de pouvoir.
De même, si le silence gardé sur une demande de titre de séjour présentée par voie postale, lorsqu’un tel mode de dépôt a été prescrit par le préfet, vaut rejet implicite de la demande, sauf à ce que le dossier soit incomplet, le silence gardé par l’administration sur une demande de titre irrégulièrement présentée par voie postale, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Si le préfet n’est pas tenu de rejeter une demande de titre de séjour irrégulièrement présentée en méconnaissance de la règle de comparution personnelle, une telle irrégularité, si elle est établie, peut légalement justifier, à elle seule, le refus de l’administration d’instruire la demande.
Le préfet du Val-d’Oise soutient qu’aucune décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir n’est née, dès lors que la demande de titre de séjour de Mme D… épouse B… a été présenté irrégulièrement par voie postale. Toutefois, cette dernière a produit la capture d’écran d’une page du site internet de la préfecture du Val-d’Oise, qui indique que certaines demandes de titre de séjour, dont celles présentées en qualité de conjoint d’un ressortissant français, doivent être adressées par voie postale au service préfectoral. Ainsi, le préfet du Val-d’Oise, qui a prescrit lui-même l’envoi par voie postale, n’est pas fondé à soutenir que la demande de titre de séjour présentée par Mme D… épouse B… n’était pas susceptible de faire naître une décision faisant grief. Son moyen doit en conséquence être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme D… a épousé M. C… B…, ressortissant de nationalité française, à la mairie de Gonesse le 7 mai 2022. Mme D… épouse B… a établi, par de nombreux documents, qu’elle partage une communauté de vie avec son époux depuis cette date. Par suite, les conditions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile étaient réunies. Le préfet du Val-d’Oise ne faisant valoir aucune objection autre que celle tirée de ce que la demande de titre de séjour lui aurait été adressée à tort par voie postale, il n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal a considéré que sa décision a été prise en méconnaissance des articles L. 431-1 et L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Val-d’Oise n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé sa décision rejetant implicitement la demande de titre de séjour de Mme D… épouse B… et lui a enjoint de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme D… épouse B… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête du préfet du Val-d’Oise est rejetée.
Article 2 : L’État versera à Mme D… épouse B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… D… épouse B… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président-assesseur,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La rapporteure,
C. Pham
Le président,
F. Etienvre
La greffière,
F. Petit-Galland
La rapporteure,
C. Pham Le président,
F. Etienvre
La greffière,
S. Diabouga
F. Petit-Galland
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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