Non-lieu à statuer 6 mai 2025
Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 10 déc. 2025, n° 25BX01893 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01893 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 6 mai 2025, N° 2402740 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler la décision du préfet de la Dordogne du 23 octobre 2023 rejetant sa demande de délivrance d’une carte de résident.
Par un jugement no 2402740 du 6 mai 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2025, Mme A…, représentée par Me Kaoula, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 6 mai 2025 ;
2°) d’annuler la décision du préfet de la Dordogne du 23 octobre 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Dordogne de lui délivrer une carte de résident valable dix ans dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- le préfet ne s’est pas livré à un examen particulier de sa situation de sa situation ;
- la décision est entachée d’un vice de procédure, son droit d’être entendue ayant été méconnu ;
- la décision repose sur une inexacte application des dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par une décision n° 2025/001727 du 26 juin 2025, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à Mme A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. Mme A…, ressortissante de nationalité albanaise née en 1979, est entrée en France en 2012 selon ses déclarations. Depuis le 23 avril 2018, elle bénéficie de titres de séjour « vie privée et familiale ». En 2023, elle a sollicité la délivrance d’une carte de résident sur le fondement de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 23 octobre 2023, le préfet de la Dordogne a rejeté cette demande. Mme A… relève appel du jugement du 6 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
3. En premier lieu, la requérante fait valoir qu’elle a été privée du droit d’être entendue, principe général du droit de l’Union européenne Toutefois, les principes généraux du droit de l’Union européenne ne trouvent à s’appliquer dans l’ordre juridique national que dans le cas où la situation juridique dont a à connaître le juge administratif français est régie par le droit de l’Union européenne. Le moyen ne peut qu’être écarté comme inopérant dès lors que le droit à un titre de séjour d’un étranger sur le territoire français n’est pas régi par le droit de l’Union.
4. En deuxième lieu, la rédaction de la décision en litige qui indique que Mme A… ne justifie pas de ressources stables, régulières et suffisantes équivalentes au salaire minimum de croissance durant les cinq dernières années et qu’elle n’appartient à aucun cas dérogatoire, et précise qu’elle n’est pas titulaire d’un niveau A2 en langue française, révèle que le préfet s’est livré à un examen particulier de la situation de la requérante.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans. (…) Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. /La condition de ressources prévue au premier alinéa n’est pas applicable lorsque la personne qui demande la carte de résident est titulaire de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-24 du même code. /Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État ».
6. Mme A… fait valoir que, contrairement à ce qu’a retenu le préfet, elle est titulaire d’un niveau A2 en langue française. Toutefois, elle ne conteste pas qu’elle ne satisfait pas à la condition de ressources suffisantes prévue par les dispositions citées au point précédent. Or, ce motif justifiait, à lui seul, le refus de délivrance d’une carte de résident, et il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision s’il s’était fondé uniquement sur ce motif. Le moyen tiré de que la décision en litige reposerait sur une inexacte application desdites dispositions doit donc être écarté.
7. En dernier lieu, Mme A… reprend en appel ses autres moyens de première instance visés ci-dessus. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs pertinemment retenus par le tribunal administratif de Bordeaux.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée au préfet de la Dordogne.
Fait à Bordeaux, le 10 décembre 2025.
La présidente-assesseure de la 3ème chambre
M-P. BEUVE DUPUY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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