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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 20 août 2025, n° 25NC02136 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC02136 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 1 août 2025, N° 2505574 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2025, M. A B, représenté par Me Andreini, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une part, la suspension de l’arrêté du 1er juillet 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, d’autre part, la suspension de l’arrêté du 1er juillet 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin l’a assigné à résidence dans le département du Haut-Rhin pour une durée de 45 jours ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation sans délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre du même article L. 761-1.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que son éloignement effectif est prévu le vendredi 22 août 2025 ; il s’est par ailleurs marié avec une compatriote bénéficiant de la protection subsidiaire le 26 juillet 2025, et l’exécution de la mesure d’éloignement aura pour effet, compte tenu de l’interdiction de retour sur le territoire français dont elle est assortie, de l’empêcher de voir son épouse pendant une durée d’un an ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’obligation de quitter le territoire français, laquelle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ; il réside en France depuis 6 ans et s’est marié le 26 juillet dernier avec sa compagne titulaire d’un titre de séjour et bénéficiaire de la protection subsidiaire ; la cellule familiale ne pourra ainsi se reconstituer au Kosovo ; sa compagne réside par ailleurs en France depuis plus de 10 ans, à l’instar du reste de sa famille ; la communauté de vie est établie depuis plus de deux ans, le couple ayant emménagé ensemble depuis 2023 ; le caractère récent du mariage est lié aux difficultés rencontrées par son épouse pour obtenir son acte de naissance auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ; si une enquête a été ouverte par le parquet de Mulhouse le 1er juillet pour vérification de la réalité des intentions matrimoniales, cette procédure a été abandonnée le 7 juillet 2025 et la célébration du mariage autorisée ;
— par voie de conséquence, il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions refusant le délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, interdisant le retour sur le territoire français et portant assignation à résidence ; l’interdiction de retour d’une durée d’un an méconnaît par ailleurs l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de la gravité de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu la requête n°25NC02129 par laquelle M. B demande l’annulation du jugement du tribunal administratif de Strasbourg n°2505574 du 1er août 2025 rejetant sa demande d’annulation des arrêtés du 1er juillet 2025 susvisés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision en date du 1er mars 2025 par laquelle le président de la cour a désigné Mme Bauer, présidente assesseure, pour statuer sur les demandes de référé ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La juge des référés a, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu Me Eberhardt, représentant M. A B, ainsi que ce dernier assisté de son épouse, lesquels ont repris oralement le contenu de leurs écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application de l’article 20 précité de la loi du 10 juillet 1991, d’admettre provisoirement le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sur sa situation ou, le cas échéant, des autres personnes concernées, sont de nature à caractériser, à la date à laquelle il statue, une urgence justifiant que, sans attendre le jugement du recours au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
5. A cet égard, lorsqu’un étranger fait l’objet, comme en l’espèce, d’une obligation de quitter le territoire français, la perspective de l’exécution de la mesure d’éloignement est de nature à caractériser une situation d’urgence ouvrant au juge des référés le pouvoir d’en prononcer la suspension. En l’espèce, M. B s’est vu remettre le 28 juillet 2025 une convocation pour le 22 août 2025 à l’aéroport de Bâle-Mulhouse en vue de son éloignement vers son pays d’origine, le Kosovo, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie à la date à laquelle le requérant a saisi la juge des référés de la cour administrative d’appel de Nancy.
En ce qui concerne le doute sérieux :
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B, ressortissant kosovar né le 7 février 2000, est entré en France en 2020 pour y solliciter l’octroi du statut de réfugié. Sa demande d’asile a été rejetée en dernier lieu par décision de la Cour nationale du droit d’asile du 19 novembre 2021, et il a parallèlement fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 14 octobre 2021, à laquelle il n’a pas déféré, alors qu’il n’établit pas avoir effectué d’autres démarches pour régulariser sa situation administrative. Toutefois, l’intéressé justifie résider depuis mai 2023, aux termes d’un bail de location commun, avec une compatriote, bénéficiaire de la protection subsidiaire, avec laquelle, comme l’indique le préfet dans ses écritures, il a déposé un dossier de mariage dès le 11 avril 2025, soit antérieurement à l’édiction des arrêtés contestés du 1er juillet 2025. Si l’administration fait état d’une enquête diligentée par le parquet aux fins de vérification de la réalité de leurs intentions matrimoniales, il n’est pas contesté que cette procédure a été rapidement abandonnée et la célébration du mariage autorisée, aucun élément au dossier ne venant remettre en cause l’ancienneté, la réalité et l’intensité de cette relation, le mariage ayant au demeurant été prononcé le 26 juillet 2025. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que l’épouse de M. B réside en France depuis 10 ans, et il est constant que la cellule familiale ne peut se reconstituer, même provisoirement, au Kosovo, compte-tenu du statut de protection dont elle bénéficie. Au regard de l’ensemble de ces éléments, le requérant est fondé à soutenir que le moyen tiré de l’atteinte disproportionnée portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’obligation de quitter le territoire français contestée et, par voie de conséquence, de celle des décisions subséquentes de refus de délai de départ volontaire, de fixation du pays de renvoi, d’interdiction de retour sur le territoire français et d’assignation à résidence. Il s’ensuit qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution des arrêtés litigieux du 1er juillet 2025.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. La présente décision n’implique pas directement la mesure de réexamen sollicitée, dans l’attente de l’arrêt au fond. Il n’y a donc pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B à fin d’injonction.
Sur les frais de l’instance :
9. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de son admission définitive à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Andreini, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de de l’Etat le versement à cette dernière de la somme de 1 500 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée au requérant.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution des arrêtés susvisés du 1er juillet 2025 du préfet du Haut-Rhin portant, d’une part, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, d’autre part, portant assignation à résidence dans le département du Haut-Rhin pour une durée de 45 jours est suspendue.
Article 2 : L’Etat versera à Me Andreini une somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de l’admission définitive du requérant à l’aide juridictionnelle et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée au requérant.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la présente requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’Intérieur
Copie sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
Fait à Nancy , le 20 août 2025
La juge des référés,
Signé : S. Bauer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. C
N°25NC02136
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