Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 3e ch. (formation à 3), 11 juil. 2025, n° 23BX03156 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX03156 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 16 octobre 2023, N° 2100300 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme B et D G et M. et Mme F et A C ont demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler l’autorisation de travaux au titre des établissements recevant du public délivré le 26 juin 2020 par le maire de Bayonne, au nom de l’Etat, à la société Nymphéa bien-être.
Par un jugement n° 2100300 du 16 octobre 2023, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 21 décembre 2023 et 18 janvier 2024, ainsi qu’un mémoire enregistré le 18 octobre 2024 qui n’a pas été communiqué, M. et Mme G et M. et Mme C, représentés par Me Mandile, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 16 octobre 2023 du tribunal administratif de Pau ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 juin 2020 du maire de Bayonne ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser respectivement aux époux G et aux époux C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le jugement attaqué est irrégulier, dès lors qu’ils disposaient d’un intérêt à agir ;
— l’entrée de l’institut de beauté est inaccessible par une voie privée ou publique ;
— la largeur de la place de stationnement pour personnes à mobilité réduite est insuffisante, dès lors qu’elle mesure moins de 3,3 m ;
— l’arrêté attaqué est entaché de fraude ;
— il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors, d’une part, que la direction départementale de la cohésion sociale n’a pas été saisie pour avis et, d’autre part, qu’il ne mentionne pas avoir été complété, alors que ce dernier, déposé le 7 février 2020, comporte des pièces tamponnées des services instructeurs du 19 février 2020 et du 14 mai 2020 et, qu’enfin, le service départemental d’incendie et secours n’a en conséquence pas disposé de l’entier dossier lorsqu’il a été saisi le 11 février 2020 ;
— il a été pris en méconnaissance des dispositions des titres III et IV du règlement sanitaire départemental, en l’absence d’éléments dans le dossier relatif à la ventilation des locaux, à la gestion des déchets et en l’absence d’un local sanitaire.
Par des mémoires en défense enregistrés les 8 avril et 20 septembre 2024, Mme E, représentée par Me Hennebutte, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des époux G et des époux C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, dès lors qu’elle est tardive ;
— les moyens de la requête sont infondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2024, la commune de Bayonne, représentée par Me Rignault, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge des époux G et des époux C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les requérants ne disposaient pas d’un intérêt à agir ;
— la requête de première instance était tardive ;
— les moyens de la requête sont infondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2024, la ministre du logement et de la rénovation urbaine conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— les requérants ne disposaient pas d’un intérêt à agir ;
— les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Vincent Bureau,
— les conclusions de M. Julien Dufour, rapporteur public,
— les observations de Me Rignault, représentant la commune de Bayonne,
— et les observations de Me Hennebutte, représentant Mme E.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 26 juin 2020, le maire de Bayonne a délivré, au nom de l’Etat, à la société Nymphéa bien-être, dont la gérante est Mme E, une autorisation de travaux au titre des établissements recevant du public en vue de l’aménagement d’un institut de beauté et de bien-être. M. et Mme G et M. et Mme C relèvent appel du jugement du 16 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande d’annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 111-8 du code de la construction et de l’habitation, alors applicable : « Les travaux qui conduisent à la création, l’aménagement ou la modification d’un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu’après autorisation délivrée par l’autorité administrative qui vérifie leur conformité aux règles prévues aux articles L. 111-7, L. 123-1 et L. 123-2 ». Aux termes de l’article R. 123-14 du même code, alors applicable : « Les établissements dans lesquels l’effectif du public n’atteint pas le chiffre fixé par le règlement de sécurité pour chaque type d’établissement sont assujettis à des dispositions particulières déterminées dans le règlement de sécurité ./ Le maire, après consultation de la commission de sécurité compétente, peut faire procéder à des visites de contrôle dans les conditions fixées aux articles R. 123-45 et R. 123-48 à R. 123-50 afin de vérifier si les règles de sécurité sont respectées. / Lorsque ces établissements disposent de locaux d’hébergement pour le public, les travaux qui conduisent à leur création, à leur aménagement ou à leur modification ne peuvent être exécutés qu’après délivrance de l’autorisation prévue aux articles L. 111-8 et suivants et après avis de la commission de sécurité compétente. Ils sont par ailleurs soumis aux dispositions des articles R. 111-19-14 et R. 123-22 ainsi qu’aux articles R. 123-43 à R. 123-52. ». Il résulte de ces dispositions que, sous réserve du cas des établissements disposant de locaux d’hébergement pour le public, les dispositions du code de la construction et de l’habitation relatives à la protection contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public, autres que celles des articles R. 123-45 et R. 123-48 à R. 123-50, ne sont pas applicables aux établissements dits de cinquième catégorie, dans lesquels l’effectif du public n’atteint pas le chiffre fixé par le règlement de sécurité.
3. Les requérants, voisins de l’institut de beauté et de bien-être en litige, se prévalent, pour justifier de leur intérêt à agir, des nuisances sonores générées par les allées et venues des clients et par le fonctionnement d’une fontaine artificielle, de difficultés de stationnement, de nuisances liées à la présence d’un panneau publicitaire, et d’un risque d’incendie lié à un sauna infrarouge. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’avis favorable de la sous-commission départementale pour l’accessibilité des personnes handicapées du 25 juin 2020, que l’établissement litigieux est un établissement de 5ème catégorie ne pouvant accueillir qu’une seule personne. S’agissant des nuisances sonores liées à l’exploitation du projet de 8h30 à 18h30 du mardi au samedi, il ne ressort d’aucun élément du dossier que le projet, eu égard à ses caractéristiques, serait de nature, contrairement à ce que soutiennent les requérants, à générer un afflux de circulation susceptible de leur causer une gêne particulière. Par ailleurs, si les requérants soutiennent que le projet génère un stationnement « sauvage » devant leurs portails, ils ne l’établissent pas par la seule production de quelques photographies, et ils ne peuvent utilement invoquer la circonstance que les clients se stationneraient sur une parcelle enherbée appartenant à la copropriété « Ferme Tout vent ». Les requérants ne peuvent davantage utilement se prévaloir des nuisances liées à la présence d’un dispositif d’enseigne publicitaire et d’une fontaine artificielle, l’arrêté contesté n’ayant pas pour objet d’autoriser de tels dispositifs. Enfin, les requérants n’établissent pas la réalité d’un quelconque risque d’incendie lié à la présence d’un sauna infrarouge au sein de l’institut, alors au demeurant qu’il ressort de l’avis de la sous-commission départementale pour l’accessibilité des personnes handicapées du 25 juin 2020 que l’établissement ne présente pas de risques particuliers. Par suite, quand bien même les requérants sont âgés et souffrent de diverses pathologies, les nuisances dont ils se prévalent ne permettent pas de considérer qu’ils justifient d’un intérêt à agir contre l’arrêté attaqué du 26 juin 2020.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense et les autres moyens de la requête, que M. et Mme G et M. et Mme C ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 26 juin 2020.
Sur les frais liés au litige :
5. Mme E et la commune de Bayonne n’ayant pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par les requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la commune de Bayonne et par Mme E.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme G et M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Bayonne et par Mme E au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B et D G, à M. et Mme F et A C, à la commune de Bayonne, au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et à la société Nymphéa bien-être.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l’audience du 8 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Laurent Pouget, président,
Mme Marie-Pierre Beuve-Dupuy, présidente-assesseure,
M. Vincent Bureau, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
Le rapporteur,
Vincent Bureau
Le président,
Laurent Pouget
La greffière,
Andréa Detranchant
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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