Rejet 19 septembre 2025
Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 27 mars 2026, n° 25NT03056 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT03056 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 19 septembre 2025, N° 2503245 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet d' |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D… B… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 10 avril 2025 du préfet d’Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et de suspendre l’exécution de cette mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2503245 du 19 septembre 2025, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2025, Mme B…, représentée par Me Jeanmougin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 19 septembre 2025 du tribunal administratif de Rennes en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 10 avril 2025 du préfet d’Ille-et-Vilaine ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et, dans l’attente, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de huit jours à compter de cette notification et de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article de 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 422-1 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. Mme B…, ressortissante comorienne, relève appel du jugement du 19 septembre 2025 du tribunal administratif de Rennes en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 10 avril 2025 du préfet d’Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
3. En premier lieu, Mme B… n’a invoqué en première instance aucun moyen à l’encontre des décisions portant fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, les moyens invoqués en appel contre ces décisions en appel, qui ne sont pas d’ordre public, doivent être écartés comme irrecevables.
4. En deuxième lieu, par un arrêté du 28 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet d’Ille-et-Vilaine a donné délégation à Mme C… A…, directrice des étrangers en France et signataire de l’arrêté contesté, aux fins de signer notamment les décisions relatives au séjour et à l’éloignement des étrangers et aux décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté doit donc être écarté.
5. En troisième lieu, il convient d’écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges les moyens tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 422-1 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, moyens que Mme B… réitère en appel sans apporter d’élément nouveau.
6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que la durée de la présence en France de Mme B…, qui y est entrée le 6 octobre 2021, s’explique par l’obtention d’un titre de séjour en qualité d’étudiante, statut ne lui donnant pas vocation à s’installer durablement sur le territoire français. L’intéressée, célibataire et sans charge de famille, n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents et ses deux sœurs et où elle a vécu la majeure partie de son existence. La requérante ne justifie pas d’une intégration particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, en obligeant Mme B… à quitter le territoire français, le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Nantes, le 27 mars 2026.
Le président de la cour
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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