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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 17 avr. 2025, n° 24LY01496 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY01496 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 24 avril 2024, N° 2400975 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Savoie |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A… C… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 27 décembre 2023 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2400975 du 24 avril 2024, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l’arrêté du 27 décembre 2023 et enjoint au préfet de la Savoie de délivrer à Mme C… un titre de séjour ainsi qu’une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travailler, dans les délais respectifs de trois mois et huit jours à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 23 mai 2024, le préfet de la Savoie demande à la cour d’annuler ce jugement du 24 avril 2024 et de rejeter la demande de Mme C… présentée devant le tribunal administratif de Grenoble.
Il soutient que :
– c’est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a retenu que les ressources de Mme C… et de son époux étaient suffisantes, en tenant compte des revenus perçus par celle-ci depuis le 1er mars 2022, alors que le ressortissant étranger non citoyen de l’Union européenne ne peut se prévaloir de sa qualité de conjoint d’un ressortissant de l’Union européenne que dans la mesure où ce dernier remplit lui-même les conditions pour bénéficier d’un droit au séjour en France ;
– en tout état de cause, Mme C…, qui n’a pas donné suite aux sollicitations des services de la préfecture relatives aux ressources de son époux, est séparée de celui-ci depuis le mois d’octobre 2022 soit antérieurement à la décision contestée, et ne remplissait donc pas les conditions de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– les autres moyens soulevés en première instance ne sont pas fondés et doivent être écartés.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2024, Mme C…, représentée par Me Besson, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 400 euros soit mise à la charge de l’État sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– son époux bénéficie en sa qualité de citoyen de l’Union européenne du droit de libre circulation et de séjour sur le territoire français, sans qu’il lui soit nécessaire de disposer d’un titre de séjour et alors qu’aucun des motifs mentionnés à l’article L. 200-6 n’est susceptible d’y faire obstacle, en l’absence de menace pour l’ordre public ;
– contrairement à ce qu’affirme le préfet, les époux disposent de revenus suffisants, puisqu’ils ont déclaré en 2023 un revenu 2022 de 10 808 euros pour Monsieur et 11 212 euros pour Madame, soit un total de 22 020 euros, sans qu’il y ait lieu de distinguer entre les ressources de l’un et celles de l’autre, ces ressources alimentant leur foyer commun ; elle remplit donc les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de conjointe d’un citoyen de l’Union européenne ;
– l’arrêté litigieux a été adopté à l’issue d’une procédure irrégulière, en ce qu’elle n’a pas été mise à même de présenter des observations préalablement à l’adoption des décisions de refus de séjour et d’obligation de quitter le territoire français.
Par une ordonnance du 20 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme D… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante marocaine née le 4 mai 1980, a sollicité, le 24 janvier 2022, la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjointe d’un ressortissant de l’Union européenne. Par un arrêté du 27 décembre 2023, le préfet de la Savoie a rejeté la demande de titre de séjour de Mme C…, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a fixé le pays de destination. Le préfet de la Savoie relève appel du jugement du 24 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté et lui a enjoint de délivrer un titre de séjour et une autorisation provisoire de séjour à Mme C….
D’une part, aux termes de l’article 7 de la directive 2004/28/CE du 29 avril 2004 : « 1. Tout citoyen de l’Union a le droit de séjourner sur le territoire d’un autre État membre pour une durée de plus de trois mois : / a) s’il est un travailleur salarié ou non salarié dans l’État membre d’accueil, ou / b) s’il dispose, pour lui et pour les membres de sa famille, de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale de l’État membre d’accueil au cours de son séjour, et d’une assurance maladie complète dans l’État membre d’accueil (…). / 2. Le droit de séjour prévu au paragraphe 1 s’étend aux membres de la famille n’ayant pas la nationalité d’un État membre lorsqu’ils accompagnent ou rejoignent dans l’État membre d’accueil le citoyen de l’Union, pour autant que ce dernier satisfasse aux conditions énoncées au paragraphe 1, points a), b) ou c). / (…) ». Aux termes de l’article 10 de cette directive : « 1. Le droit de séjour des membres de la famille d’un citoyen de l’Union qui n’ont pas la nationalité d’un État membre est constaté par la délivrance d’un document dénommé « Carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union » au plus tard dans les six mois suivant le dépôt de la demande. Une attestation du dépôt de la demande de carte de séjour est délivrée immédiatement. / (…) ». Dans son arrêt rendu sur l’affaire C-218/14 du 16 juillet 2015, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que l’article 7, paragraphe 1, sous b), de la directive 2004/38 doit être interprété en ce sens que le citoyen de l’Union dispose, pour lui et pour les membres de sa famille, de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale de l’État membre d’accueil au cours de son séjour, même si lesdites ressources proviennent en partie de celles de son conjoint, qui est ressortissant d’un pays tiers.
D’autre part, aux termes de l’article L. 200-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le présent livre détermine les règles applicables à l’entrée, au séjour et à l’éloignement : / Des citoyens de l’Union européenne, tels que définis à l’article L. 200-2 ; / (…) / 3° Des membres de famille des citoyens de l’Union européenne et des étrangers qui leur sont assimilés, tels que définis à l’article L. 200-4 ; / (…) ». L’article L. 200-2 du même code dispose qu’« Est citoyen de l’Union européenne toute personne ayant la nationalité d’un État membre », tandis que l’article L. 200-4 de ce code précise que « Par membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d’une des situations suivantes : / 1° Conjoint du citoyen de l’Union européenne ; (…) ». Aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 233-2 de ce code : « Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. / (…) ». Aux termes de l’article R. 233-1 du même code : « (…) / Lorsqu’il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l’intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. / La charge pour le système d’assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l’article L. 233-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour. »
Pour refuser à Mme C… la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet de la Savoie s’est fondé sur un unique motif, tiré de ce que l’époux de Mme C… ne remplit pas les conditions de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour se voir reconnaître le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois en qualité de citoyen de l’Union européenne, et qu’en conséquence Mme C…, bien que conjointe d’un ressortissant de nationalité italienne, ne remplit pas les conditions de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour se voir reconnaître un droit au séjour en qualité de membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne. Le préfet conteste plus particulièrement le caractère suffisant des ressources dont dispose l’époux de Mme C….
Il ressort des pièces du dossier qu’au titre de l’année 2022, même si l’époux de Mme C… n’exerçait pas d’activité professionnelle, il a déclaré 10 808 euros de revenus et elle-même a déclaré 11 212 euros de salaires. Pour l’année 2023, Mme C… a produit des bulletins de salaire pour tous les mois de l’année, établissant qu’elle a perçu 19 465 euros de salaire imposable. Ces ressources, supérieures au montant forfaitaire du revenu de solidarité active pour un couple avec deux enfants, sont suffisantes pour ouvrir à l’époux de Mme C…, en qualité de citoyen de l’Union européenne, un droit au séjour en France de plus de trois mois. Dès lors que l’époux de Mme C… remplissait ainsi la condition de ressources énoncée au 2° de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et que le préfet ne soutient pas qu’il ne remplirait pas les autres conditions de cet article, Mme C… dispose du droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois, en application de l’article L. 233-2 de ce code. La circonstance que Mme C… n’ait pas donné de suite aux demandes de la préfecture relatives aux ressources de son époux pour l’année 2022, à supposer que ces demandes aient bien été reçues par l’intéressée, n’est pas de nature à justifier la décision de refus de séjour en qualité de conjointe d’un citoyen de l’Union européenne qui lui a été opposée, compte tenu de la suffisance des ressources du foyer. Par suite, c’est en méconnaissance des dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de la Savoie a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C….
Enfin, à supposer que le préfet de la Savoie, qui indique que les époux sont séparés depuis le mois d’octobre 2022, entende solliciter une substitution de motifs, il n’établit pas qu’une procédure de divorce ou de séparation ait été engagée à la date de la décision attaquée, un échange de messages électroniques entre un agent de la caisse d’allocations familiales et un agent de la préfecture étant à ce titre insuffisamment probant.
Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Savoie n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l’arrêté du 27 décembre 2023.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme à la requérante sur le fondement de ces dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête du préfet de la Savoie est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme C… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée pour information à la préfète de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Anne-Gaëlle Mauclair, présidente de la formation de jugement,
Mme Claire Burnichon, première conseillère,
Mme Gabrielle Maubon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
La rapporteure,
G. D… La présidente,
A.-G. Mauclair
La greffière,
O. Ritter
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
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