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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 1er oct. 2025, n° 24NT01364 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT01364 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 8 avril 2024, N° 2306165 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision née le 1er avril 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté son recours formé contre une décision des autorités consulaires françaises à Rome (Italie) refusant de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de salarié.
Par un jugement n° 2306165 du 8 avril 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2024, Mme A…, représentée par Me Sonko, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 8 avril 2024 ;
2°) d’annuler la décision par laquelle les autorités consulaires françaises à Rome (Italie) ont refusé de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de salarié ;
3°) d’annuler la décision née le 1er avril 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté son recours formé contre une décision des autorités consulaires françaises à Rome (Italie) refusant de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de salarié ;
4°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer le visa sollicité et, à titre subsidiaire, de réexaminer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, la demande de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le jugement est irrégulier dès lors qu’il est insuffisamment motivé ;
— les premiers juges ont entaché leur jugement d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il n’est pas établi que la commission était régulièrement composée lors de la séance au cours de laquelle la décision a été prise ;
— la décision de la commission est insuffisamment motivée ;
— la décision de la commission de recours méconnait les dispositions de l’article L. 311-1 et L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en tant qu’elle a considéré qu’il existait un risque de détournement de l’objet du visa et qu’elle ne justifiait pas de l’adéquation entre, d’une part, ses qualifications et son expérience professionnelle et, d’autre part, l’emploi auquel elle postule ;
— elle porte atteinte à la liberté de travailler notamment prévue par les dispositions du décret d’Allarde des 2 et 17 mars 1791 et l’article 15 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle méconnait les stipulations des articles 5 et 18 de la convention de Schengen du 19 juin 1990 ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 5 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles des articles 3-1, 9 et 10 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
— la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Dakar le 1er août 1995 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Mme A…, ressortissante sénégalaise, relève appel du jugement du 8 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision née le 1er avril 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté son recours formé contre une décision des autorités consulaires françaises à Rome (Italie) refusant de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de salarié.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
Il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que les premiers juges, qui n’étaient pas tenus de répondre à l’ensemble des arguments soulevés, ont répondu de façon suffisante aux différents moyens soulevés par Mme A… et ont ainsi satisfait aux exigences de motivation posées par l’article L. 9 du code de justice administrative. Dès lors, le moyen tiré de l’irrégularité du jugement attaqué sur ce point ne peut qu’être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En premier lieu, eu égard à l’office du juge d’appel, qui est appelé à statuer, d’une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d’autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, les moyens tirés de ce que le jugement attaqué est entaché d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés comme inopérants.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d’étudiant, de stagiaire ou au titre d’une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d’une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-24 ». La circonstance qu’un travailleur étranger dispose d’une autorisation de travail délivrée par le ministère de l’intérieur ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d’entrée en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur tout motif d’intérêt général. Constitue un tel motif l’inadéquation entre l’expérience professionnelle et l’emploi sollicité et, par suite, le détournement de l’objet du visa à des fins migratoires.
Il résulte des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision implicite née le 1er avril 2023 de cette commission s’est substituée à la décision consulaire. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours.
En troisième lieu, l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; (…) 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ». L’article L. 211-5 du même code dispose : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Enfin, aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction issue du décret du 29 juin 2022 relatif aux modalités de contestation des refus d’autorisations de voyage et des refus de visas d’entrée et de séjour en France : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, est chargé d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier ». L’article D 312-8-1 du même code, applicable, en vertu de l’article 3 du même décret, aux demandes ayant donné lieu à une décision diplomatique ou consulaire prise à compter du 1er janvier 2023, dispose : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ».
Les décisions des autorités consulaires portant refus d’une demande de visa doivent être motivées en vertu des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en va de même pour les décisions de rejet des recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces décisions.
Les dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impliquent que si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision implicite, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s’étant appropriée les motifs de la décision initiale. Dans le cadre de la procédure de recours administratif préalable obligatoire applicable aux refus de visa, il en va de même, avant l’entrée en vigueur de ces dispositions, si le demandeur a été averti au préalable par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’une telle appropriation en cas de rejet implicite de sa demande.
Si la décision consulaire n’est pas motivée, le demandeur qui n’a pas sollicité, sur le fondement de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, la communication des motifs de la décision implicite de rejet prise sur son recours préalable obligatoire, ne peut utilement soutenir devant le juge qu’aurait été méconnue l’obligation de motivation imposée par l’article L. 211-2 du même code. Si la décision consulaire est motivée, l’insuffisance de cette motivation peut être utilement soulevée devant le juge, sans qu’une demande de communication de motifs ait été faite préalablement. Si, dans l’hypothèse où la décision consulaire était motivée, une telle demande a néanmoins été présentée et l’autorité administrative y a explicitement répondu, cette réponse doit être regardée comme une décision explicite se substituant à la décision implicite de rejet initiale du recours administratif préalable obligatoire.
La décision consulaire a été rendue le 18 novembre 2022, soit avant l’entrée en vigueur des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées. L’accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire formé par Mme A… devant la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France ne comporte pas la mention selon laquelle en l’absence de réponse expresse sur son recours, celui-ci sera réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision des autorités consulaires. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A… aurait, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, présenté une demande de communication des motifs de cette décision. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
14. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du mémoire en défense présenté par le ministre de l’intérieur, que pour refuser de délivrer le visa de long séjour sollicité à Mme A…, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur les motifs tirés, d’une part, de ce que la commission de recours était tenue de refuser la délivrance du visa sollicité, Mme A… résidant en France à la date de dépôt de sa demande de visa de long séjour et, d’autre part, de ce qu’il existe un risque de détournement de l’objet du visa caractérisé par l’inadéquation entre le parcours professionnel de la requérante et l’emploi sollicité.
15. Si Mme A… fait valoir que la décision contestée procéderait d’une inexacte application des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est constant que cet article trouve à s’appliquer lors de la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » et non à l’occasion de la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de salarié. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
16. En cinquième lieu, Mme A… se borne à reprendre devant la cour, sans les assortir d’éléments nouveaux, ses moyens de première instance tirés de ce que la commission de recours n’était pas régulièrement composée lors de la séance au cours de laquelle la décision a été prise, de ce que la décision de la commission de recours méconnait les dispositions de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, et méconnait les stipulations de la convention d’application de l’accord de Schengen du 19 juin 1990, celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Dakar le 1er août 1995. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 3 à 12 du jugement attaqué.
17. En sixième lieu, compte-tenu de ce qui a été dit au point précédent, la commission de recours n’a pas porté atteinte à la liberté de travailler de l’intéressée en refusant de délivrer le visa sollicité pour le motif tiré de l’inadéquation entre l’expérience professionnelle et l’emploi sollicité, de nature à révéler un détournement de l’objet du visa.
18. En septième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Eu égard à la nature du visa demandé, la requérante ne peut utilement soutenir que la commission de recours aurait méconnu l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En dernier lieu, aux termes des stipulations du paragraphe 1 de l’article 9 de cette convention que : « Les États parties veillent à ce que l’enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Une décision en ce sens peut être nécessaire dans certains cas particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent l’enfant, ou lorsqu’ils vivent séparément et qu’une décision doit être prise au sujet du lieu de résidence de l’enfant. ». L’article 10 de la convention stipule par ailleurs que : « 1. Conformément à l’obligation incombant aux Etats parties en vertu du paragraphe 1 de l’article 9, toute demande faite par un enfant ou ses parents en vue d’entrer dans un Etat partie ou de le quitter aux fins de réunification familiale est considérée par les Etats parties dans un esprit positif, avec humanité et diligence. Les Etats parties veillent en outre à ce que la présentation d’une telle demande n’entraîne pas de conséquences fâcheuses pour les auteurs de la demande et les membres de leur famille. / 2. Un enfant dont les parents résident dans des Etats différents a le droit d’entretenir, sauf circonstances exceptionnelles, des relations personnelles et des contacts directs réguliers avec ses deux parents. / A cette fin, et conformément à l’obligation incombant aux Etats parties en vertu du paragraphe 2 de l’article 9, les Etats parties respectent le droit qu’ont l’enfant et ses parents de quitter tout pays, y compris le leur, et de revenir dans leur propre pays. Le droit de quitter tout pays ne peut faire l’objet que des restrictions prescrites par la loi qui sont nécessaires pour protéger la sécurité nationale, l’ordre public, la santé ou la moralité publiques, ou les droits et libertés d’autrui, et qui sont compatibles avec les autres droits reconnus dans la présente Convention ».
Mme A… ne peut utilement invoquer les stipulations du paragraphe 1 de l’article 9 et de l’article 10 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, qui créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés. Par suite, les moyens tirés de ce que ces articles ont été méconnus doivent être écartés comme inopérants.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative précité
Sur les autres conclusions :
Par voie de conséquence de ce qui vient d’être dit, les conclusions de la requérante présentées en appel à fin d’injonction sous astreinte et au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 1er octobre 2025.
La présidente de la 2ème chambre
C. Buffet
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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