Rejet 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 2 sept. 2025, n° 25NC01097 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC01097 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 4 avril 2025, N° 2500822 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler, d’une part, la saisie administrative à tiers détenteur émise le 30 septembre 2024 à son égard par le comptable public départemental de la Marne en vue d’obtenir le recouvrement d’une somme de 1 100,00 euros et, d’autre part, la mise en demeure émise le 10 janvier 2025 en vue d’obtenir le recouvrement d’une somme de 1 100,00 euros.
Par une ordonnance n° 2500822 du 4 avril 2025, le président de la 3e chambre du tribunal administratif de de Châlons-en-Champagne a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2025, M. B A doit être regardé comme demandant à la cour d’annuler cette ordonnance du 4 avril 2025 et d’annuler les décisions de l’administration portant recouvrement forcé des sommes litigieuses.
Il soutient que ces actes sont dépourvus de fondement.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et notamment son article 118 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les premiers vice-présidents des cours () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ». Aux termes du dernier alinéa de cet article : « () les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ».
2. M. A a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler la saisie administrative à tiers détenteur émise le 30 septembre 2024 à son égard pour le recouvrement de la somme de 1 100,00 euros correspondant au remboursement de frais exposés et non compris dans les dépens résultant d’un arrêt du 20 novembre 2012. Cette créance trouve son fondement dans une condamnation prononcée à l’issue d’une procédure judiciaire. Dès lors, la contestation soulevée par l’acte de poursuites ainsi que la décision portant rejet de la réclamation préalable présentée dans le cadre d’une opposition à poursuites, qui ne sont pas détachables de la procédure suivie devant l’autorité judiciaire, ne ressort manifestement pas à la compétence de la juridiction administrative. Au surplus, des conclusions tendant à « l’annulation » d’actes de poursuites ne sauraient être présentées que devant le juge de l’exécution. Par suite, M. A n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par l’ordonnance attaquée, le président de la 3e chambre du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes comme étant portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nancy, le 2 septembre 2025.
Le premier vice-président de la cour,
Signé : J. Martinez
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
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