Rejet 29 mai 2024
Rejet 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 12 déc. 2024, n° 24BX01560 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX01560 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 29 mai 2024, N° 2402558 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2024 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Gironde |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 27 mars 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a signalée au système d’information Schengen.
Par un jugement n° 2402558 du 29 mai 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2024, Mme B, représentée par Me Valay, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 29 mai 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 mars 2024 du préfet de la Gironde ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement au profit de son conseil d’une somme de 1200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée dès lors qu’elle ne mentionne pas le fait qu’elle a entamé une relation avec un compatriote en situation régulière et qu’elle bénéficie d’un suivi par une association ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation dès lors qu’elle a un compagnon en situation régulière sur le territoire français qui s’occupe de son enfant, qu’elle est suivie par une association qui accompagne les femmes victimes d’excision et de mariages forcés dans leur reconstruction et leur réinsertion sociale et professionnelle et qu’elle suit des cours de français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors que son enfant, dont le père est décédé avant la naissance, a toujours vécu en France et a noué des liens fort avec son nouveau compagnon ;
— la décision portant interdiction de retour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et a été prise en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle encourt des risques en cas de retour en Côte d’Ivoire en raison de sa soustraction à un mariage forcé et de la naissance de son enfant hors mariage ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par une décision n° 2024/001834 du 13 août 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme A B, ressortissante ivoirienne, est entrée en France le 12 janvier 2023 selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatride (OFPRA) du 23 octobre 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 8 mars 2024. Par un arrêté du 27 mars 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour qu’implique la reconnaissance du statut de réfugié ou l’octroi de la protection subsidiaire, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Mme B relève appel du jugement du 29 mai 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, Mme B repend ses moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation. Toutefois, ainsi que l’a, à juste titre, estimé le premier juge, la décision contestée contient toutes les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. La seule circonstance que le préfet, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des circonstances relatives à la situation personnelle de Mme B, n’aurait pas tenu compte de la relation entretenue depuis 4 mois à la date de l’arrêté avec un compatriote en situation régulière et du suivi dont elle a bénéficié au sein de l’Institut Médico-psycho-social des Orchidées Rouges, éléments dont il n’est pas établi qu’ils auraient été portés à la connaissance de cette autorité, n’est pas de nature à révéler une insuffisance de motivation. Par suite, ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux et par ceux qui viennent d’être exposés.
4. En deuxième lieu, Mme B reprend ses moyens tirés de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation. Si elle persiste à se prévaloir de sa relation de couple avec un compatriote en situation régulière et de la participation de ce dernier à l’éducation de son enfant, la seule production devant la cour de nouvelles photographies du couple et de l’enfant non datées, ne permet pas de remettre en cause l’appréciation du premier juge qui a, à juste titre, estimé que les éléments produits n’étaient pas suffisants pour justifier la réalité et l’intensité de cette relation, alors que le couple ne vit pas ensemble et que cette relation est, au demeurant, récente. Par suite, ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux et par ceux qui viennent d’être exposés.
5. En troisième lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
6. Si Mme B fait valoir que son enfant, dont le père est décédé avant la naissance, a toujours vécu en France et a noué des liens fort avec son nouveau compagnon, elle n’établit pas que son fils, qui a vocation à accompagner sa mère, éprouverait des difficultés d’adaptation particulières en cas de retour en Côte d’Ivoire, alors qu’il était âgé de seulement un an à la date de l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention des droits de l’enfant doit être écarté.
7. En dernier lieu, si Mme B soutient, comme en première instance, qu’en raison de sa soustraction à un mariage forcé et de la naissance de son enfant hors mariage, elle serait personnellement exposée à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Côte d’Ivoire, la seule mention nouvelle en appel d’un rapport de l’OFPRA rédigé en 2021 concernant la situation générale des enfants nés hors mariage en Côte d’Ivoire ne permet pas davantage qu’en première instance de faire regarder les risques allégués comme établis. Par suite, alors que sa demande d’asile a été définitivement rejetée par la cour nationale du droit d’asile, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, y compris les conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 12 décembre 2024.
Le président-assesseur de la 6ème chambre
Stéphane Gueguein
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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