Rejet 23 février 2023
Rejet 27 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 27 mai 2024, n° 23LY01021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY01021 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 23 février 2023, N° 2208822 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Ardèche |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du préfet de l’Ardèche du 3 novembre 2022, lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite d’office à l’expiration de ce délai et lui interdisant le retour sur le territoire français durant un an.
Par un jugement n° 2208822 du 23 février 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 21 mars 2023, Mme B…, représentée par Me Sabatier, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 23 février 2023 ;
2°) d’annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Ardèche de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste quant à l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
– elle est illégale, du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :
– elle est illégale, du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
– elle est illégale, du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
– elle est illégale, du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Mme B…, ressortissante albanaise née le 17 janvier 2002, déclare être régulièrement entrée en France le 11 octobre 2020, sous couvert de son passeport biométrique. Elle a présenté une demande d’asile, rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile par une décision du 21 mai 2021. Le 1er juin 2021, la requérante a fait l’objet d’une mesure d’éloignement, décision confirmée par le tribunal administratif de Lyon le 23 septembre 2021. Le 18 juillet 2022, Mme B… a sollicité une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 3 novembre 2022, le préfet de l’Ardèche lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Mme B… fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
En premier lieu, Mme B… soutient que le préfet de l’Ardèche a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la fixation du délai de départ volontaire de trente jours qui la prive de la possibilité d’achever son année scolaire et d’obtenir son diplôme. Toutefois, l’intéressée, qui se maintient en situation irrégulière sur le territoire français après avoir fait l’objet d’une première obligation de quitter le territoire français en date du 1er juin 2021, à la suite du rejet définitif de sa demande d’asile, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Lyon, ne pouvait ignorer l’avenir incertain de son parcours scolaire. Par ailleurs, elle n’établit pas être dans l’impossibilité de poursuivre sa scolarité en Albanie, son pays d’origine. Dès lors, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que le préfet de l’Ardèche a commis une erreur manifeste d’appréciation.
En second lieu, sauf en ce qui concerne les moyen ci-dessus analysé, la requête de Mme B… se borne à reprendre l’énoncé des moyens invoqués devant les premiers juges. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du tribunal administratif de Lyon. Il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs du jugement attaqué, à l’encontre desquels la requérante ne formule d’ailleurs aucune critique utile ou pertinente, d’écarter ces autres moyens.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l’Ardèche.
Fait à Lyon, le 27 mai 2024.
Le président,
Gilles Hermitte
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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