Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 9 déc. 2025, n° 25MA01119 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01119 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bastia, 28 mars 2025, N° 2400558, 2401272 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Bastia d’annuler l’arrêté du préfet de Corse-du-Sud du 11 septembre 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Par un jugement nos 2400558, 2401272 du 28 mars 2025, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2025, M. A…, représenté par Me Solinski, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bastia du 28 mars 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du 11 septembre 2024 du préfet de Corse-du-Sud ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d’un mois, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Solinski au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
il est insuffisamment motivé ;
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué :
sa requête est recevable ;
l’arrêté est entaché d’une erreur de droit dès lors que le préfet ne pouvait pas lui opposer l’absence de demande d’autorisation de travail ;
l’arrêté est entaché d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est donc entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ainsi qu’une erreur de droit dès lors qu’il bénéficie d’un titre de séjour espagnol ;
l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant la délivrance du titre de séjour sollicité.
Le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. A… par une décision du 20 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, de nationalité marocaine, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet de Corse-du-Sud du 11 septembre 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination, en reprenant, pour l’essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges.
En premier lieu, le moyen tiré de ce que l’arrêté serait entaché d’un vice de procédure, en tant que « le préfet n’a pas produit de moindre écriture dans ce dossier alors que plusieurs mois se sont écoulés » n’est pas assorti de précision permettant à la Cour d’en apprécier le bien-fondé.
En deuxième lieu, il résulte de la motivation de l’arrêté attaqué que si le préfet a effectivement relevé que M. A… n’avait pas produit de demande d’autorisation de travail souscrite par son employeur, il n’a pas rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour pour ce seul motif mais après avoir apprécié l’ensemble des éléments qui lui avaient été soumis par l’intéressé tant sur sa vie privée et familiale que sur son insertion professionnelle. Par suite, le préfet n’a pas commis une erreur de droit en opposant à l’intéressé une condition non requise par les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / (…) ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord ». L’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « (…) la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 précité de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point, sauf dans le cas où il est fait application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
La portée du pouvoir général de régularisation du préfet est équivalent à celle résultant des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a ainsi lieu de substituer à ces dispositions le pouvoir général de régularisation du préfet, seul applicable à la situation de M. A…, dès lors que cette substitution de base légale n’a privé l’intéressé d’aucune garantie et que l’administration disposait, dans les deux hypothèses, du même pouvoir d’appréciation.
M. A… déclare être entré sur le territoire français le 1e janvier 2013 et s’y être maintenu jusqu’à lors. Or, à la suite de six interpellations, il a fait l’objet de décisions de remise à un état membre (Espagne), décisions qui ont toutes été exécutées. L’intéressé est par ailleurs marié et père de deux enfants et l’ensemble de sa famille vit au Maroc, pays dans lequel il ne démontre donc pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales. En outre, si l’intéressé produit une promesse d’embauche par la société Testa Partners du 28 novembre 2023, cette seule production ne saurait suffire à caractériser le transfert en France du centre de ses intérêts privés. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE, définie par les dispositions de la directive 2003/109/ CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, accordée dans un autre Etat membre de l’Union européenne, et qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille, ainsi que d’une assurance maladie obtient, sous réserve qu’il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France, et sans que la condition prévue à l’article L. 412-1 soit opposable : 1° La carte de séjour temporaire portant la mention portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « entrepreneur/ profession libérale » s’il remplit les conditions prévues aux articles L. 421-1, L. 421-3 ou L. 421-5 ; (…). Pour l’application du présent article, sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance et sont appréciées au regard des conditions de logement. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque l’étranger séjourne en tant que travailleur salarié détaché par un prestataire de services dans le cadre d’une prestation transfrontalière ou en tant que prestataire de services transfrontaliers. Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’Etat ».
M. A… produit des cartes de séjour délivrées par les autorités espagnoles. Toutefois, il ne s’agit pas de cartes de résident de longue durée UE mais de cartes accordant une résidence longue durée ainsi qu’une autorisation de travailler en Espagne uniquement. Par ailleurs, il ne justifie pas être entré sur le territoire moins de trois mois avant de présenter sa demande de titre de séjour, condition à laquelle est subordonnée la délivrance de plein droit de la carte de séjour sollicitée. Par suite, les moyens tirés tant de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 426-11, que d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit devront être écartés.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ».
En l’espèce, M. A… soutient être présent en France depuis plus de dix ans. Or, il ne verse au débat aucune preuve de présence sur le territoire français pour la période d’août à décembre 2014 et de mai à décembre 2015. De plus, l’intéressé a fait l’objet de décisions de remise à un état membre (Espagne) qui ont été exécutées en 2017 et 2018. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que ledit arrêté serait entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine de ladite commission.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Me Solinski.
Copie en sera adressée au préfet de Corse-du-Sud.
Fait à Marseille, le 9 décembre 2025.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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