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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 20 mars 2025, n° 23LY02499 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY02499 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 25 mai 2023, N° 2100126 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B A, représentée par Me Rebinguet, a demandé au tribunal administratif de Clermont Ferrand d’annuler les décisions du 26 novembre 2020 par lesquelles un inspecteur de la direction générale des finances publiques lui a indiqué que c’est à tort qu’elle avait bénéficié d’aides au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation pour les mois de mars, mai, juillet, août et septembre 2020.
Par un jugement n° 2100126 du 25 mai 2023, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2023, Mme A, représentée par Me Goirand, demande à la cour d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 25 mai 2023 et les décisions du 26 novembre 2020 contestées.
Elle soutient que :
— son recours est recevable, puisque les décisions attaquées emportent des effets de droit en prévoyant le remboursement des sommes en question ;
— les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
— ces décisions doivent être annulées, puisqu’elle a fourni l’ensemble des justificatifs nécessaires ;
— elle avait bien perdu plus de la moitié de son chiffre d’affaires, diverses sommes, correspondant à des dons ou ventes d’objets personnels, ayant été retenues à tort dans son chiffre d’affaires ;
— elle invoque à titre subsidiaire le droit à l’erreur.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 ;
— l’ordonnance n°2020-317 du 25 mars 2020 ;
— le décret n°2020-371 du 30 mars 2020 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, commerçante, a sollicité le bénéfice de l’aide au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19 et des mesures prises pour limiter sa propagation. Elle a obtenu à ce titre les sommes de 500 euros pour le mois de mars 2020, 1 500 euros pour le mois de mai 2020, 1 500 euros pour le mois de juillet 2020, 1 500 euros pour le mois d’août 2020 et 1 500 euros pour le mois de septembre 2020. Toutefois, par cinq courriers du 26 novembre 2020, l’administration fiscale lui a notifié les conclusions des contrôles réalisés et indiqué qu’elle avait bénéficié à tort d’aides pour les mois précités, la condition relative à la perte de chiffre d’affaires n’étant pas remplie, en lui indiquant en outre que des titres de perception seraient émis pour le recouvrement des sommes perçues à tort. Mme A relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes tendant à l’annulation de ces courriers du 26 novembre 2020.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
3. Les cinq courriers du 26 novembre 2020 contestés par Mme A lui notifiant les résultats des contrôles opérés avant l’émission de titres de perception n’ont pas, en eux-mêmes, le caractère de décisions faisant grief susceptibles d’être contestées devant le juge administratif. Dès lors, c’est à bon droit que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté comme étant irrecevables les conclusions à fin d’annulation dirigées contre ces courriers. Au surplus et en tout état de cause, les courriers du 26 novembre 2020 sont suffisamment motivés et la réalité des dons et des ventes de biens personnels dont les montants devraient être déduits des chiffres d’affaires réalisés par Mme A au cours des mois en question n’est pas établie. Par suite, Mme A n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement infondée et qu’elle peut être rejetée par application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme.
Fait à Lyon, le 20 mars 2025
Le président de la 6ème chambre,
François Pourny
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2020-290 du 23 mars 2020
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Code de justice administrative
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