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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 17 janv. 2025, n° 24NC01675 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC01675 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 29 avril 2024, N° 2401227 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A C a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 19 avril 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Par un jugement no 2401227 du 29 avril 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a renvoyé les conclusions relatives à la décision de refus de renouvellement de titre de séjour à une formation collégiale et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2024, M. C, représenté par Me Noirot, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 29 avril 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 avril 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de procéder au renouvellement de son titre de séjour et de lui délivrer un nouveau titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, pendant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros TTC en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement est irrégulier dès lors que le premier juge a omis de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour ;
— la décision de refus de renouvellement de titre de séjour est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît le 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— elle méconnaît de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît le 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît le 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est disproportionnée quant à sa durée.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant ivoirien, est entré sur le territoire français le 5 mai 2017. Il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance puis a bénéficié, à sa majorité, d’un premier titre de séjour valable du 12 décembre 2019 au 11 décembre 2020, renouvelé jusqu’au 26 juillet 2022. Le 19 mai 2022, M. C a sollicité le renouvellement de ce titre. Par un arrêté du 19 avril 2024, le préfet du Haut-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. M. C fait appel du jugement du 29 avril 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy, après avoir renvoyé les conclusions relatives à la décision de refus de renouvellement de titre de séjour à une formation collégiale, a rejeté le surplus de sa demande.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
Sur la régularité du jugement :
3. A la date du jugement attaqué, en vertu des dispositions des articles L. 614-8 et L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article R. 776-17 du code de justice administrative alors en vigueur, en cas de placement en rétention ou d’assignation à résidence du requérant, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif devait se prononcer sur les conclusions tendant à l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et assignant à résidence, dont il pouvait être saisi. Toutefois, il ne lui appartenait pas de se prononcer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision relative au séjour.
4. Dans ces conditions, et alors que M. C était placé en rétention, c’est sans entacher son jugement d’irrégularité que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a statué sur les seules conclusions du requérant dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, après avoir renvoyé à une formation collégiale du tribunal les conclusions relatives à la décision de refus de renouvellement de titre de séjour.
Sur l’étendue du litige :
5. Ainsi qu’il a été dit au point 4 de la présente ordonnance, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a renvoyé les conclusions relatives à la décision de refus de renouvellement de titre de séjour à une formation collégiale du tribunal. Par suite, les conclusions de M. C dirigées contre cette décision en appel, sur lesquelles le premier juge n’a pas statué, sont irrecevables.
Sur la légalité de l’arrêté du 19 avril 2024 :
6. En premier lieu, il ressort des mentions de l’arrêté attaqué que le préfet du Haut-Rhin, après avoir rappelé le parcours administratif de M. C depuis son entrée sur le territoire français le 5 mai 2017, a fait état des infractions commises et des condamnations dont il a fait l’objet pour en déduire que son comportement représente une menace pour l’ordre public. Après avoir, en conséquence, refusé de renouveler le titre de séjour de l’intéressé, le préfet a vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, qu’aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d’éloignement fondée sur les dispositions des 3° et 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. S’agissant de la décision portant interdiction de retour, cet arrêté vise notamment l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les éléments dont il a été tenu compte pour fixer la durée de cette interdiction relatifs à la durée de sa présence en France, à ses liens sur le territoire et dans son pays d’origine et à la menace que représente sa présence en France pour l’ordre public. Par suite, et alors que l’autorité administrative n’est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger qu’elle oblige à quitter le territoire français, ces décisions comportent ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et sont ainsi suffisamment motivées. Cette motivation révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. C. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour et du défaut d’examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé doivent être écartés.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. M. C se prévaut de la durée de son séjour en France, de l’obtention d’un certificat d’aptitude professionnelle spécialité « Serrurier Métallier » en 2020, ainsi que de son insertion professionnelle. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé est célibataire et sans enfant et il ne démontre pas avoir en France des liens d’une ancienneté ou intensité particulière. Par ailleurs, outre sa scolarité et son expérience professionnelle, il ne justifie d’aucun élément particulier d’insertion dans la société française alors qu’il a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; () ".
10. Il ressort de la décision contestée que, pour éloigner M. C, le préfet du Haut-Rhin a relevé qu’il a été condamné le 3 janvier 2020 par le tribunal correctionnel de Mulhouse à dix mois d’emprisonnement pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité supérieure à huit jours, puis le 25 février 2023 par le tribunal judiciaire de Mulhouse à dix-huit mois d’emprisonnement pour des faits de violence avec arme ayant entrainé une interruption temporaire de travail n’excédant pas huit jours et de port d’arme de catégorie D. Le requérant, qui ne conteste pas la matérialité de ces faits, se borne à se prévaloir de la durée de sa présence en France et de son insertion professionnelle. Toutefois, au regard de la gravité et de la répétition des infractions commises, et compte tenu de ce qui vient d’être dit sur la vie privée et familiale de M. C, le préfet a pu légalement considérer que son comportement représentait une menace pour l’ordre public et l’obliger à quitter le territoire sur le fondement des dispositions précitées du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. En quatrième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 8 de la présente ordonnance, et alors qu’il ne démontre pas avoir en France des liens d’une ancienneté ou intensité particulières, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
13. Il ressort des pièces du dossier que M. C a fait l’objet de deux condamnations pénales en l’espace de quatre ans et son comportement constitue, ainsi qu’il a été dit au point 10, une menace pour l’ordre public. Par ailleurs, il ne justifie d’aucun lien d’une ancienneté ou intensité particulière en France. Dans ces conditions, le préfet a pu légalement prononcer à l’encontre de M. C une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. C est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à Me Noirot.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Haut-Rhin.
Fait à Nancy, le 17 janvier 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
M. B
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