Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 17 janvier 2025, n° 24NC01675
TA Strasbourg 27 juillet 2021
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TA Nancy
Rejet 29 avril 2024
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CAA Nancy
Rejet 17 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Irrégularité du jugement

    La cour a estimé que le magistrat a statué correctement sur les conclusions qui lui étaient soumises, renvoyant les autres à une formation collégiale, ce qui ne constitue pas une irrégularité.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a jugé que l'arrêté comportait suffisamment de considérations de fait et de droit, et que le préfet avait procédé à un examen particulier de la situation de Monsieur C.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne

    La cour a estimé que la décision ne portait pas une atteinte disproportionnée à ce droit, compte tenu de la situation personnelle de Monsieur C.

  • Rejeté
    Comportement ne constituant pas une menace pour l'ordre public

    La cour a jugé que les condamnations pénales de Monsieur C justifiaient la décision du préfet de considérer son comportement comme une menace pour l'ordre public.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes de Monsieur C.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, juge des réf., 17 janv. 2025, n° 24NC01675
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 24NC01675
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Nancy, 29 avril 2024, N° 2401227
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 17 janvier 2025, n° 24NC01675