Rejet 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 févr. 2025, n° 2503104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2503104 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2025, M. A B, représenté par Me Reynolds, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 8 janvier 2025 par laquelle le préfet de police a refusé d’enregistrer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire avec autorisation de travail, dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que la décision litigieuse préjudicie gravement à sa situation dans la mesure où il est maintenu en situation irrégulière et que, dépourvu de récépissé, il peut être éloigné à tout moment ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée en ce qu’elle est entachée d’un vice d’incompétence, qu’elle est insuffisamment motivée, qu’elle est entachée d’un défaut de base légale et qu’elle méconnaît les dispositions de l’article R. 311-4 et de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
— la requête n° 2503104 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision contestée ;
— les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. L’article L. 522-3 du même code dispose que » Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. « . Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : » La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ".
2. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Pour justifier de l’urgence à ce que soit ordonnée la suspension de l’exécution de la décision du 8 janvier 2025 par laquelle le préfet de police a refusé d’enregistrer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, M. B se borne à soutenir que cette décision le place dans une situation de précarité administrative. Toutefois, en s’abstenant d’apporter des précisions sur sa situation personnelle et familiale et en particulier en n’établissant pas un risque de rupture ou de suspension de son contrat de travail, M. B ne justifie d’aucun élément permettant d’apprécier l’étendue de l’atteinte à ses droits et ne justifie, en tout état de cause, pas d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation. Il s’ensuit que la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Reynolds.
Fait à Paris, le 11 février 2025.
La juge des référés,
Signé
A. Stoltz-Valette
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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