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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 21 oct. 2025, n° 25LY01788 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01788 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 27 juin 2025, N° 2501757 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A…, représentée par Me Flandin, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Dijon d’ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, au contradictoire de la commune de Marcigny, aux fins de déterminer les préjudices résultant de l’accident dont elle a été victime sur la voie publique le 8 août 2022.
Par une ordonnance n° 2501757 du 27 juin 2025 le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2025, Mme A…, représentée par Me Flandin, demande au juge des référés de la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 2501757 du 27 juin 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Dijon ;
2°) d’ordonner l’expertise demandée ;
3°) de réserver les dépens.
Elle soutient que :
– elle s’est blessée le 8 août 2022 en chutant après avoir mis le pied dans un trou présent sur un trottoir étroit devant la mairie de Marcigny ;
– souffrant toujours du pied droit, elle a été opérée le 18 janvier 2023 pour traiter une arthrose du lisfranc ;
– contrairement à ce qu’a relevé le premier juge, le mauvais état d’entretien général des trottoirs de la commune excédait ce à quoi un usager normalement attentif de la chaussée peut s’attendre ;
– l’obligation indemnitaire découlant de la responsabilité sans faute de l’administration n’est pas sérieusement contestable ;
– une expertise est nécessaire afin de déterminer l’ampleur de ses préjudices.
Par un mémoire, enregistré le 3 septembre 2025 et non communiqué, la commune de Marcigny, représentée par la SELARL Abeille avocats, agissant par Me Pontier, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme A… à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– aucun élément de fait allégué par la requérante ne permet d’établir les circonstances exactes de la survenance de l’accident, rendant ainsi l’établissement d’un lien de causalité entre l’accident et l’ouvrage impossible à établir ;
– par suite, la mesure d’expertise ne répond pas à la condition d’utilité prévue à l’article R. 532-1 du code de justice administrative, dès lors que la responsabilité de la commune n’est pas susceptible d’être engagée sur le fondement de simples allégations ;
– il n’est pas établi que l’arthrose du lisfranc dont souffre la requérante serait une conséquence de la chute dont elle fait état, alors qu’elle a d’abord indiqué souffrir d’une blessure localisée au genou gauche avant d’invoquer une intervention chirurgicale au pied droit ;
– la photographie transmise par Mme A… à l’appui de son courriel le 8 août 2022 ne correspondait en rien au désordre invoqué devant le tribunal administratif, à savoir une excavation comblée plusieurs mois avant la date de l’accident allégué ;
– l’accident se serait produit un matin d’été, à proximité immédiate de la mairie de la commune de résidence de Mme A…, sur un trottoir suffisamment large ne présentant plus l’excavation alléguée et il conviendrait de retenir un défaut de vigilance de la victime si la responsabilité de la commune était susceptible d’être engagée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Par décision du 1er septembre 2025, le président de la cour a désigné M. François Pourny, président de chambre, comme juge des référés.
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, née le 24 février 1974, a fait une chute le 8 août 2022 vers 10 heures 30 en marchant sur un trottoir près de la mairie de sa commune de résidence à Marcigny. Selon un témoin de l’accident, sa chute aurait été provoquée par un trou dans ce trottoir. Elle aurait alors transmis le 16 août 2022 à l’assureur de la commune de Marcigny la photographie d’une plaque de ciment cassée, présentant un trou important, mais ne se situant pas au lieu de l’accident, avant de lui transmettre en octobre 2022 une photographie de la réparation d’un désordre dans le revêtement d’un trottoir. Souffrant initialement du genou gauche, mais aussi des deux pieds, Mme A… a subi le 19 août 2022 des radiographies du genou gauche et des deux pieds qui n’ont pas permis de déceler de lésion traumatique. Après avoir subi une intervention chirurgicale le 18 janvier 2023 pour traiter une arthrose du lisfranc du pied droit, Mme A… a demandé le 16 mai 2025 au juge des référés du tribunal administratif de Dijon d’ordonner une expertise médicale en vue de déterminer les préjudices résultant de l’accident dont elle a été victime le 8 août 2022 et elle interjette appel de l’ordonnance du 27 juin 2025 par laquelle le juge des référés a rejeté sa demande.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête (…) prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ». En vertu de l’article L. 555-1 du même code, le président de la cour administrative d’appel ou le magistrat qu’il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par le juge des référés.
3. Il résulte des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative que l’octroi d’une mesure d’expertise est subordonné à son utilité pour le règlement d’un litige principal apprécié en tenant compte, notamment, de l’existence d’une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d’autres moyens, de l’intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande d’expertise, d’apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
4. Il appartient à l’usager, victime d’un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de causalité entre l’ouvrage public et le dommage dont il se prévaut. La collectivité en charge de l’ouvrage public peut alors tenter de s’exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve soit de l’entretien normal de cet ouvrage, soit de ce que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.
5. Mme A… demande une expertise médicale pour apprécier l’importance des préjudices liés à sa chute le 8 août 2022, vers 10 heures 30, alors qu’elle marchait sur un trottoir rue du général de Gaulle, près de la mairie, à Marcigny. Toutefois, après avoir produit par erreur une photographie d’un trou dans une plaque de ciment, située à un emplacement manifestement sans lien avec sa chute, elle n’a versé au dossier que des témoignages et des photographies ne permettant pas d’établir l’existence d’un trou constituant, par sa profondeur ou son ampleur, un obstacle excédant ceux qu’un usager de la voie publique normalement attentif doit s’attendre à rencontrer. Dès lors, en admettant même que la chute de la requérante ait été provoquée par un désordre concernant le revêtement du trottoir sur lequel elle circulait, l’action en responsabilité envisagée par Mme A… à l’encontre de la commune de Marcigny est, au vu des pièces du dossier, manifestement mal fondée. Dès lors, l’expertise médicale demandée par Mme A… concernant les conséquences de sa chute ne présente pas le caractère d’utilité exigé par l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
6. En l’absence de dépens liés au présent litige, les conclusions de la requérante tendant à ce que les dépens soient réservés ne peuvent qu’être rejetées.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées pour la commune de Marcigny au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions présentées pour la commune de Marcigny est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, aux caisses primaires d’assurance maladie de Saône-et-Loire et de Côte-d’Or et à la commune de Marcigny.
Fait à Lyon, le 21 octobre 2025.
Le président de la 6ème chambre,
Juge des référés
François Pourny
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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