Rejet 6 février 2025
Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 22 avr. 2026, n° 25BX02845 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02845 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 6 février 2025, N° 2405896 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2405896 du 6 février 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pieces, enregistrées le 20 novembre 2025 et 19 février 2026, M. A…, représenté par Me Da Ros, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 6 février 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2023 du préfet de la Gironde ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », à défaut, de réexaminer sa demande en lui délivrant, durant le temps de ce réexamen, un récépissé l’autorisant à travailler, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard passé le délai de huit jours suivant la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- le refus de séjour est insuffisamment motivé, en l’absence notamment de mention de la durée de son mariage et de la naissance d’un de ses enfants ;
- ce refus est entaché d’une erreur de fait qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- ce refus procède d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il contrevient à l’intérêt supérieur de ses enfants protégé par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la mesure d’éloignement est privée de base légale en raison des illégalités affectant le refus de séjour ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est contraire à l’intérêt supérieur de ses enfants protégé par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle en raison de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2025/000993 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux du 30 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…)peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. A…, ressortissant algérien né en 2000, est entré en France en août 2019 muni d’un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles à Alger. Il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 4 février 2020 qu’il n’a pas exécutée et a sollicité le 15 juillet 2021 un titre de séjour en se prévalant de ses liens familiaux sur le territoire. Après un premier refus de séjour annulé par le tribunal administratif de Bordeaux dans un jugement du 6 avril 2022, le préfet de la Gironde, par un arrêté du 15 novembre 2023, a de nouveau refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A… relève appel du jugement du 6 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, M. A… reprend en appel ses moyens de première instance tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et produit à son soutien des pièces nouvelles, soit une lettre de son épouse datée du 2 octobre 2025 décrivant leur situation familiale, des éléments relatifs à la scolarité en maternelle adaptée d’une de leur fille reconnue handicapée pour l’année 2025-2026 ainsi que des photographies du père avec ses filles non datées. Toutefois, alors que ces éléments sont au demeurant postérieurs aux décisions en litige, M. A… ne conteste pas davantage en appel qu’en première instance qu’il a demandé un titre de séjour sur le fondement de l’article 6-5 de l’accord franco algérien selon lequel le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories qui ouvrent droit au regroupement familial, alors qu’il entre dans cette catégorie. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que la durée de son séjour en France est relativement courte, qu’il s’est soustrait à une première mesure d’éloignement, qu’il n’établit pas qu’il serait particulièrement intégré dans la société française et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine qu’il a quitté à l’âge de dix-neuf ans et où vivent ses parents et sa fratrie. Par ailleurs, rien ne semble devoir faire obstacle à ce que M. A… puisse retourner, le temps de l’examen d’une demande de regroupement familial initiée par son épouse laquelle est également de nationalité algérienne. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
4. En second lieu, M. A… reprend en appel les autres moyens invoqués en première instance. Il n’apporte cependant aucun élément de fait ou de droit nouveau au soutien de ces moyens auxquels les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d’écarter ces autres moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde.
Fait à bordeaux, le 22 avril 2026.
La présidente de la 5ème chambre
F. ZUCCARELLO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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