Annulation 13 juillet 2023
Annulation 26 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 3e ch. (formation à 3), 26 mars 2026, n° 23BX02425 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX02425 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 13 juillet 2023, N° 2101719 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053727699 |
Sur les parties
| Président : | Mme BUTERI |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Stéphane GUEGUEIN |
| Rapporteur public : | M. DUPLAN |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | société Hivory c/ service départemental d'incendie et de secours ( SDIS ) de la Gironde |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Hivory a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, dans le dernier état de ses écritures, d’une part, d’annuler les cinq titres exécutoires nos 86, 87, 88, 89 et 90 émis à son encontre le 5 février 2021 par le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de la Gironde, pour des montants respectifs de 16 000 euros, 16 480 euros, 16 974,40 euros, 17 483,63 euros et 18 008,14 euros, au titre de son occupation, pour les années 2016 à 2020, de la parcelle située au lieu-dit « Le Bourg Nord » sur la commune de Le Temple, et d’autre part, de la décharger de ces sommes.
Par un jugement n° 2101719 du 13 juillet 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé les titres exécutoires précités, a déchargé la société Hivory des sommes ordonnancées par ces actes et a rejeté comme étant irrecevables les conclusions reconventionnelles du service départemental d’incendie et de secours de la Gironde tendant à ce que la société Hivory d’une part, soit condamnée à lui verser une indemnité au titre de l’occupation irrégulière du site, et d’autre part, soit expulsée de la parcelle occupée.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 septembre 2023 et les 27 février et 15 avril 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, le service départemental d’incendie et de secours de la Gironde, représenté par Me Ruffie, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 13 juillet 2023 ;
2°) à titre principal, de rejeter l’ensemble des demandes de première instance formées par la société Hivory et de condamner cette société à lui verser une somme de 78 946, 96 euros au titre de l’occupation irrégulière du domaine public à compter du 1er novembre 2020, à parfaire jusqu’au départ effectif des lieux, et d’assortir cette somme assortie des intérêts à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner la société Hivory à lui verser une indemnité pour occupation irrégulière du domaine public à compter du 30 novembre 2018, soit 110 923, 45 euros, à parfaire jusqu’au départ effectif des lieux, et d’assortir cette somme des intérêts à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) à titre très subsidiaire, de condamner la société Hivory à lui verser une indemnité pour occupation irrégulière du domaine public à compter du 1er novembre 2020, soit 78 946, 96 euros, à parfaire jusqu’au départ effectif des lieux, et d’assortir cette somme des intérêts à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
5°) en tout état de cause, d’ordonner l’expulsion de la société Hivory de la parcelle cadastrée section n° A 1278 de la commune de Le Temple, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
6°) de mettre à la charge de la société Hivory la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier en la forme en l’absence des signatures manuscrites du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d’audience, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu’en n’ayant pas précisé en quoi ses demandes reconventionnelles constituaient des litiges distincts, le tribunal administratif a insuffisamment motivé son jugement, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 9 du code de justice administrative ;
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que ses conclusions reconventionnelles tendant, d’une part, à ce que soit ordonnée l’expulsion de la société Hivory de la parcelle litigieuse, et d’autre part, à ce que la société Hivory soit condamnée à lui verser une indemnité de 47 424,92 euros pour occupation irrégulière du domaine public à compter du 30 novembre 2018, ne constituaient pas un litige distinct et étaient recevables ;
- dans la mesure où la convention du 29 mars 1999 a été initialement conclue avec la société SFR et qu’il n’a jamais donné son accord à son transfert au bénéfice de la société Hivory, cette dernière n’a jamais disposé d’un titre d’occupation régulier de la parcelle litigieuse ;
- les bases de calcul retenues pour déterminer le montant de l’indemnité d’occupation du domaine public ne sont pas entachées d’erreur de droit ;
- à titre subsidiaire, la société Hivory doit être condamnée au versement d’une indemnité de 110 923,45 euros compensant l’occupation irrégulière de la parcelle litigieuse depuis le 30 novembre 2018, indemnité dont les modalités de calcul sont fixées par la délibération du SDIS du 2 mars 2015 ;
- à titre très subsidiaire, dans la mesure où la convention d’occupation du 29 mars 1999 a été résiliée le 31 octobre 2020 et que la société Hivory persiste à se maintenir sur la parcelle en cause depuis cette date en l’absence de tout titre l’y autorisant, il doit être indemnisé à ce titre à hauteur de 78 946,96 euros.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 31 juillet 2024 et 20 mars 2025, la société Hivory, représentée par Me Bon-Julien, conclut au rejet de la requête présentée par le service départemental d’incendie et de secours de la Gironde, et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les conclusions « reconventionnelles » formulées par le service départemental d’incendie et de secours sont irrecevables dès lors qu’elles ont trait à un litige distinct ;
- elle n’occupe la parcelle litigieuse que depuis le 30 novembre 2018 ;
- le montant de la redevance d’occupation de la parcelle litigieuse par la société SFR, puis par la société Hivory, a été fixé par la convention d’occupation du domaine public initiale, signée entre la commune et SFR le 29 mars 1999, laquelle est opposable au SDIS ; en l’absence de conclusion d’un avenant à la convention d’occupation du 29 mars 1999, l’augmentation appliquée constitue une modification unilatérale illégale de la convention ; faute pour le gestionnaire de démontrer l’existence de faits nouveaux et objectifs justifiant une augmentation de la redevance, ce dernier ne pouvait procéder à une modification de manière unilatérale ; la délibération du 2 mars 2015 ne lui était pas applicable ;
- la délibération du 2 mars 2015 fixe une augmentation du montant des redevances mises à la charge des opérateurs de téléphonie nullement fondée sur une modification des conditions particulières relatives à l’occupation de chaque site ; la délibération ne précise ni les éléments qui ont conduit à déterminer le montant de la nouvelle part fixe de la redevance, ni ceux relatifs à la part variable ; les particularités relatives à chaque site d’implantation ne sont pas prises en compte ; elle fixe de manière discrétionnaire à 10 000 euros la redevance minimale applicable quelle que soit la typologie des équipements installés ; « la recrudescence des demandes d’implantation et des nombreuses contraintes tant administratives, que techniques liées à la présence des opérateurs sur les sites du SDIS » ne peuvent justifier une augmentation de la redevance ;
- le nouveau loyer de 16 000 euros est disproportionné, en application de l’article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques, et a été fixé de manière discrétionnaire, sans prendre en compte les spécificités particulières du site exploité, ni les avantages réellement retirés par la société ;
- si les conclusions reconventionnelles formulées par le SDIS de la Gironde tendant à ce que la société Hivory soit condamnée à lui verser une indemnité de 47 424,92 euros pour l’occupation irrégulière du domaine public à compter du 30 novembre 2018 de la parcelle litigieuse venaient à être regardées comme recevables, elles ne pourront qu’être rejetées dès lors que, d’une part, une convention existe entre le SDIS et la société Hivory et le SDIS a agréé à la reprise de la convention ; d’autre part, les sommes réclamées à compter du 30 novembre 2018 sont disproportionnées ; le SDIS aurait dû faire application du tarif existant fixé par la convention de 1999 ; le montant de 16 000 euros est quoi qu’il en soit disproportionné au regard des dispositions de l’article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques ;
- si les conclusions « reconventionnelles » formulées par le SDIS de la Gironde tendant à ce que la société Hivory soit expulsée de la parcelle litigieuse venaient à être regardées comme recevables, elles ne pourront qu’être rejetées dès lors que le départ du site est impossible car le SDIS possède toujours des équipements sur la tour de guet empêchant le démontage ; les dispositions de la convention d’occupation du 29 mars 1999 seraient méconnues ;
- les moyens soulevés par le SDIS ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Stéphane Gueguein,
- les conclusions de M. Anthony Duplan, rapporteur public,
- les observations de Me Ruffie, représentant le SDIS de la Gironde,
- et les observations de Me Le Rouge De Guerdavid, représentant la société Hivory.
Une note en délibéré déposée par le SDIS de la Gironde a été enregistrée le 12 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
Le 5 février 2021, le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de la Gironde a émis à l’encontre de la société Hivory cinq titres exécutoires nos 86, 87, 88, 89 et 90, pour des montants respectifs de 16 000 euros, 16 480 euros, 16 974,40 euros, 17 483,63 euros et 18 008,14 euros, au titre de la redevance d’occupation de la parcelle cadastrée section A n° 1278 située au lieu-dit « Le Bourg Nord » sur la commune de Le Temple, pour les années 2016 à 2020. Par un jugement n° 2101719 du 13 juillet 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé les titres exécutoires précités, a déchargé la société Hivory des sommes correspondantes et a rejeté les conclusions présentées à titre reconventionnel par le SDIS de la Gironde tendant à ce que la société Hivory soit condamnée à l’indemniser au titre de l’occupation irrégulière de son domaine public et soit expulsée de ce dernier. Le service départemental d’incendie et de secours de la Gironde relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience ».
Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été signé conformément aux prescriptions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative. La circonstance que l’ampliation du jugement qui a été notifié au SDIS de la Gironde ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur la régularité de ce jugement.
En second lieu, dans sa requête introductive d’instance devant le tribunal administratif de Bordeaux, la société Hivory a présenté des conclusions de plein contentieux tendant à l’annulation des titres exécutoires émis à son encontre par le SDIS de la Gironde au titre de l’occupation de son domaine public pour les années 2016 à 2020 et tendant à la décharge de la somme de 66 942,03 euros.
Le SDIS de la Gironde a alors présenté, devant le tribunal administratif, des conclusions reconventionnelles tendant, d’une part, à ce que la société Hivory soit condamnée à lui verser une indemnité au titre de l’occupation irrégulière de son domaine public à compter du 1er novembre 2020, date à laquelle la convention a été résiliée, d’autre part, à titre subsidiaire, à ce que la société Hivory soit condamnée à lui verser une indemnité au titre de l’occupation irrégulière du domaine public à compter du 30 novembre 2018, et enfin, des conclusions tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion de la société Hivory de la parcelle cadastrée section n°A 1278 de la commune de Le Temple.
Ces conclusions reconventionnelles, qui avaient toutes pour objet d’amener le juge administratif à se prononcer sur les conditions dans lesquelles la société Hivory occupe une dépendance du domaine public départemental dont le SDIS de la Gironde assure la gestion, ne relèvent pas d’un litige distinct des conclusions de plein contentieux par lesquelles la société Hivory a contesté le bien-fondé des titres exécutoires émis par le SDIS de la Gironde au titre de l’occupation de cette même dépendance. Dès lors, c’est à tort que le tribunal a rejeté ces conclusions comme irrecevables. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen tiré de l’irrégularité du jugement pour insuffisance de motivation du rejet des conclusions reconventionnelles du SDIS de la Gironde, le jugement attaqué doit être annulé en tant qu’il rejette ces conclusions.
Il y a lieu de se prononcer immédiatement sur ces conclusions reconventionnelles, que le SDIS réitère d’ailleurs dans le cadre de sa requête d’appel, par la voie de l’évocation et de statuer par l’effet dévolutif de l’appel sur les conclusions présentées à titre principal par le SDIS de la Gironde.
Sur la fin de non-recevoir opposée aux conclusions d’appel du SDIS de la Gironde :
Il résulte de ce qui a été exposé aux points 4 à 6 que la fin de non-recevoir opposée en appel aux conclusions du SDIS de la Gironde tendant à ce que la société Hivory d’une part, soit condamnée à lui verser une indemnité au titre de l’occupation irrégulière du site, et d’autre part, soit expulsée de la parcelle en cause doit être écartée.
Sur le bien-fondé des titres exécutoires :
Selon l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques, nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous. L’article L. 2125-1 du même code prévoit qu’en principe, toute occupation ou utilisation du domaine public donne lieu au paiement d’une redevance, laquelle, aux termes l’article L. 2125-3, « tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l’autorisation ».
Qu’elle détermine ou qu’elle révise le tarif d’une redevance d’occupation domaniale, l’autorité compétente doit tenir compte des avantages de toute nature que le titulaire de l’autorisation est susceptible de retirer de l’usage privatif du domaine public. Cette fixation ou cette révision du tarif ne saurait aboutir à ce que le montant de la redevance atteigne un niveau manifestement disproportionné au regard de ces avantages.
Par ailleurs, si l’autorité gestionnaire du domaine public peut à tout moment modifier unilatéralement les conditions pécuniaires auxquelles l’occupation du domaine est subordonnée, elle ne peut, toutefois, légalement exercer ces prérogatives qu’en raison de faits survenus ou portés à sa connaissance postérieurement à la conclusion de la convention.
En l’espèce, le SDIS de la Gironde a émis, le 5 février 2021, cinq titres exécutoires nos 86, 87, 88, 89 et 90 mettant à la charge de la société Hivory la somme totale de 66 942,03 euros au titre des redevances d’occupation du site de Le Temple pour les années 2016 à 2020. Il résulte de l’instruction que l’établissement du montant de ces redevances annuelles procède non pas de la mise en œuvre des stipulations de la convention du 26 mars 1999 mais résulte des termes de la délibération du 2 mars 2015 par laquelle le conseil d’administration du SDIS de la Gironde a précisé les nouvelles modalités de calcul et d’indexation de la redevance applicable aux opérateurs de téléphonie mobile implantés sur les sites du SDIS de la Gironde.
Il résulte des termes de cette délibération qu’elle reprend les modalités de calcul de la redevance fixées par la convention type adoptée par une délibération du même conseil d’administration du 13 avril 2005 et propose de faire passer le montant de la part fixe annuelle forfaitaire de la redevance de 2 369,49 euros à 7 600 euros et d’augmenter le montant des forfaits applicables aux deux parts variables, l’une relative au support d’antennes, antennes, réflecteurs par fraction de 10 mètres de hauteur, et l’autre relative aux surfaces occupées par les équipements et locaux techniques par fraction de 6,25 mètres carrés d’emprise, d’un montant 1 184,75 euros à 1 200 euros.
Contrairement à ce que soutient le SDIS de la Gironde, le barème mis en œuvre, s’il tient compte des caractéristiques physiques de l’occupation, est applicable de manière indifférenciée à tous les opérateurs, quels que soient leur nature, l’objet lucratif ou non de leur activité et leur chiffre d’affaires, et ne tient donc pas compte des avantages de toute nature que la société Hivory est susceptible de retirer de l’occupation de cette parcelle de la commune de Le Temple. Par suite, la société Hivory est fondée à soutenir que les bases de calcul retenues par le SDIS de la Gironde pour déterminer le montant des redevances d’occupation du site de Le Temple étaient entachées d’erreur de droit.
Il résulte de tout ce qui précède que le SDIS de la Gironde n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé les titres exécutoires n° 86 à 90 émis le 5 février 2021 à l’encontre de la société Hivory et a déchargé cette société de la somme de 66 942,03 euros.
Sur les conclusions tendant à l’indemnisation de l’occupation irrégulière du domaine public :
En ce qui concerne le caractère irrégulier de l’occupation du domaine public :
Il ne peut y avoir transfert d’une autorisation ou d’une convention d’occupation du domaine public à un nouveau bénéficiaire que si le gestionnaire de ce domaine a donné son accord écrit.
Il résulte de l’instruction, d’une part, que, par une convention signée le 29 mars 1999, d’une durée de dix ans renouvelable annuellement, la commune de Le Temple a autorisé la Société Française du Radiotéléphone (SFR) à occuper une parcelle cadastrée section A n° 871 située lieudit « Le Bourg Nord », appartenant à son domaine public, pour y procéder à l’implantation d’une tour de guet surmontée d’une vigie d’une hauteur de 43 mètres environ, qu’elle mettra à la disposition du SDIS de la Gironde, et sur laquelle elle pourra installer les dispositifs d’émission-réception lui permettant d’exercer son activité. Il est constant que cette tour de guet est un édifice spécialement aménagé et directement affecté au service public de prévention, de protection et de lutte contre les incendies. Dans ces conditions, et malgré les termes de cette convention du 29 mars 1999, cette tour de guet relevait, dès sa construction, du domaine public communal et ne pouvait rester la propriété de la société SFR. L’article 9 de cette convention prévoit que la société SFR versera d’avance à la commune un loyer annuel d’un montant de 500 francs, lequel varie, à l’expiration de chaque période annuelle, en même temps et dans les mêmes proportions que l’indice Bâtiment et Travaux publics. La commune de Le Temple et la société SFR ont signé un avenant le 8 juillet 2011 selon lequel la convention était conclue pour une durée de dix ans à compter du 31 juillet 2011 et le loyer versé par la société SFR augmente de 2% par an.
D’autre part, par acte du 6 octobre 2008, cette parcelle, désormais cadastrée section A n° 1278, et la tour de guet ont été cédées au département de la Gironde, lequel, par un avenant du 18 mars 2011 à la convention du 16 juin 1999 conclue avec le SDIS de la Gironde, a transféré à ce dernier « les droits et obligations du propriétaire ». Le SDIS de la Gironde est donc, depuis le 18 mars 2011, l’autorité chargée de la gestion de cette dépendance du domaine public du département de la Gironde et s’est substitué à la commune de Le Temple dans le cadre de la convention du 29 mars 1999. Il n’est pas contesté que la société SFR n’a jamais été informée de ce transfert.
Enfin, à la suite de l’adoption par son conseil d’administration d’une délibération du 2 mars 2015 ayant pour objet d’établir de nouvelles modalités de calcul et d’indexation de la redevance applicable aux opérateurs de téléphonie mobile implantés sur ses sites, le SDIS de la Gironde a décidé d’homogénéiser les conditions d’occupation de ses installations résultant de conventions d’occupation conclues par les communes les hébergeant. Il a, en conséquence, résilié certaines de ces conventions et a entrepris, s’agissant d’autres conventions, des négociations tendant à la modification des conditions d’occupation et notamment la revalorisation du montant des redevances d’occupation. Par ailleurs, la société SFR a demandé, par un courrier du 6 juillet 2018 adressé à la commune de Le Temple, laquelle a donné son accord le 9 juillet suivant, que soient transférés à la société Hivory les droits issus de la convention du 29 mars 1999.
Dans ce cadre, il est constant que l’accord donné par la commune de Le Temple au transfert sollicité par la société SFR est dépourvu d’effet juridique. Il résulte de l’instruction et notamment des termes des courriers adressés par le SDIS de la Gironde à la société Hivory les 5 septembre et 25 novembre 2019, le 10 février 2020 et, plus particulièrement, des deux courriers du 21 octobre 2020, que le SDIS de la Gironde a entamé des discussions relatives à la revalorisation du montant des redevances exigées pour les antennes-relais situées sur la tour de guet de la commune de Le Temple avec la société Hivory. Toutefois, si le SDIS de la Gironde, informé du transfert de la gestion du parc d’antenne-relais de la société SFR à la société Hivory, a entamé des négociations avec cette société afin de modifier les conditions tarifaires sur la base desquelles elle était autorisée à occuper le domaine public dont il assurait désormais la gestion, il demeure que, à la différence d’autres sites pour lesquels un accord tripartite a été conclu, il n’a jamais donné son accord écrit au transfert des droits résultant de la convention du 29 mars 1999 à la société Hivory. En l’absence d’un tel accord écrit, la société Hivory, à qui la propriété des dispositifs appartenant à la société SFR installés sur la tour de guet de la commune de Le Temple a été transférée le 30 novembre 2018, occupe depuis cette date sans droits ni titre cette dépendance du domaine public départemental. La seule circonstance que le SDIS de la Gironde ne se soit pas opposé à l’occupation de cette dépendance par la société Hivory est sans incidence sur ce point.
En ce qui concerne la faute du gestionnaire du domaine public :
Lorsque l’autorité gestionnaire du domaine public n’a pas mis l’occupant irrégulier en demeure de quitter les lieux, ne l’a pas invité à régulariser sa situation ou a entretenu à son égard une ambiguïté sur la régularité de sa situation, ces circonstances, si elles ne sauraient faire obstacle, dans son principe, au droit du gestionnaire du domaine public à la réparation du dommage résultant de cette occupation irrégulière, sont de nature, le cas échéant, à constituer une cause exonératoire de la responsabilité de l’occupant, dans la mesure où ce comportement du gestionnaire serait constitutif d’une faute.
Ainsi que cela a été mentionné au point 20, il résulte de l’instruction et des nombreux courriers échangés entre la société Hivory et le SDIS de la Gironde que ce dernier était parfaitement informé de l’identité de l’occupant de la parcelle du domaine public concernée, a perçu les redevances versées sur le fondement de la convention du 1er octobre 1999, a négocié directement avec ce dernier les conditions de cette occupation sans jamais évoquer l’irrégularité de cette dernière, ni l’inviter à régulariser la situation ou à quitter les lieux préalablement à l’introduction de la demande de première instance dirigée contre les titres exécutoires des 15 février 2021. Dans ces conditions, le comportement du SDIS de la Gironde qui s’est borné à émettre les titres exécutoires du 15 février 2021, soit plus de deux ans après le changement irrégulier d’occupant du domaine public, constitue une faute de nature à exonérer la société Hivory de sa responsabilité, à hauteur de 70 %.
En ce qui concerne l’indemnisation de l’occupation irrégulière du domaine public :
Le gestionnaire du domaine public est fondé à réclamer à l’occupant qui utilise de manière irrégulière le domaine une indemnité compensant les revenus qu’il aurait pu percevoir d’un occupant régulier pendant cette période. À cette fin, il doit rechercher le montant des redevances qui auraient été appliquées si l’occupant avait été placé dans une situation régulière, soit par référence à un tarif existant, lequel doit tenir compte des avantages de toute nature procurés par l’occupation du domaine public, soit, à défaut de tarif applicable, par référence au revenu, tenant compte des mêmes avantages, qu’aurait pu produire l’occupation régulière de la partie concernée du domaine public. La circonstance que l’occupation en cause serait irrégulière soit du fait qu’elle serait interdite, soit du fait que l’utilisation constatée de celui-ci contreviendrait aux termes de l’autorisation délivrée, n’empêche pas le gestionnaire du domaine de fixer le montant de l’indemnité due par l’occupant irrégulier par référence au montant de la redevance exigible, selon le cas, pour un emplacement similaire ou pour une utilisation procurant des avantages similaires.
Il résulte de ce qui a été dit au point 20 que la société Hivory occupe irrégulièrement la tour de guet située sur la parcelle cadastrée section A n° 1278 située au lieu-dit « Le Bourg Nord » sur la commune de Le Temple depuis le 30 novembre 2018. Le SDIS de la Gironde est donc fondée à solliciter la condamnation de cette société à lui verser une indemnité à ce titre pour la période courant du 30 novembre 2018 jusqu’à la date de la décision à intervenir. Dès lors que pour les motifs retenus aux points 13 et 14, les modalités de calcul de la redevance d’occupation de son domaine public issues de la délibération du conseil d’administration du SDIS de la Gironde du 13 avril 2005 sont entachées d’erreur de droit, il convient de rechercher le revenu, tenant compte des mêmes avantages, qu’aurait pu produire l’occupation régulière de ces dépendances du domaine public. Eu égard aux avantages que la société Hivory, filiale de la société SFR, laquelle faisait alors partie des principaux opérateurs de téléphonie mobile français en termes de chiffre d’affaires, retire de l’occupation de la parcelle concernée, à savoir de permettre à cet opérateur, tant au titre de son positionnement commercial vis-à-vis de ses concurrents qu’au regard des engagements souscrits lors de la procédure d’attribution des radiofréquences lui permettant d’exercer son activité, de maintenir ou d’améliorer son taux de couverture du territoire pour les services très haut débit et son taux de « bonne couverture » voix/SMS, il y a lieu de fixer le préjudice subi à la somme de 10 000 euros par année d’occupation.
Compte tenu de la période d’occupation sans titre pour laquelle le SDIS de la Gironde est en droit de réclamer une indemnité d’occupation, soit entre le 30 novembre 2018 et le 26 mars 2026, et de la faute exonératoire commise par le gestionnaire du domaine, il y a lieu de condamner la société Hivory à verser au SDIS de la Gironde, sous déduction des sommes déjà versées au titre de l’occupation de la parcelle cadastrée section A n° 1278 située sur le territoire de la commune de Le Temple, une indemnité d’un montant la somme de 21 961,64 euros. A la suite de la demande présentée dans le mémoire du SDIS de la Gironde enregistré au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 28 février 2023, cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement du 13 juillet 2023.
Sur les conclusions à fin d’expulsion du domaine public :
Ainsi qu’il a été dit au point 20, la société Hivory occupe irrégulièrement la tour de guet située sur la parcelle cadastrée section A n° 1278 sur le territoire de la commune de Le Temple depuis le 30 novembre 2018. Il y a donc lieu d’ordonner son expulsion. Ainsi que cela a été dit au point 17, la tour de guet et les installations lui servant de support, en tant qu’édifice spécialement aménagé et directement affecté au service public de prévention, de protection et de lutte contre les incendies, relevait, dès sa construction, du domaine public et ne pouvait rester la propriété de la société SFR. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient la société Hivory, l’évacuation de ses installations de la dépendance du domaine public concernée implique non pas la démolition de toute la construction, et donc le retrait préalable des installations du SDIS de la Gironde, mais le seul retrait des dispositifs propres à l’activité de la société Hivory. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de fixer à cette société un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt pour évacuer les lieux.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du SDIS de la Gironde, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante au principal, la somme que demande la société Hivory au titre des frais exposé par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Hivory une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le SDIS de la Gironde et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2101719 du 13 juillet 2023 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé en tant qu’il rejette les conclusions du SDIS de la Gironde tendant à ce que la société Hivory soit condamnée à l’indemniser à raison de l’occupation sans droits ni titre d’une dépendance de son domaine public et à ce que soit ordonnée l’expulsion de cette société.
Article 2 : La société Hivory est condamnée à verser au SDIS de la Gironde la somme de 21 961,64 euros avec intérêt au taux légal à compter du 13 juillet 2023.
Article 3 : Il est enjoint à la société Hivory d’évacuer les dispositifs propres à son activité de la tour de guet située sur la parcelle cadastrée section A n° 1278 sur le territoire de la commune de Le Temple dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : La société Hivory versera une somme de 1 500 euros au SDIS de la Gironde au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions du SDIS de la Gironde est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au SDIS de la Gironde et à la société Hivory.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Butéri, présidente de chambre,
M. Gueguein, président assesseur,
Mme Gaillard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
Le rapporteur,
S. GUEGUEIN
La présidente,
K. BUTÉRI
La greffière,
A. DETRANCHANT
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Durée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Commissaire de justice ·
- Menaces
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Départ volontaire ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Impôt ·
- Dividende ·
- Agriculture ·
- Société mère ·
- Agriculteur ·
- Imposition ·
- Établissement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Filiale ·
- Intérêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Insertion professionnelle ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention européenne
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Côte d'ivoire ·
- Droit d'asile ·
- Ivoire ·
- Homme
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Désistement ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Réintégration ·
- Police municipale ·
- Procédure contentieuse ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Expulsion du territoire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Jugement ·
- Commission départementale ·
- Convention internationale ·
- Commission
- Pays ·
- Côte d'ivoire ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Vie privée ·
- Santé ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Territoire français
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Salaire minimum ·
- Demande ·
- Procédure contentieuse ·
- Revenu ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prix de revient ·
- Taxes foncières ·
- Parc ·
- Impôt ·
- Cotisations ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Propriété ·
- Installation ·
- Fondation
- Syndicat mixte ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Transport urbain ·
- Réintégration ·
- Tribunaux administratifs ·
- Gouvernement ·
- Fonctionnaire ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Illégalité
- Amende ·
- Sanction administrative ·
- Santé ·
- Manquement ·
- Code du travail ·
- Salarié ·
- Service ·
- Inspection du travail ·
- Horaire ·
- Contrôle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.