Rejet 13 février 2025
Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 18 déc. 2025, n° 25VE00533 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00533 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 13 février 2025, N° 2414160 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision du 9 septembre 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse.
Par un jugement n° 2414160 du 13 février 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 19 février 2025 et le 13 novembre 2025, M. B…, représenté par Me Morosoli, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’autoriser le regroupement familial au profit de son épouse, dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans le délai de trente jours ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’apparaît pas que le maire de sa commune ait été saisi pour avis sur les conditions de ressources et de logement, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 434-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de fait quant au montant de ses ressources ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dorion a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence, a présenté le 29 juin 2022 une demande d’autorisation de regroupement familial au bénéfice son épouse. Par une décision du 9 septembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande. M. B… relève appel du jugement du 13 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants : / 1. – le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L’insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions sont applicables aux ressortissants algériens : « (…) les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. » Selon l’article R. 434-11 du même code, « l’étranger qui sollicite le regroupement familial présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». En vertu du point 65 de l’annexe 10 à ce code, le demandeur de regroupement familial doit produire à l’appui de sa demande : « 1.1. Justificatifs de ressources (à produire pour les douze derniers mois) ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le caractère suffisant des ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette même période.
Le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande d’autorisation de regroupement familial présentée par M. B… au motif que son revenu mensuel brut moyen de 1 401 euros était inférieur au SMIC, sans d’ailleurs préciser la période de référence prise en compte, ni les modalités de calcul de ce revenu moyen. Toutefois, M. B… ayant déposé sa demande de regroupement familial le 29 juin 2022, ses ressources devaient être appréciées sur la période de douze mois précédant cette date, soit de juin 2021 à mai 2022. Or, il ressort des pièces du dossier, notamment des bulletins de paie produits au dossier, que M. B…, qui exerce la profession de peintre du bâtiment à temps plein depuis le 1er juillet 2020, a perçu sur cette période un revenu brut total, compte tenu de ses indemnités de congés payés, de 20 820,71 euros, soit un revenu mensuel net moyen de 1 735,05 euros, supérieur au salaire minimum de croissance. Il en aurait d’ailleurs été de même au cours de la période postérieure si le requérant n’avait pris des congés sans solde au cours des mois de juillet et août 2022. M. B… justifie de ressources stables et suffisantes et est, par suite, fondé à soutenir que le préfet a fait une inexacte application des stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. (…) ».
Compte tenu du motif d’annulation retenu ci-dessus, et alors que le préfet n’invoque aucun autre motif de refus, tandis que M. B… établit être titulaire d’un certificat de résidence valable jusqu’au 10 août 2035 et disposer d’un logement suffisant, l’exécution du présent arrêt implique nécessairement qu’il soit fait droit à sa demande de regroupement familial au profit de son épouse. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’autoriser le regroupement familial au bénéfice de celle-ci, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros que M. B… demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
d É c i d e :
Article 1er : Le jugement n° 2414160 du 13 février 2025 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et la décision du 9 septembre 2024 du préfet des Hauts-de-Seine sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’autoriser le regroupement familial au bénéfice de l’épouse M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L’État versera à M. B… la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dorion, présidente,
M. Camenen, président-assesseur,
M. Tar, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le président-assesseur,
G. Camenen
La présidente-rapporteure,
O. Dorion
La greffière,
C. Yarde
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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