Annulation 29 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 2e ch. - formation à 3, 29 févr. 2024, n° 23LY02730 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY02730 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 24 août 2023, N° 2301997 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler l’arrêté du 18 août 2023 par lequel le préfet du Cantal l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans les communes de Saint-Urcize et Chaudes-Aigues.
Par un jugement n° 2301997 du 24 août 2023, la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 24 août 2023, M. A…, représenté par la SCP Portejoie et associés, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du Cantal du 18 août 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
– l’arrêté méconnaît l’article L. 732-7 et l’article R. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 1er du protocole n° 12 ;
– les modalités d’assignation à résidence sont disproportionnées et portent atteinte à sa liberté individuelle garantie par l’article 66 de la Constitution ;
– elles méconnaissent l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et le principe général du droit de l’Union attaché au respect de la dignité humaine ;
– elles méconnaissent le règlement (UE) n° 2018/842 modifié le 19 avril 2023 relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre.
La requête a été communiquée au préfet du Cantal qui n’a pas produit d’observations.
Par ordonnance du 13 décembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 9 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Laval, premier conseiller,
– et les observations de Me Rougé-Guichard, représentant M. A… ;
Une note en délibéré, présentée par la SCP Portejoie et associés a été enregistrée, le 8 février 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant malien, entré en France, selon ses déclarations, le 9 août 2016, sous couvert de son passeport, a été pris en charge en tant que mineur isolé. Par un arrêté du 21 novembre 2018, dont la légalité a été confirmée par un arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 15 juin 2020, le préfet de l’Allier a refusé de faire droit à sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. Par un second arrêté du 18 septembre 2020, dont la légalité a été confirmée par un arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 16 décembre 2021, le même préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour en assortissant sa décision de refus d’une obligation de quitter le territoire français. M. A… a sollicité, à nouveau, un titre de séjour en se prévalant d’un contrat d’apprentissage, le 16 juin 2022. Par un arrêté du 29 juillet 2022, le préfet du Cantal a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire sans délai et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Le 5 juillet 2023, M. A… a fait l’objet, d’une part, d’un arrêté de la préfète de l’Allier l’obligeant à quitter le territoire français sans délai et lui faisant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de douze mois et, d’autre part, d’un arrêté du préfet du Cantal l’assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un arrêté du 18 août 2023, le préfet du Cantal l’a, à nouveau, assigné à résidence dans les communes de Saint-Urcize et Chaudes-Aigues pour la même durée. M. A… relève appel du jugement du 24 août 2023 par lequel la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ce dernier arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté :
2. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ». Aux termes de l’article R. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée. ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ».
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
3. Aux termes de l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l’article L. 731-1 une information sur les modalités d’exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d’une aide au retour ». Aux termes de l’article R. 732-5 du même code : « L’étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l’article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d’un formulaire à l’occasion de la notification de la décision par l’autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie. (…) Il mentionne notamment les coordonnées des services territorialement compétents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, le droit de l’étranger de communiquer avec son consulat et les coordonnées de ce dernier, ainsi que le droit de l’étranger d’informer l’autorité administrative de tout élément nouveau dans sa situation personnelle susceptible de modifier l’appréciation de sa situation administrative ».
4. D’une part, les dispositions des articles L. 732-7 et R. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile imposent, notamment, que l’information qu’elles prévoient soit communiquée, une fois la décision d’assignation à résidence notifiée, au plus tard lors de la première présentation de l’assigné à résidence aux services de police ou de gendarmerie. Si M. A… soutient sans, au demeurant, l’établir qu’il n’a pas reçu l’information prévue par ces articles, cette circonstance est, toutefois sans incidence sur la légalité de l’assignation à résidence, qui s’apprécie à la date de son édiction. Au demeurant, contrairement à ce que prétend M. A…, les énonciations de l’arrêté, qui identifient les services responsables de l’exécution de cet acte, ne font pas obstacle à son droit d’informer l’autorité administrative de tout élément nouveau dans sa situation personnelle susceptible de modifier l’appréciation de sa situation administrative, dont le préfet n’avait pas à rappeler l’ensemble des éléments, en particulier, ceux relatifs à la demande de titre de séjour présentée par l’intéressé. Il suit de là que le moyen tiré de ce que M. A… n’a pas reçu l’information prévue par les articles, L. 732-7 et R. 732-5 ne peut qu’être écarté.
5. D’autre part, si M. A… affirme qu’en exigeant qu’il entreprenne les démarches pour rejoindre son pays d’origine sans tenir compte de la crise en Afrique subsaharienne, de la fermeture de l’espace aérien au Mali, de la suspension des relations diplomatiques avec le Mali et des atteintes graves aux droits humains portés à l’encontre des migrants d’origine subsaharienne en Afrique du Nord, le préfet, qui retient le passeport de l’intéressé, a méconnu l’article 3 et l’article premier du protocole n° 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, le préfet du Cantal, en prononçant une assignation à résidence, mesure alternative à la rétention administrative, ne peut, en tout état de cause, être regardé comme exposant M. A… à des traitements inhumains et dégradants ou discriminatoires, au sens des stipulations conventionnelles tirées de l’article 3 et de l’article premier du protocole n° 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, non plus qu’il a méconnu la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
6. Enfin, en se bornant à faire état de ses démarches tendant à établir son droit au séjour, M. A… n’établit pas que son éloignement ne demeurait pas une perspective raisonnable à la date de la décision l’assignant à résidence.
En ce qui concerne les modalités de contrôle de l’assignation à résidence :
7. L’arrêté en litige, qui assigne M. A… à résidence dans les communes de Saint-Urcize et Chaudes-Aigues pour une durée de quarante-cinq jours, l’astreint à se présenter tous les jours, entre neuf heures et dix heures à la gendarmerie de Chaudes-Aigues, y compris les dimanches et jours fériés afin de faire constater qu’il respecte la mesure d’assignation à résidence, l’astreint à rester à son domicile tous les jours entre dix-huit heures et vingt et une heures et lui interdit de sortir des limites de ces deux communes sauf à solliciter un sauf-conduit cinq jours à l’avance pour accomplir des démarches administratives ou médicales. Il ressort des pièces du dossier que M. A… dispose d’un logement à Saint-Urcize. En lui imposant de se rendre tous les jours, sur une plage d’une heure, à la gendarmerie de Chaudes-Aigues, localité distante d’environ vingt km de Saint-Urcize et non reliée par les transports en commun alors que l’intéressé ne dispose pas d’un moyen de transport personnel, le préfet a, en l’espèce, adopté des modalités de contrôle de l’assignation à résidence disproportionnées aux finalités qu’elles poursuivent, dont l’intéressé est fondé à demander l’annulation pour ce motif, dès lors qu’elles sont divisibles de l’assignation à résidence elle-même.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A… est seulement fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué en tant seulement qu’il fixe les modalités de contrôle de l’assignation à résidence.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à M. A…, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Cantal du 18 août 2023 est annulé en tant qu’il fixe les modalités de contrôle de l’assignation à résidence de M. A….
Article 2 : Le jugement n° 2301997 de la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 24 août 2023 est réformé en tant qu’il est contraire au présent arrêt.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Cantal.
Délibéré après l’audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
Mme Courbon, présidente-assesseure,
M. Laval, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 février 2024.
Le rapporteur,
J-S. Laval
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/842 du 30 mai 2018 relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 contribuant à l’action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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