Rejet 13 décembre 2018
Annulation 29 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 7e ch., 29 nov. 2023, n° 21PA06281 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 21PA06281 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 9 septembre 2021, N° 2100066 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B C a demandé au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie de condamner le syndicat mixte des transports urbains du Grand Nouméa (SMTU) à lui verser la somme de 8 843 000 francs CFP en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’illégalité de sa non-réintégration au titre de la période du 13 décembre 2018 au 7 juin 2020.
Par un jugement no 2100066 du 9 septembre 2021, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 décembre 2021 et 21 juillet 2022, M. C, représenté par Me Elmosnino, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2100066 du 9 septembre 2021 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ;
2°) de condamner le syndicat mixte des transports urbains du Grand Nouméa à lui verser la somme de 8 843 000 francs CFP en réparation des préjudices subis du fait de l’illégalité de sa non-réintégration, au cours de la période s’étendant du 13 décembre 2018 au 7 juin 2020 ;
3°) de mettre à la charge du syndicat mixte des transports urbains du Grand Nouméa la somme de 300 000 francs CFP en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— en ne procédant pas à sa réintégration, à issue de sa période de disponibilité pour convenances personnelles, sur le poste déclaré vacant le 10 mars 2017 ainsi que sur les autres postes vacants, le syndicat mixte des transports urbains du Grand Nouméa a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
— le syndicat mixte s’est également abstenu de procéder à sa réintégration postérieurement au jugement rendu par le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie le 13 décembre 2018 et ne l’a pas réintégré en surnombre au sein de ses effectifs ;
— l’autorité de chose jugée qui s’attache au jugement n° 1800186 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie du 13 décembre 2018 ne peut lui être opposée ;
— il a subi, au cours de la période allant du 13 décembre 2018 au 7 juin 2020, divers préjudices dont il est fondé à demander l’indemnisation :
— il a subi un préjudice économique, lié à la perte de revenus, évalué à la somme de 7 743 000 francs CFP ;
— il a subi un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence qu’il évalue à 1 000 000 francs CFP.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 avril 2022, le 19 juillet 2022 et le 23 août 2022, le syndicat mixte des transports urbains du Grand Nouméa conclut, à titre principal, au rejet de la requête de M. C, à titre subsidiaire, à ce que les demandes indemnitaires du requérant soient ramenées à de plus juste proportions et à ce que la période d’indemnisation soit fixée du 14 décembre 2018 au 1er mai 2020 et à ce que soit mise à la charge de M. C la somme de 450 000 francs CFP en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les conclusions indemnitaires présentées par M. C doivent être rejetées comme irrecevables, faute de chiffrage des préjudices subis par l’intéressé et d’éléments permettant d’évaluer le préjudice allégué ;
— les conclusions indemnitaires du requérant sont mal dirigées, seule la Nouvelle-Calédonie étant susceptible d’être responsable des préjudices invoqués par le requérant ;
— aucun préjudice n’est démontré par ce dernier ;
— la requête de M. C méconnaît les droits qu’il a acquis définitivement en vertu de l’arrêté du 3 mars 2020 du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;
— le syndicat mixte était tenu de respecter les termes de l’arrêté du 3 mars 2020 du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et se trouvait ainsi en situation de compétence liée ;
— à supposer qu’ils soient démontrés, les préjudices que M. C a subis au cours de la période allant du 1er mai 2020 jusqu’au 7 juin 2020 lui sont imputables ;
— dans l’hypothèse d’une condamnation, le montant qu’il devra verser doit être ramené à de justes proportions dès lors que les primes et indemnités liées à l’exercice des fonctions de l’agent ne pourront être prises en compte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;
— l’arrêté modifié n° 1065 du 22 août 1953 ;
— l’arrêté n° 51 du 30 août 2010 ;
— la délibération n° 81 du 24 juillet 1990 ;
— la délibération n° 74/CP du 12 février 2009 ;
— le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D,
— et les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ingénieur 2ème grade exerçant au sein du syndicat mixte des transports urbains du Grand Nouméa (SMTU) les fonctions de chargé d’études transport, a été, sur sa demande, placé en position de disponibilité pour convenances personnelles à compter du 30 décembre 2013 pour une durée de trois ans. Par un courrier adressé au directeur de ce syndicat le 1er juillet 2016, il a sollicité, sans succès, sa réintégration dans son corps d’origine. Par un jugement n° 1800186 du 13 décembre 2018, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, a condamné le syndicat mixte des transports urbains du Grand Nouméa à lui verser la somme de 4 399 394 francs CFP en réparation des préjudices subis du fait de l’illégalité de sa non-réintégration au titre de la période allant du 1er mai 2017 jusqu’au 13 décembre 2018. Finalement réintégré le 7 juin 2020, M. C a saisi le directeur du SMTU d’une nouvelle demande indemnitaire portant sur la période du 13 décembre 2018 au 7 juin 2020. Cette demande ayant été rejetée par une décision du 11 janvier 2021, l’intéressé a saisi le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d’une demande tendant à la condamnation du syndicat à lui verser la somme de 8 843 000 francs CFP en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’illégalité de sa non-réintégration au cours de la période allant du 13 décembre 2018 jusqu’au 7 juin 2020. Par la présente requête, M. C interjette appel du jugement du 9 septembre 2021 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Si le syndicat mixte des transports urbains du Grand Nouméa fait valoir que la requête est irrecevable dès lors que les conclusions à fin d’indemnisation présentées par M. C ne sont pas chiffrées, il ressort des termes mêmes de la présente requête que l’intéressé a chiffré ses prétentions à hauteur de 8 843 000 francs CFP en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis durant la période allant du 13 décembre 2018 au 7 juin 2020. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le syndicat défendeur, la circonstance que les éléments produits pas le requérant ne seraient pas suffisants pour établir la réalité et l’étendue des préjudices allégués est sans incidence sur la recevabilité de la requête. Par suite, la fin de non-recevoir ainsi opposée par le syndicat mixte des transports urbains du Grand Nouméa ne peut être accueillie.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance :
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ».
4. Devant le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, le syndicat mixte des transports urbains du Grand Nouméa soutenait que la demande de première instance de M. C était tardive, et par suite irrecevable, dès lors que le pli contenant la décision rejetant sa demande indemnitaire avait été présenté à son domicile le 12 janvier 2021, et n’ayant pas été retiré au bureau de poste, cette décision était ainsi réputée avoir été notifiée à cette date. Il résulte cependant de l’instruction que ce pli a été présenté au domicile de M. C le 14 janvier 2021 et, en l’absence de l’intéressé, mis à disposition au bureau de poste. Ce pli a ensuite été réexpédié au syndicat mixte le 29 janvier suivant. Dès lors, la demande de première instance enregistrée par le greffe du tribunal le 15 mars 2021 n’était pas tardive.
En ce qui concerne l’exception de chose jugée :
5. L’autorité relative de la chose jugée par une décision rendue dans un litige de plein contentieux est subordonnée à la triple identité de parties, d’objet et de cause. Contrairement à ce que soutenait le syndicat mixte des transports urbains du Grand Nouméa devant les premiers juges, il n’y a pas d’identité d’objet entre le jugement n° 1800186 rendu le 13 décembre 2018 par le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie qui a accordé à l’intéressé une indemnité destinée à réparer les préjudices subis au cours de la période du 1er mai 2017 au 13 décembre 2018 et la demande dont a été saisi ce tribunal le 15 mars 2021, laquelle tend à obtenir le versement d’une indemnité couvrant la période allant du 13 décembre 2018 au 7 juin 2020. Dès lors, en l’absence d’identité d’objet entre ces deux demandes, l’exception de chose jugée soulevée devant les premiers juges ne peut qu’être écartée.
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires présentées par M. C :
Sur la responsabilité du syndicat mixte des transports urbains du Grand Nouméa :
6. En premier lieu, aux termes de l’article 134 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie : « Le président du gouvernement () dirige l’administration de la Nouvelle-Calédonie ». Aux termes de l’article 12 de la délibération susvisée du 24 juillet 1990 portant droits et obligations des fonctionnaires territoriaux : " () § 4 – Les fonctionnaires sont gérés par l’autorité de la collectivité ou de l’établissement qui les emploie, sauf dans les cas suivants qui relèvent du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie () : () d) les changements de position statutaire après avis de l’autorité de rattachement « . Aux termes de l’article 16 de l’arrêté du 30 août 2010 portant création du syndicat mixte des transports urbains dénommé » Syndicat mixte des transports urbains du Grand Nouméa (SMTU) « : » Le président est l’exécutif du syndicat mixte et à ce titre : / () / Il affecte dans les emplois du syndicat mixte les fonctionnaires et assure les actes de gestion courante de leur carrière, notamment la notation, les propositions d’avancement, l’octroi des congés (). ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la réintégration en position d’activité d’un fonctionnaire, qui avait été mis en disponibilité pour convenances personnelles sur sa demande, doit être distinguée de la décision d’affecter ce fonctionnaire sur un emploi effectif. Il en résulte que, si la décision de réintégration appartient au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, la réaffectation effective d’un fonctionnaire sur un emploi correspondant à son grade ressortit à la compétence de l’établissement employeur. De ce fait, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie doit maintenir le fonctionnaire ayant sollicité sa réintégration en position de disponibilité dans l’attente de la publication de vacances de postes correspondant à son grade par son établissement employeur.
7. Il résulte de l’instruction que par un arrêté du 3 mars 2020, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a prononcé la réintégration en position d’activité de M. C dans son corps d’origine à compter du 1er mai 2020. Par le même arrêté, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a, à titre rétroactif, placé M. C en position de disponibilité d’office à compter du 30 décembre 2016, date de la fin de sa mise en disponibilité pour convenances personnelles, jusqu’au 30 avril 2020. En application des dispositions précitées, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ne pouvait réintégrer l’intéressé dans son corps d’origine qu’après que l’établissement employeur l’eut avisé de son projet d’affecter l’intéressé sur un nouvel emploi relevant de ses services, le syndicat mixte des transports urbains du Grand Nouméa étant seul compétent pour procéder à la réaffectation effective de M. C sur un poste correspondant à son grade. Dans ces conditions, le SMTU n’est pas fondé à soutenir que l’absence de réintégration de l’agent résulterait de la décision du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie de maintenir l’agent en position de disponibilité pour la période 30 décembre 2016 au 30 avril 2020 laquelle résulte exclusivement de la décision du directeur du syndicat mixte de ne pas procéder à la réaffectation de l’agent au sein de ses effectifs.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article 91 de l’arrêté du 22 août 1953 portant statut général des fonctionnaires des cadres territoriaux : « La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors des cadres de son administration ou service d’origine, cesse de bénéficier dans cette position de ses droits à l’avancement et à la retraite. ». Aux termes de l’article 100 du même arrêté : « Le fonctionnaire mis en disponibilité sur sa demande doit solliciter sa réintégration deux mois au moins avant l’expiration de la période en cours. Cette réintégration est de droit à l’une des trois premières vacances si la durée de la disponibilité n’a pas excédé trois années. ».
9. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le fonctionnaire mis en disponibilité pour convenances personnelles d’une durée de moins de trois ans, a le droit, sous réserve de la vacance d’un emploi correspondant à son grade, d’obtenir sa réintégration avant le terme de cette disponibilité et que, dans l’hypothèse d’une disponibilité pour convenances personnelles, seule l’absence de réintégration au plus tard à la date de la troisième vacance d’emploi est fautive.
10. D’une part, il résulte de l’instruction qu’après avoir été placé, à sa demande, en disponibilité pour convenances personnelles pour une durée initiale de trois ans, M. C a sollicité, par un courrier du 1er juillet 2016, sa réintégration de manière anticipée. Ainsi que l’a constaté le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie par son jugement n° 1800186 en date du 13 décembre 2018 devenu définitif, trois postes correspondant au grade de l’agent ont été déclarés vacants les 13 septembre 2016, 27 janvier 2017 et 10 mars 2017 mais n’ont pas été proposés à M. C. Le syndicat mixte des transports urbains du Grand Nouméa, qui, contrairement à ce qu’il soutient, ne se trouvait pas lié par l’arrêté du président du gouvernement de Nouvelle-Calédonie maintenant M. C en disponibilité, ne fait état d’aucune circonstance qui aurait pu faire obstacle à la réintégration de l’agent sur l’un de ces trois emplois. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir qu’en ne procédant pas à sa réintégration au plus tard le 10 mars 2017, date à laquelle la troisième vacance a été déclarée, le syndicat mixte a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Il est constant que le syndicat a persisté à ne pas réintégrer l’agent, y compris postérieurement au jugement du tribunal de Nouvelle-Calédonie du 13 décembre 2018 et que cette réintégration n’a été effective que le 7 juin 2020. Dès lors, le requérant est fondé à se prévaloir de la faute commise par l’administration à l’appui de ses conclusions tendant à la réparation des préjudices subis du fait de l’illégalité de sa non réintégration au titre de la période du 13 décembre 2018 au 7 juin 2020.
11. D’autre part, s’agissant de la période d’indemnisation, le syndicat mixte soutient, à titre subsidiaire, qu’il y a lieu de retenir la faute commise par M. C qui n’a repris son service que le 7 juin 2020 alors que sa réintégration avait été prononcée dès le 1er mai 2020 et que la période d’indemnisation ne saurait dès lors aller au-delà du 1er mai 2020. Il résulte en effet de l’instruction que par l’arrêté du 3 mars 2020, le président du gouvernement de Nouvelle-Calédonie a placé M. C, à titre rétroactif, en disponibilité d’office pour la période du 30 décembre 2016 au 30 avril 2020 et a prononcé la réintégration de l’intéressé à compter du 1er mai 2020 pour servir sous l’autorité du directeur du SMTU. Toutefois, M. C n’a pu être effectivement réintégré à compter du 1er mai 2020 en raison des difficultés qu’il a rencontrées pour regagner le territoire calédonien alors qu’il se trouvait en Asie, selon les termes de son courrier du 18 mai 2020. Or, il résulte de l’instruction que M. C se trouvait sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie le 15 avril 2020, date à laquelle il a reçu notification de l’arrêté du 3 mars 2020 prononçant sa réintégration au 1er mai 2020. Ainsi, en prenant le risque de quitter la Nouvelle-Calédonie postérieurement à cette date alors que des restrictions de voyage avaient été prises par les autorités compétentes dans le cadre de la gestion de l’épidémie liée au covid-19, l’intéressé a commis une négligence le rendant responsable de sa non réintégration à compter du 1er mai 2020. Dès lors, ainsi que le soutient le syndicat en défense, la période d’indemnisation dont peut se prévaloir M. C s’étend au 13 décembre 2018 au 30 avril 2020.
Sur les préjudices :
S’agissant de l’indemnisation du préjudice financier :
12. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l’illégalité commise présente, compte tenu de l’importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l’encontre de l’intéressé, un lien direct de causalité. Pour l’évaluation du montant de l’indemnité due au requérant, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l’intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l’exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser les frais, charges ou contraintes liés à l’exercice effectif des fonctions. Enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l’agent a pu se procurer par son travail, ainsi que celui des diverses allocations ou indemnités qui lui ont été versées du fait de sa privation involontaire d’emploi.
13. D’une part, il résulte de l’instruction que M. C pouvait prétendre, s’il avait été réintégré au cours de la période en litige, à une rémunération mensuelle nette de 433 266 francs CFP comprenant l’indemnité résidentielle de cherté de vie, l’indexation du traitement, la prime de technicité dite « indemnité de sujétion » et l’indemnité spéciale dite « indemnité de responsabilité ». En application de l’article 5 de l’arrêté n° 68-038/CG du 29 janvier 1968 fixant le régime de rémunération et le régime de prestations familiales applicables aux fonctionnaires des cadres territoriaux de Nouvelle-Calédonie, l’indexation du traitement et l’indemnité résidentielle de cherté de vie sont conservées à tout fonctionnaire placé en congé annuel ou de maladie, y compris lorsqu’ils se déplacent hors de la Nouvelle-Calédonie à titre personnel. Ainsi, contrairement à ce que soutient le SMTU, ces indemnités ne peuvent être regardées comme destinées à compenser les frais, charges ou contraintes liés à l’exercice effectif des fonctions. Il en est de même de la prime de technicité prévue par la délibération n° 74/CP du 12 février 2009 portant statut particulier des personnels techniques de la Nouvelle-Calédonie. Cependant, l’indemnité spéciale, dénommée sur les bulletins de salaires de M. C « indemnité de responsabilité », qui, en application de l’article 12 de la délibération du 20 avril 2011 instituant un régime indemnitaire au profit des agents exerçant leurs fonctions au sein des communes de Nouvelle-Calédonie et leurs établissements publics, cesse d’être versée « aux agents placés en congé administratif, unique, de longue maladie et de longue durée », est liée à l’exercice des fonctions. Cette indemnité, d’un montant mensuel brut de 26 765 francs CFP, soit environ 25 558 francs CFP nets, ne peut être prise en compte dans l’évaluation du préjudice financier subi par M. C. Par suite, il y a lieu d’évaluer le préjudice financier subi à 407 708 F CFP par mois.
14. D’autre part, si le syndicat mixte des transports urbains du Grand Nouméa soutient que M. C a dû percevoir des rémunérations durant la période d’éviction illégale du service, il résulte cependant de l’instruction et, notamment, des avis d’impôt sur le revenu de l’agent, que celui-ci n’a perçu aucune rémunération entre le 13 décembre 2018 et le 30 avril 2020.
15. Dès lors, il y a lieu de condamner le syndicat mixte des transports urbains du Grand Nouméa à verser à M. C la somme de 6 740 772 francs CFP en réparation des préjudices qu’il a subis du fait de l’illégalité de sa non réintégration au cours de la période susmentionnée.
S’agissant de l’indemnisation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence :
16. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence subis par M. C du fait de l’absence de réintégration entre le 13 décembre 2018 et le 30 avril 2020, en condamnant le syndicat mixte des transports urbains du Grand Nouméa à lui verser la somme de 200 000 francs CFP.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est fondé à soutenir que c’est à tort que le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande et à demander la condamnation du syndicat mixte des transports urbains du Grand Nouméa à lui verser la somme de 6 940 772 francs CFP en réparation de l’ensemble des préjudices qu’il a subis.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. C, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse au syndicat mixte des transports urbains du Grand Nouméa la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge du syndicat mixte des transports urbains du Grand Nouméa la somme de 180 000 francs CFP au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2100066 du 9 septembre 2021 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie est annulé.
Article 2 : Le syndicat mixte des transports urbains du Grand Nouméa est condamné à verser à M. C la somme de 6 940 772 francs CFP en réparation des préjudices qu’il a subis.
Article 3 : Le syndicat mixte des transports urbains du Grand Nouméa versera à M. C la somme de 180 000 francs CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par le syndicat mixte des transports urbains du Grand Nouméa au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B C et au syndicat mixte des transports urbains du Grand Nouméa.
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
— M. Brice Auvray, président de chambre,
— Mme Perrine Hamon, présidente-assesseure,
— Mme Nadia Zeudmi Sahraoui, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2023.
La rapporteure,
N. DLe président,
B. AUVRAY
La greffière,
L. CHANA
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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