Rejet 16 novembre 2023
Rejet 25 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 25 mars 2024, n° 23VE02813 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE02813 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 16 novembre 2023, N° 2303311 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 10 février 2023, par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Par un jugement n° 2303311 du 16 novembre 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023, M. et Mme A doivent être regardés comme demandant à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 16 novembre 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 février 2023, par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents () de cour administrative d’appel, () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (). ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 811-2 du même code : « Sauf disposition contraire, le délai d’appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l’instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1. ». Aux termes de l’article R. 776-9 du même code, auquel renvoie l’article R. 512-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour les demandes d’annulation des décisions de refus de séjour assorties d’une obligation de quitter le territoire français et d’une décision fixant le pays de destination : « Le délai d’appel est d’un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. ». Aux termes de l’article R. 751-4-1 du code de justice administrative : « () la décision peut être notifiée par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 aux parties qui sont inscrites dans cette application ou du téléservice mentionné à l’article R. 414-2 aux parties qui en ont accepté l’usage pour l’instance considérée. / Ces parties sont réputées avoir reçu la notification à la date de première consultation de la décision, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de la décision dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de la notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. »
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’accusé de réception délivré par l’application informatique Télérecours, que M. A a consulté pour la première fois le jugement litigieux le 16 novembre 2023. Alors même que la lettre de notification mentionne expressément et sans ambiguïté qu’elle fait courir le délai d’appel qui est d’un mois, la requête n’a été enregistrée au greffe de la cour que le 22 décembre 2023, soit après l’expiration du délai d’appel d’un mois courant à compter de la première consultation du jugement le 16 novembre 2023, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application Télérecours. Elle est donc tardive et entachée, de ce fait, d’une irrecevabilité manifeste insusceptible de régularisation. Elle ne peut, par suite, qu’être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer et au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Versailles, le 25 mars 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
F. VERSOL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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