Non-lieu à statuer 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 22 janv. 2026, n° 25BX02570 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02570 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 9 octobre 2025, N° 2402983,2500524 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Procédures contentieuses antérieures :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler d’une part, les arrêtés du 17 juillet 2024, par lesquels la préfète des Deux-Sèvres a, en premier lieu, refusé de lui délivrer un titre de séjour, prononcé son expulsion du territoire français et fixé le pays de renvoi et, en second lieu, l’a assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours et d’autre part, les arrêtés de la même préfète des 6 et 20 février 2025 portant respectivement refus de titre de séjour, expulsion du territoire français et fixation du pays de renvoi, et assignation à résidence.
Par un jugement n° 2402983,2500524 du 9 octobre 2025, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes.
Procédures devant la cour administrative d’appel :
I- Par une requête enregistrée le 16 octobre 2025 sous le n° 25BX02570, M. B…, représenté par Me Tcholakian, demande à la cour :
1°) de procéder à une expertise pour démontrer la réalité des liens avec ses enfants ;
2°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 9 octobre 2025 ;
3°) d’annuler les arrêtés des 17 juillet 2024 et 6 et 20 février 2025 de la préfète des Deux-Sèvres ;
4°) d’enjoindre à la préfète des Deux-Sèvres de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal a rejeté à tort ses conclusions tendant au non-lieu à statuer sur la légalité de l’arrêté en litige du 17 juillet 2024 dès lors que cet arrêté, dont l’exécution a été suspendue par ordonnance du juge des référés du 10 décembre 2024, a ensuite été implicitement abrogé par les arrêtés des 6 et 20 février 2025 ;
- le jugement est entaché d’irrégularité en l’absence d’examen de la réalité de la désignation de la magistrate du siège en qualité de membre de la commission départementale d’expulsion ;
- l’avis de la commission départementale d’expulsion du 12 juin 2024 est entachée d’irrégularités de procédure, notamment quant à la désignation du magistrat du siège en qualité de membre de cette commission ; en outre, le procès-verbal de la séance n’est pas signé, ce qui l’a privé des garanties essentielles liées au droit de la défense et au principe du contradictoire ; par ailleurs, il n’est pas établi que le directeur de la DDETSPP des Deux-Sèvres aurait été entendu par la commission ;
— la décision d’expulsion méconnaît les dispositions de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’a jamais été marié ;
- cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation dès lors qu’il ne saurait représenter une menace grave pour l’ordre public ; d’ailleurs, ses titres de séjour ont été régulièrement renouvelés en dépit des condamnations pénales dont il a fait l’objet ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors notamment que les décisions en litige l’ont empêché d’une insertion stable et pérenne sur le territoire, notamment par le travail ; par ailleurs, il est père de deux enfants français dont il justifie du maintien des liens affectifs, de même qu’il s’implique dans l’éducation des enfants de sa nouvelle compagne de nationalité française ;
- cette décision a méconnu l’intérêt supérieur de ses enfants français protégé par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
II- Par une requête enregistrée le 21 octobre 2025 sous le n° 25BX02601, M. B…, représenté par Me Tcholakian, demande à la cour :
1°) d’ordonner le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 9 octobre 2025 ;
2°) de suspendre les arrêtés de la préfète des Deux-Sèvres des 17 juillet 2024, 6 et 20 février 2025 ;
3°) d’enjoindre à la préfète des Deux-Sèvres de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il reprend les moyens développés dans sa requête au fond enregistrée sous le n° 25BX02570, dans les mêmes termes et se prévaut des dispositions de l’article R. 811-15 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de cour administrative d’appel, (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…). Le dernier alinéa de ce même article dispose : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. M. B…, ressortissant marocain né en 1977, a déclaré être entré en France en septembre 1980. Il a bénéficié de plusieurs titres de séjour, dont une carte de résident entre 1993 et 2013 et en dernier lieu d’une carte pluriannuelle en qualité de parent d’enfant français valable jusqu’au 18 août 2022 et dont il a sollicité le renouvellement le 31 mai 2022. Par deux arrêtés du 17 juillet 2024, la préfète des Deux-Sèvres, d’une part a rejeté sa demande, a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé le pays de renvoi et d’autre part, l’a assigné à résidence dans ce département pendant une durée de quarante-cinq jours. Par ordonnance du 10 décembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a ordonné la suspension de l’exécution des arrêtés du 17 juillet 2024 et la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour. La préfète des Deux-Sèvres, par un arrêté du 6 février 2025, a de nouveau refusé de délivrer un titre de séjour à M. B…, a décidé de l’expulser du territoire français et a fixé le pays de renvoi. M. B… a en outre été de nouveau assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours par un arrêté de la même préfète du 20 février 2025. Par la requête n° 25BX02570, M. B… relève appel du jugement du 9 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés et demande, par la requête n° 25BX02601, la suspension de l’exécution de ces décisions.
Sur la jonction :
3. Les requêtes enregistrées sous les nos 25BX02570 et 25BX02601 sont relatives à un même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Sur la régularité du jugement :
4. A l’appui de sa contestation de la régularité du jugement attaqué, M. B… soutient que le tribunal n’a pas examiné la réalité de la désignation de la magistrate du siège en qualité de membre de la commission départementale d’expulsion. Toutefois, il ressort de la lecture du jugement que les premiers juges ont répondu aux différentes branches du moyen tiré de ce que l’avis de cette commission aurait été entaché de vices de procédure. Par ailleurs, une telle critique, de même que celle tirée de ce que le tribunal aurait dû accueillir ses conclusions aux fins de non-lieu à statuer s’agissant des arrêtés du 17 juillet 2024, relèvent du bien-fondé du jugement et non de sa régularité.
Sur le bien-fondé du jugement :
5. En premier lieu, les premiers juges ont rejeté les conclusions aux fins de non-lieu à statuer sur les arrêtés du 17 juillet 2024 présentées par M. B… en relevant à juste titre qu’il ne ressortait pas de la lecture de l’arrêté du 6 février 2025 que la préfète aurait entendue retirer la mesure d’expulsion, suspendue par une ordonnance du juge des référés du tribunal du 10 décembre 2024 et ayant le même objet et que, par ailleurs, ces arrêtés ont reçu exécution au cours de la période durant laquelle ils étaient en vigueur. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le tribunal aurait dû accueillir ses conclusions aux fins de non-lieu à statuer.
6. En deuxième lieu, M. B… reprend en appel, dans des termes similaires, ses moyens de première instance tirés de ce que les décisions portant refus de séjour et expulsion du territoire français auraient méconnu les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Les éléments qu’il produits à leur soutien en appel, dont une recommandation d’une société de location de véhicules, des contrats de mission temporaires ou des bulletins de salaire pour la période de mai à octobre 2025, une facture d’achats de denrées alimentaires d’avril 2025, ou encore des documents concernant la scolarité de ses enfants ou leurs activités en centre de loisirs, sont postérieurs aux décisions en litige et n’apparaissent pas de nature à remettre en cause l’appréciation du tribunal qui a écarté ces moyens en relevant à juste titre, qu’il n’établissait ni la communauté de la vie alléguée depuis plus d’un an, ni une relation durable et stable avec sa nouvelle compagne de nationalité française, qu’il s’était vu retirer l’exercice de l’autorité parentale à l’égard de ses deux filles, de nationalité française, nées les 26 juillet 2015 et 11 janvier 2021, et issues d’une précédente union, par un arrêt du 27 mars 2024 de la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Poitiers et qu’il ne justifiait pas de l’intensité de ses relations avec ses filles. Enfin le tribunal a ajouté qu’il ne démontrait pas une insertion professionnelle particulière en France, alors par ailleurs qu’il avait été condamné à plusieurs reprises pour des faits de violence dont ceux perpétrés sur la mère de ses deux enfants en 2022. Dans ces conditions, et en dépit de la présence en France, de ses parents et de sa fratrie, ces moyens doivent être écartés.
7. En troisième et dernier lieu, M. B… se borne à reprendre, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, ni pièce nouvelle, les autres moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Il n’apporte ainsi en cause d’appel aucun élément nouveau à l’appui de ces moyens auxquels les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d’écarter ces autres moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Poitiers.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête n° 25BX02570 présentée par M. B… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, y compris, par voie de conséquences, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
9. La présente ordonnance statue au fond sur les conclusions de M. B… tendant à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 9 octobre 2025. Par suite, les conclusions de la requête n° 25BX02601 tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement sont devenues sans objet.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 25BX02570 présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 25BX02601 présentée par M. B….
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet des Deux-Sèvres.
Fait à Bordeaux, le 22 janvier 2026.
La présidente de la 5ème chambre
F. ZUCCARELLO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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