Rejet 2 juillet 2024
Annulation 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 6e ch. (formation à 3), 23 avr. 2025, n° 24BX01904 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX01904 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 2 juillet 2024, N° 2401655 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Poitiers, d’une part, d’annuler l’arrêté du 25 juin 2024 par lequel le préfet de la Vienne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et, d’autre part, d’annuler l’arrêté du 25 juin 2024 par lequel le préfet de la Vienne l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
Par un jugement n° 2401655 du 2 juillet 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Poitiers a renvoyé les conclusions de M. B dirigées contre la décision du 25 juin 2024 portant refus de délivrance d’un titre de séjour et les conclusions accessoires correspondantes devant une formation collégiale de ce tribunal et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, des mémoires et des pièces enregistrés les 26 juillet, 6 août, 4 et 13 septembre, 31 octobre 2024 et 23 janvier 2025 et un mémoire enregistré le 2 avril 2025, lequel n’a pas été communiqué, M. B, représenté par Me Robiliard, demande à la cour :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 2 juillet 2024 ;
3°) d’annuler l’arrêté du 25 juin 2024 par lequel le préfet de la Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi ainsi que l’arrêté du 25 juin 2024 par lequel le préfet de la Vienne l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
4°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour temporaire d’une durée d’un an, dans le délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, d’enjoindre à la même autorité de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans le délai de 15 jours à compter de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, à titre subsidiaire, de mettre à la charge de l’État le versement à M. B de la même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les arrêtés litigieux sont entachés d’incompétence.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen personnel et approfondi de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— cette décision est irrégulière dès lors qu’en l’absence de menace à l’ordre public, il devait bénéficier, de plein droit, de la délivrance d’un titre de séjour en sa qualité de parent d’une enfant ayant obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire ;
En ce qui concerne l’absence de délai de départ volontaire :
— cette décision est insuffisamment motivée, aucun des critères justifiant le refus de délai de départ volontaire n’est mentionné ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— cette décision est dépourvue de base légale ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses effets sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
— elle est signée par une autorité incompétente ;
— cette décision est dépourvue de base légale ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen personnel et approfondi de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mars 2025, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire n° 2024/001957 du 13 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, et notamment son Préambule ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Stéphane Gueguein a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant congolais né le 9 décembre 2001, est, selon ses déclarations, entré en France le 3 novembre 2021. La demande d’asile de l’intéressé a été rejetée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 22 mars 2022 puis le 9 novembre 2022 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Le 12 mars 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant bénéficiaire de la protection subsidiaire. Le 25 juin 2024, il a été placé en garde à vue pour des faits de violence intra-familiales. Par deux arrêtés du même jour, le préfet de la Vienne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. M. B qui a demandé au tribunal administratif de Poitiers l’annulation de ces deux arrêtés relève appel du jugement du 2 juillet 2024 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Poitiers a renvoyé les conclusions de M. B dirigées contre la décision du 25 juin 2024 portant refus de délivrance d’un titre de séjour et les conclusions accessoires correspondantes devant une formation collégiale et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. B ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 août 2024, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Il ressort des pièces du dossier que si M. B a été interpellé et placé en garde à vue le 25 juin 2024 pour des faits de violences intrafamiliales, il demeure qu’il ne présentait aucun antécédent judiciaire et, malgré la teneur des faits mentionnés dans les éléments de procédure sur la base desquels il a été poursuivi, a été relaxé de ces faits par un jugement du tribunal correctionnel de Poitiers du 22 octobre 2024. De plus, il n’est pas contesté que M. B est le père et contribue à l’entretien et à l’éducation de sa fille, C, née le 10 mars 2021 à Poitiers, laquelle bénéficie de la protection subsidiaire. Dans ces conditions, et compte tenu de l’impossibilité pour la fille de l’intéressé de le suivre dans son pays d’origine, M. B est fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale tel que protégé par les dispositions précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, la décision du 25 juin 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, celle fixant le pays de renvoi et l’arrêté du même jour portant assignation à résidence doivent être annulés par voie de conséquence.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués, que M. B est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions du 25 juin 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi et de l’arrêté du même jour portant assignation à résidence.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. La présente décision n’impliquant pas nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de la Vienne de délivrer à M. B une carte de séjour ou qu’il examine à nouveau la situation de l’intéressé quant à son admission au séjour, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais de justice :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à Me Robiliard, conseil de M. B, d’une somme de 1 500 euros dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire formée par M. B.
Article 2 : Le jugement n° 2401655 du tribunal administratif de Poitiers du 2 juillet 2024 est annulé.
Article 3 : Les décisions du préfet de la Vienne du 25 juin 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi et l’arrêté du même jour portant assignation à résidence de M. B sont annulés.
Article 4 : L’État versera une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à Me Robiliard, conseil de M. B.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B, à Me Robiliard, conseil de M. A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Une copie en sera adressée au préfet de la Vienne.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2025 à laquelle siégeaient :
M. Luc Derepas, président de la cour,
M. Stéphane Gueguein, président-assesseur,
Mme Caroline Gaillard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2025.
Le rapporteur,
Stéphane Gueguein Le président,
Luc Derepas
Le greffier,
Christophe Pelletier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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